Infirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 décembre 2025
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEAP
— DA- Arrêt n°
S.A. GAN PATRIMOINE / [T] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/01957
Arrêt rendu le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. GAN PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par contrat du 1er octobre 2018 la SA GAN PATRIMOINE a confié à M. [T] [U] le mandat de développer la distribution de divers contrats d’assurance, d’épargne et de produits bancaires.
Un conflit s’est élevé entre les deux parties à propos de ventes immobilières que M. [U] disait avoir réalisées à la demande du GAN alors que ni lui ni le GAN n’étaient titulaires de la « carte T » nécessaire à l’exercice de cette activité.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, et par courrier de son avocat le 17 mars 2021, M. [T] [U] s’est prévalu de la résiliation de son contrat de mandat aux torts de la SA GAN PATRIMOINE, et a sollicité des réparations.
Les deux parties n’ont pu parvenir à s’entendre, et le 31 mai 2021 M. [U] a fait assigner la SA GAN PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’elle soit condamnée à lui payer diverses réparations, notamment la somme de 85 162 EUR au titre de la rupture du contrat du 1er octobre 2018.
La SA GAN PATRIMOINE s’opposait à toutes les demandes de M. [U], considérant que celui-ci était dépourvu de toute délégation lui permettant de traiter des affaires immobilières de manière habituelle.
À l’issue des débats, par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DIT que la résiliation du contrat du 1er octobre 2018 est intervenue le 17 mars 2021 aux torts exclusifs de la S.A. GAN PATRIMOINE ;
— DÉBOUTE la S.A. GAN PATRIMOINE de sa demande indemnitaire pour exécution abusive du mandat ;
— CONDAMNE la S.A GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 40.915,32 € en réparation de préjudice subi du fait de la rupture du contrat du 1er octobre 2018 ;
— DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande indemnitaire au titre de l’indemnité de préavis ;
— DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande au titre de commissions acquises sur Tannée 2020 et échues et à échoir sur l’année 2021 ;
— CONDAMNE la SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA GAN PATRIMOINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Frédérique VIGNOLLE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. »
***
La SA GAN PATRIMOINE a fait appel de cette décision le 12 février 2024, et dans ses conclusions nº 5 du 26 septembre 2025 elle demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’appel de Riom de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande présentée au visa de l’article L. 134 du code de commerce tendant à la requalification du contrat de mandat signé entre les parties en contrat d’agent commercial ;
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la résiliation du contrat du 1er octobre 2018 est intervenue le 17 mars 2021 aux torts exclusifs de la S.A. GAN PATRIMOINE ;
— [Débouté] la S.A. GAN PATRIMOINE de sa demande indemnitaire pour exécution abusive du mandat ;
— [Condamné] la S.A GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 40.915,32 € en réparation de préjudice subi du fait de la rupture du contrat du 1er octobre 2018 ;
— [Condamné] la SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
— [Condamné] la SA GAN PATRIMOINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Frédérique VIGNOLLE ;
— [Débouté] les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTER Monsieur [T] [U] de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à la Société Gan Patrimoine une somme de 10 000 Euros pour le préjudice subi.
CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à la Société Gan Patrimoine la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
***
M. [T] [U] a pris des conclusions nº 4 le 17 septembre 2025, où il demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que la résiliation du contrat du 1er octobre 2018 est intervenue le 17 mars 2021, aux torts exclusifs de la SA GAN PATRIMOINE ;
Débouté la société SA GAN PATRIMOINE de sa demande indemnitaire pour exécution abusive du mandat ;
Condamné la société SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus l’infirmer et statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 563, 565 et 566 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L. 134 et suivants du Code de Commerce ;
Vu l’article R. 511-2 du Code des Assurances ;
Requalifier le mandat liant Monsieur [T] [U] à la société GAN PATRIMOINE, en date du 1er octobre 2018, en contrat d’agent commercial ;
En conséquence,
Juger non écrites toutes les dispositions du contractuelles contraires aux dispositions impératives du statut d’agent commercial, en application de l’article L. 134-16 du Code de Commerce ;
Condamner la société SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] les sommes de :
— 85.162 € à titre d’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial en application de l’article L. 134-12 du Code de Commerce ;
— 10.645 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 1.134-11 du Code de Commerce ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible le mandat liant Monsieur [T] [U] à la société GAN PATRIMOINE n’était pas requalifié en contrat d’agent commercial,
Condamner la société SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] les sommes de :
— 85.162 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat du 1er octobre 2018 ;
— 10.645 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement du caractère abusif de la rupture ;
En tout état de cause,
Condamner la société SA GAN PATRIMOINE à payer la somme de 4.518 € au titre des commissions acquises sur l’année 2020 et échues et à échoir sur l’année 2021 ;
Débouter la société SA GAN PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris en sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [T] [U] ;
Condamner la société SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 9.000 € du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance, sauf une demande de requalification du contrat présentée devant la cour par M. [U].
Une ordonnance du 2 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la demande de requalification du contrat de mandat en contrat d’agent commercial
M. [U] a conclu avec la SA GAN Patrimoine le 1er octobre 2018 un contrat de mandat soumis aux articles L. 550-1 et R. 511-2-I 4° du code des assurances qui régissent le statut des « mandataires d’intermédiaires d’assurance ».
Dans ses conclusions à la cour il sollicite que ce contrat de mandat soit requalifié en contrat d’agent commercial soumis aux dispositions de l’article L. 134-1 du code de commerce.
Cette demande n’avait pas été formée par M. [U] en première instance, moyennant quoi la SA GAN Patrimoine soulève son irrecevabilité en application de l’article 564 du code de procédure civile.
On observe d’emblée que les deux situations juridiques dont il est question, le mandat et le contrat d’agent commercial, sont très éloignées l’une de l’autre puisque dépendant chacune de dispositions spécifiques relevant pour la première du code des assurances, pour la seconde du code de commerce.
La demande de requalification formée par M. [U] consiste donc, même s’il en tire des demandes indemnitaires identiques, à modifier radicalement les conditions de la convention qu’il avait conclue avec la SA GAN Patrimoine le 1er octobre 2018. Ce n’est plus du tout le même contrat dont il s’agit.
En conséquence, cette demande doit être considérée comme étant nouvelle devant la cour, et par conséquent irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
2. Sur le fond
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Le 1er octobre 2018 M. [U] a conclu avec la SA GAN Patrimoine un « contrat de mandat » soumis aux dispositions des articles L. 550-1 et R. 511-2-I 4° du code des assurances.
L’article 2 de ce contrat définit la mission qui est confiée à M. [U], en ces termes :
Votre rôle consistera essentiellement à développer les opérations par le placement des contrats de Groupama Gan Vie et de ses filiales, auprès de leur clientèle et dans le public ainsi que de toute autre formule de placement dont Gan Patrimoine est distributeur. À cet effet Gan Patrimoine vous adressera une lettre de nomination qui précisera les conditions dans lesquelles vous exécuterez le présent contrat.
Cette « lettre de nomination » produite au dossier, en date du 1er octobre 2018, précise :
En application de l’article 2, 2e alinéa, de votre contrat de mandat, nous avons l’honneur de vous informer que le GAN Patrimoine vous nomme Conseiller de Clientèle à compter du 01/10/2018.
La présente lettre a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles vous exécuterez le mandat qui vous a été confié le 01/10/2018.
Vous devrez exercer votre mandat dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment celle relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (article L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier).
Votre rôle consistera à placer dans la clientèle et dans le public les contrats émis par le Groupama Gan Vie et ses filiales. Lorsque des encaissements vous seront confiés, ceux-ci ne pourront s’effectuer que par chèque libellé à l’ordre de Groupama Gan Vie ou de ses filiales.
Conformément à l’article 15 de votre contrat de mandat, nous vous remettons, ci annexé, un tableau indiquant le taux des commissions que vous recevrez [']
C’est dans ces conditions contractuelles que M. [U] a commencé le 1er octobre 2018 son activité de placement de contrats, dans le cadre du mandat conclu à cette date avec la SA GAN Patrimoine.
Presque deux années et demi plus tard, dans une lettre RAR qu’il adresse à la SA GAN Patrimoine le 8 février 2021, M. [U] se plaint d’une « grave irrégularité » qui selon lui entacherait le contrat de mandat qui le lie à cette entreprise. Il écrit notamment :
Le 1er octobre 2018 j’ai signé avec Gan Patrimoine un contrat de mandat relevant des articles L. 550-1 et R. 511-2-I 4° du code des assurances ['] mon rôle consistait à placer exclusivement les contrats émis par Groupama Gan Vie et ses filiales. Ce contrat et la lettre de nomination qui en précise le périmètre ne prévoient en aucune manière la commercialisation de biens immobiliers.
Pourtant ces transactions représentent désormais aux dires de M. [V] [P] 30 % du chiffre d’affaires de Gan Patrimoine. En ce qui me concerne, en 2020, les commissions perçues sur les ventes de biens immobiliers représentent environ 32 % de mon chiffre d’affaires.
Cette réorganisation très significative de la politique commerciale aurait justifié une révision du contrat qui lie Gan Patrimoine à ses collaborateurs indépendants ne serait-ce que pour acter cet élargissement du périmètre d’intervention. Il n’en a rien été.
Mais il y a plus grave ['] Ce vice contractuel s’accompagne d’une violation de la loi Hoguet qui encadre l’exercice des activités de transaction immobilière.
M. [U] poursuit sa lettre en affirmant que la SA GAN Patrimoine demande à ses collaborateurs de prendre en charge toutes les taches commerciales concernant la vente de biens immobiliers, depuis l’identification du bien avec le client jusqu’à l’organisation de la signature des actes authentiques, et que l’accomplissement de ces différentes tâches n’est licite que si le collaborateur les exerce sous le statut d’agent commercial titulaire de la « carte T ». Il termine par cette phrase :
En conséquence je vous remercie de m’adresser dans les meilleurs délais un projet de contrat d’agent commercial pour mettre un terme à cette irrégularité tant dans votre intérêt que dans le mien.
La SA GAN Patrimoine n’a pas répondu à ce courrier, et le 4 mars 2021 M. [U] lui a adressé une seconde lettre RAR, rappelant la précédente, et lui demandant « de remédier sous huitaine à cette situation en m’adressant l’écrit du contrat d’agent commercial qui, de facto, nous lie dès à présent, ainsi que le justificatif de la demande d’habilitation préfectorale en qualité de délégataire de la carte de transaction de Gan Patrimoine ['] » Il poursuit : « Je souhaite vivement qu’une réaction rapide de votre part m’évite de devoir donner à la régularisation de mon statut une suite judiciaire. Vous comprenez, je le répète, que je ne peux demeurer plus longtemps sans activité avec pour seule perspective de poursuivre une activité entachée d’illégalité. »
Cette fois-ci la SA GAN Patrimoine a répondu à M. [U]. Dans une lettre qu’elle lui adresse le 15 mars 2021, elle écrit notamment ceci :
Nous ne partageons absolument pas votre analyse ['] En effet, la Société Gan Patrimoine n’est pas une agence immobilière et est un intermédiaire d’assurance qui propose à ses clients essentiellement des placements sur des produits d’assurance et de capitalisation, ce qui constitue le c’ur de votre activité de mandataire d’assurances. Les propositions de défiscalisation immobilière ne sont qu’une possibilité parmi d’autres de placement que nous offrons à nos clients [']
Cela étant, afin qu’il ne puisse y avoir aucune ambiguïté de quelque nature que ce soit sur le contenu de votre mandat et son exercice, nous vous informons qu’à compter de ce jour nous limitons exclusivement votre mandat aux seules opérations d’assurance et de capitalisation et qu’aucune autre opération ne sera dès lors ni acceptée ni rémunérée.
La SA GAN Patrimoine (contestant exercer elle-même une activité d’agence immobilière) proposait ainsi à M. [U] de recentrer son travail sur le placement de produits d’assurance et de capitalisation, ce qui logiquement répondait à la préoccupation de l’intéressé qui se plaignait d’avoir été amené à commercialiser des biens immobiliers dans des conditions juridiques inadéquates.
Normalement cet échange de lettres donnait donc satisfaction à M. [U] puisque, sans qu’il soit utile de s’interroger sur l’hypothèse d’une activité d’agence immobilière exercée soit par lui-même soit par la SA GAN Patrimoine soit par les deux ensemble, il apparaît que la SA GAN Patrimoine lui demandait ni plus ni moins que d’appliquer strictement le contrat de mandat qui avait été conclu le 1er octobre 2018, dont les termes n’étaient pas modifiés. Dès lors, la relation contractuelle entre les deux parties pouvait se continuer de manière normale et sans aucun changement par rapport à ce qui avait été initialement convenu entre elles.
Mais c’est à ce stade du dossier que l’affaire prend une tournure différente. En effet, dans une lettre que le conseil de M. [U] adresse à la SA GAN Patrimoine le 17 mars 2021, il lui dénonce « la résiliation immédiate du contrat à vos torts et griefs », et sollicite des réparations financières (85 162 EUR brut, 10 645 EUR brut, 5758 EUR brut).
Or on cherche vainement dans ce dossier la démonstration du préjudice que M. [U] affirme avoir subi. L’hypothèse d’un préjudice se comprendrait si les conditions du contrat du 1er octobre 2018 avaient été arbitrairement modifiées par la SA GAN Patrimoine dans un sens défavorable à M. [U]. Or tel n’est pas le cas puisque précisément la SA GAN Patrimoine, répondant aux préoccupations exprimées par M. [U] dans ses lettres de février et mars 2021, lui demande simplement d’appliquer les termes de son mandat. Or le contrat de mandat et la lettre de nomination de M. [U] ne prévoient nullement l’exercice d’une activité d’agent immobilier au sens de la loi Hoguet.
Dans ces conditions, les demandes de M. [U] ne peuvent prospérer et le jugement sera infirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
M. [U] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevable la demande de M. [T] [U] en requalification de son contrat de mandat en contrat d’agent commercial ;
Infirme le jugement ;
Déboute M. [T] [U] ;
Juge n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Mur de soutènement ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cahier des charges ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Requalification ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cigarette ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Entrepôt ·
- Poste ·
- Risque professionnel ·
- Législation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Bon de commande ·
- Sms ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Message ·
- Livraison ·
- Capture ·
- Tribunaux de commerce
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Bois
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Mainlevée ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Notification
- Créance ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.