Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 févr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/82
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLAZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Février 2026 à 16h45 par la Cimade pour :
M. [S] [V]
né le 04 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Février 2026 à 11h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Perside DIANZINGA, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [V], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocatE,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2026 à 14 H 00 l’appelant assisté de son avocate,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [S] [V] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion prise le 23 décembre 2019 par le Préfet de l’Isère, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 5 juin 2020.
Par jugement du 08 mars 2024 le tribunal correctionnel de la Rochelle a condamné M. [S] [V] à la peine de trente mois d’emprisonnement et à la peine d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de vols avec destruction ou dégradation en récidive et escroquerie en récidive.
Par arrêté du 28 janvier 2026 notifié le même jour, le Préfet de l’Orne a placé M. [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 02 février 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la requête du Préfet de l’Orne en prolongation de la rétention était irrecevable et a rejeté la requête en prolongation de la rétention.
Par arrêt du 3 février 2026, le premier président a infirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 02 février 2026 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, autorisé la prolongation de la rétention de M. [S] [V] à compter du 31 janvier 2026 16 h 53 pour une durée de vingt-six jours.
Statuant sur requête motivée du Préfet de l’Orne reçue au greffe 26 février 2026 à 15h38, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 27 février 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention pour un délai de 30 jours.
Par déclaration effectuée par la Cimade reçue au greffe de la cour le 27 février 2026 à 16 heures 45, M. [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [S] [V] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en ce que malgré les nombreuses relances adressées au consulat algérien, même les plus récentes, aucune réponse n’a été apportée, que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie perdure depuis de nombreux mois, et qu’aucune expulsion vers l’Algérie n’a pu être réalisée depuis avril 2025, qu’il est donc illusoire de supposer qu’une réponse soit apportée dans le dernier mois de sa rétention, que la préfecture n’apporte aucun élément pouvant justifier de la reprise des relations diplomatiques avec l’Algérie.
Le préfet demande la confirmation de la décision en transmettant un mémoire le 28 février 2026 à 10 h 07.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 février 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [S] [V], assisté de son conseil Me [F] [Q] maintient les termes de l’appel, sollicite la levée de la rétention dans le cadre d’une assignation à résidence. Il estime qu’en l’espèce, aucune perspective d’éloignement à bref délai n’est établie par la préfecture en l’état de relations diplomatiques gelées depuis de nombreux mois entre la France et l’Algérie.
Elle communique à l’appui de sa position, des tableaux qu’elle indique dressés par l’association la Cimade, révélant l’absence de tout éloignement de personnes de nationalité algérienne depuis le Centre de rétention de [Localité 3] vers l’Algérie depuis avril 2025 ainsi qu’un rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (extraits) indiquant que 'depuis mars 2025, l’Algérie a cessé toute coopération avec la France suspendant les auditions consulaires et en refusant la délivrance des laissez-passer'.
Il demande la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que l’administration exerce toute diligence à cet effet et que l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [S] [V] a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2026, qu’il était dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et avait été condamné à 7 reprises entre 2017 et 2024 à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée de 83 mois et pour la dernière fois le 08 mars 2024 à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
M. [C] ne conteste pas être de nationalité algérienne.
Il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de M. [V] sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas avoir suffisamment relancé les autorités consulaires puisqu’il est établi de manière constante que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce, tel que souligné par le premier juge, les autorités consulaires avaient répondu favorablement à une demande d’audition consulaire pour 3 février 2026 à 11 heures, et convocation de l’intéressé au commissariat de police de [Localité 4], mais qu’elles ne s’étaient pas présentées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour 'qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement'.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 § 4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers,
ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce dans le cadre de la présente procédure, il est justifié que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, puis relancées à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 13 février 2026. Si ces autorités n’ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il faut rappeler que les relations entre la France et l’Algérie sont évolutives par nature et le Préfet de l’Orne souligne justement à cet effet la récente visite du ministre de l’Intérieur français en Algérie les 16 et 17 février 2026. In concreto, il n’est pas démontré qu’il serait impossible, dans un délai de trente jours d’obtenir un laissez-passer et un vol.
Le premier juge retient donc à raison que la mesure de rétention reste justifiée conformément à la directive précitée au regard des retards subis pour obtenir de l’Algérie les documents nécessaires à l’éloignement, soit un laissez-passer consulaire.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Les précédentes mesures d’éloignement de l’intéressé n’ont pas été exécutées volontairement, de sorte que le risque de soustraction de M. [V], à la mesure d’éloignement est caractérisé. Les éléments précédemment rappelés de la situation de ce dernier établissent qu’il ne présente pas de garanties de représentation et constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
L’ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Rejetons la fin de non recevoir,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 février 2026,
Rejetons la demande d’indemnité au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 28 Février 2026 à 15h30
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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