Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 janv. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LOIR-ET-CHER
la SCP NORMAND & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
M. [F] [V]
S.A.S. [15] (EUROPE)
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFXQ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du
31 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la [Adresse 11], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A.S. [15] (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V], salarié de la société [12], employé en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 juin 2019.
Le certificat médical initial du 26 juin 2019 fait état d’une amputation de l’index et l’annulaire de la main gauche et des lésions pluri-tissulaires du majeur gauche.
Par décision du 17 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 24 février 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 26 juin 2019.
Par jugement du 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2024 afin de permettre aux parties de s’expliquer quant à :
— L’éventuelle prorogation du versement des indemnités journalières afférentes à l’accident du travail litigieux au-delà du 8 novembre 2019,
— La date de l’arrêt de versement des indemnités journalières si celles-ci ont été versées au-delà du 8 novembre 2019
— L’existence d’une éventuelle contestation opposant la [9] et M. [F] [V] quant au versement des indemnités journalières entre le 8 novembre 2019 et la date de la consolidation,
Sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties ainsi que sur les dépens.
Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
Déclaré irrecevables car prescrites les prétentions de M. [F] [V] tendant à voir reconnaître à son profit l’existence d’une faute inexcusable qu’aurait commise à son égard la SAS [16],
Rejeté les prétentions de M. [F] [V] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2025.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, M. [V] demande de :
A titre principal,
Déclarer recevable son recours formé devant la Cour d’appel d’Orléans,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Déclarer recevable et bien fondée son action intentée pour faute inexcusable de la société [16] dans l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2019,
Débouté la société [16] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [16] pour faute inexcusable dans la survenance de son travail conformément à la présomption prévue à l’article L.4154-3 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société [16] pour faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail en application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
Fixer en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente accident du travail de M. [V],
Ordonner que la majoration de rente devra suivre l’éventuelle aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec mission, telle qu’indiquée ci-dessus, d’apprécier les différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-2 QPC du 18 juin 2010 et la Cour de cassation dans ses arrêts du 20 janvier 2023,
Lui octroyer une provision d’une montant de 4 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices ci-dessus évoqués,
Condamner la société [16] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [14] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, la Société [13] demande de :
La recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 7] en date du 31 janvier 2025,
A titre principal,
Déclarer que M. [V] avait jusqu’au 8 novembre 2021 pour saisir la [8] ou le tribunal d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable dans le délai de prescription qui lui était imparti,
Déclarer que l’action de M. [V] en reconnaissance de faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 26 juin 2019 est prescrite,
Déclarer irrecevables M. [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions, car les prétentions de M. [V] tendant à voir reconnaître à son profit l’existence d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise à son égard sont prescrites,
A titre subsidiaire,
Déclarer que M. [V] est mal fondé à soulever la présomption de la faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 26 juin 2019,
Débouter M. [V] de sa demande de présomption de reconnaissance de faute inexcusable puisque M. [V] n’occupait pas un poste présentant des risques particuliers au sens de l’article L.4154-3 du code du travail,
Débouter M. [V] de sa demande de présomption de reconnaissance de faute inexcusable puisque M. [V] a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée,
Débouter M. [V] et la [8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions puisque M. [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en lien avec l’accident du travail du 26 juin 2019,
Débouter M. [V] et la [8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions puisque l’accident du travail de M. [V] du 16 juin 2019 n’est pas dû à sa faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir une faute inexcusable de sa part,
Limiter le recours de l’organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rente au taux d’IPP opposable à l’employeur,
Débouter M. [V] de sa demande d’expertise en ce qu’elle sollicite l’évaluation par un médecin de sa perte de chance de promotion professionnelle, de ses frais de santé et de son préjudice permanent évolutif et exceptionnel,
Confier à tel expert qu’il plaira à la Cour une mission ayant pour objet, après avoir convoquer l’ensemble des parties, d’entendre le salarié sur ses préjudices indemnisables, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément en détaillant les activités sportives et de loisirs qui sont désormais gênées ou empêchées, le déficit fonctionnel temporaire, les besoins en tierce personne avant consolidation et le taux de DFP en ne retenant que les souffrances endurées et les gênes dans les actes de la vie courante à l’exclusion de toute considération professionnelle et de les évaluer après avoir établi un pré-rapport soumis suffisamment à l’avance aux parties pour leur permettre d’adresser leurs observations,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à article 700 au profit de la [10].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’action de M. [V].
M. [V] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 26 juin 2019 irrecevable car prescrite. Il rappelle qu’à la suite de son accident du 26 juin 2019, il s’est vu prescrire plusieurs certificats médicaux de prolongations de soins et arrêts de travail jusqu’au 8 novembre 2019. Il a bénéficié ensuite d’un certificat médical de soins du 26 novembre 2019 au 31 janvier 2020 et le certificat médical final a été établi le 3 février 2020, son état de santé ayant été considéré consolidé le 1er février 2020 ; il a repris le travail à temps complet le 20 janvier 2020. Il soutient que l’arrêt de versement des indemnités journalières lui a été notifié par courrier de la Caisse primaire du 26 février 2020. Il soutient qu’il n’a ainsi eu connaissance de la fin du versement des indemnités journalières qu’à cette date et qu’ainsi la date du 26 février 2020 constitue le point de départ de la prescription biennale. Il fait valoir qu’il a saisi la Caisse primaire par lettre recommandée du 6 janvier 2022 aux fins de mise en 'uvre de la procédure de conciliation prévue en matière de faute inexcusable, courrier dont la Caisse a accusé réception le 9 février 2022 et la société le 17 février 2022. Le délai de prescription de deux ans a ainsi interrompu le 6 janvier 2022, avant le terme de cette prescription en l’espèce du 25 février 2022. Il soutient qu’il avait un nouveau délai de deux ans pour saisir le tribunal, à compter du 6 janvier 2022, ce qu’il a fait le 24 février 2022, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite.
La société [15] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que M. [V] a perçu des indemnités journalières en lien avec son accident jusqu’au 8 novembre 2019 et qu’il avait ainsi jusqu’au 8 novembre 2021 pour saisir la Caisse primaire ou le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la date de consolidation ne constituant pas le point de départ de la prescription. Elle rappelle que les arrêts prescrits jusqu’au 31 janvier 2020 n’ont pas donné lieu au versement d’indemnités journalières et que M. [V] était parfaitement informé au 8 novembre 2019 que ses arrêts de travail en lien avec son accident étaient terminés. Elle rappelle que le dernier versement des indemnités journalières date du 21 novembre 2019 pour la journée du 8 novembre 2019, et que le 28 mars 2023, la Caisse primaire a notifié à M. [V] un refus de lui servir le paiement des indemnités journalières au titre de cet arrêt rectificatif, refus confirmé par décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2023, devenu définitif faute pour M. [V] d’avoir saisi le tribunal. Elle fait valoir que le courrier de M. [V] du 6 janvier 2022 saisissant la Caisse primaire n’a pas pu interrompre la prescription, puisqu’il est intervenu postérieurement au terme de la prescription. Elle soutient également que M. [V] ne rapporte pas la preuve que le courrier du 6 janvier 2022 a été envoyé à cette date, aucun élément ne permettant de relier le courrier avec le dépôt du recommandé et l’accusé réception de ce courrier. Elle considère que la seule date certaine interruptive est celle du 22 février 2022, date du procès-verbal de non conciliation. A cette date, l’action était prescrite. Elle rappelle que le point de départ de la prescription est la fin du versement des IJ et non l’information de cette fin de versement. Elle fait valoir que même si la prescription commençait à courir à la fin des arrêts prescrits, soit au 31 janvier 2020, la date certaine de recours devant être retenu n’étant que le 22 février 2022, l’action de M. [V] reste prescrite.
Appréciation de la Cour.
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1° du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2° de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1 ;
4° de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivant est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
En l’espèce, M. [V] a été victime d’un accident du travail le 26 juin 2019 dans les circonstances suivantes : « Au regard des informations en notre possession, M. [C] a souhaité déplacer un chariot élévateur. Lors de ce déplacement le chariot a heurté la boudineuse, qui a bousculé M. [V], qui s’est retrouvé déséquilibré. La main de M. [V] s’est trouvée coincée entre la boudineuse et un support de stockage ».
Le certificat médical initial du 26 juin 2019 fait état d’une « amputation de l’index et l’annulaire de la main gauche et des lésions pluri-tissulaires du majeur gauche ».
Par décision du 17 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la copie des certificats médicaux produits, le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2019, arrêt de travail prolongé jusqu’au 8 novembre 2019 par certificat médical de prolongation du 26 septembre 2019.
Un certificat médical du 26 novembre 2019 prescrivait des soins jusqu’au 31 janvier 2020, mais aucun arrêt de travail.
Le certificat médical final a été établi le 3 février 2020 et fixe la date de consolidation au 1er février 2020.
Cette date de consolidation a été notifiée à M. [V] par courrier de la Caisse primaire du 26 février 2020 libellé en ces termes : « J’ai reçu un certificat médical final établi par votre médecin. Après avis du docteur [J] [N], médecin conseil, je vous informe que votre état en rapport avec l’accident cité en objet est déclaré consolidé à la date du 1 février 2020.
L’examen de vos séquelles est en cours et vous en serez informé(e) de la décision prise pour une éventuelle indemnisation.
Si un arrêt de travail vous a été prescrit, les indemnités journalières cesseront d’être dues à la date de consolidation.
A compter de la présente notification, vous ne devez plus utiliser votre « feuille accident du travail ou de maladie professionnelle » et vous devez me la faire parvenir ».
Selon l’attestation de paiement délivrée par la Caisse primaire à M. [V], ainsi que les décomptes de versement, M. [V] a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 26 juin 2019 jusqu’au 8 novembre 2019, le dernier paiement étant intervenu le 21 novembre 2019, selon le décompte de prestations de la Caisse.
La formule « si un arrêt de travail vous a été prescrit, les indemnités journalières cesseront d’être dues à la date de consolidation » contenue dans le courrier de la Caisse du 26 février 2020, est une mention indicative informant l’assuré de la fin du versement des indemnités au plus tard à la date de la consolidation, M. [V] étant informé par ailleurs que les indemnités journalières ne lui étaient plus versées depuis la fin de son arrêt de travail le 8 novembre 2019.
M. [V] présente un certificat médical rectificatif du 31 décembre 2022, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020. Par courrier du 28 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a accusé réception de ce certificat médical et refusé le paiement de ces indemnités. Saisie par M. [V], la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assuré. M. [V] ne démontrant pas avoir saisi le tribunal en contestation de la décision de rejet, le refus de paiement des indemnités journalières est devenu définitif.
Il est ainsi établi que M. [V] a perçu, au titre de son accident du 26 juin 2019, des indemnités journalières jusqu’au 8 novembre 2019, dont le dernier paiement a été effectué par la Caisse primaire le 21 novembre 2019, ce qui est démontré par la Caisse, alors que M. [V] ne démontre pas, ne serait-ce que par la production de ses relevés bancaires, qu’il a perçu des indemnités journalières après le 21 novembre 2019.
Le point de départ de la prescription biennale était donc, en retenant la date la plus favorable, le 21 novembre 2019 et la prescription courait donc jusqu’au 21 novembre 2021.
M. [V], par l’intermédiaire de la [10] qu’il a mandaté pour l’assister, a saisi la Caisse primaire d’une action en faute inexcusable par courrier du 6 janvier 2022. Si les copies de la preuve du dépôt et de l’accusé-réception produits ne portent pas de mention permettant de les rattacher au courrier de saisine, la date du courrier de saisine apparaît dans le courrier d’accusé réception de la Caisse du 9 février 2022 : « Suite à votre courrier du 6/01/2022 aux termes duquel vous sollicitez l’organisation de la réunion pour tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de votre client, M. [V] [F], la société [16], je vous informe que cette réunion aura lieu le : mardi 01/03/2022 à 10h00 (') ».
La société [15] a répondu à la Caisse par courriel du 17 février 2022 : « Pour répondre à votre mail en date du 9 février 2022, nous invitant à participer à la tentative de conciliation fixée le 1er mars 2022, réunion initiée suite à la demande de reconnaissance de M. [V] le 6 janvier 2022 de la procédure prévue par les articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, nous vous indiquons que nous ne participerons pas à cette réunion, car nous ne reconnaissons pas la faute inexcusable de notre société ».
Il ressort ainsi de ces échanges que la date du premier acte interruptif de prescription par M. [V] est le 6 janvier 2022, date de la saisine de la Caisse d’une tentative de conciliation.
Il est ainsi établi en l’espèce, que le terme de la prescription biennale opposable à M. [V] pour son action en faute inexcusable est fixé au 21 novembre 2021 et que l’acte de saisine de la Caisse en action de faute inexcusable, interruptif de la prescription, est intervenu le 6 janvier 2022, soit plus d’un mois après l’expiration de la prescription relative à l’action en faute inexcusable.
L’action de M. [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 26 juin 2019 est donc prescrite et en conséquence irrecevable.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 21 février 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Bois
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Contrôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Mur de soutènement ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cahier des charges ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Requalification ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cigarette ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Entrepôt ·
- Poste ·
- Risque professionnel ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Notification
- Créance ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Naturalisation ·
- Sénégal ·
- Possession d'état ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Contrat de mandat ·
- Agent commercial ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Lettre ·
- Code de commerce ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Mainlevée ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.