Infirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 19 août 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 19 Août 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2PX
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [U] [W] [F] [J] C/ PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 19 Août 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
Madame [G] [W] [F] [J]
Née le 28 novembre 1984 À [Localité 4] REPUBLIQUE DOMINICAINE
de nationalité : dominicaine
Actuellement retenue au CRA
Comparante, assistée de Maître Joanna PODAN, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 18 août 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 août 2025 notifiée le même jour à 16 heures 41
Et d’autre part :
Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2025 à 14 heures 30 devant Rozenn LE GOFF, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Murielle LOYSON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté n°2024/70 du 25 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme [G] [W] [F] [J] ;
Vu la décision du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2024 rejetant la demande d’annulation l’arrêté préfectoral n°2024/70 du 25 mars 2024 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 Août 2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 août 2025 à 14 heures 10 notifiée le même jour à 8 heures ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 17 août 2025 à 06 heures 22 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 16h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative de Mme [G] [W] [F] [J] et sa demande de remise en liberté, déclarant recevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe et ordonnant la prolongation du maintien de Mme [G] [W] [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 18 août 2025 à 14h40 de Mme [G] [W] [F] [J] demandant l’infirmation de l’ordonnance, l’annulation de la procédure de rétention administrative ainsi que sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence ;
Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture le 19 août 2025 sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Après avoir entendu l’avocate de Mme [G] [W] [F] [J] en sa plaidoirie et cette dernière, en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande d’annulation de la procédure de rétention administrative pour non respect des délais
Il ressort de l’article L 742-1 du CESEDA que l’autorité administrative doit saisir le juge d’une demande de maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale avant l’expiration de ce délai, ce qui a été fait : décision notifiée le 14 août 2025 à 8h, saisine du juge le 17 août 2025 à 6h22.
Il ressort de l’article L 743-4 du CESEDA que le juge doit statuer dans les quarante huit heures suivant sa saisine, ce qui a été fait, la décision étant intervenue le 17 août 2025 à 16h41.
C’est ainsi à tort que l’appelante fait valoir que les délais de saisine du juge puis de jugement n’ont pas été respectés.
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes d’annulation de la procédure de rétention administrative et de remise en liberté immédiate.
II / Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que "Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.".
En l’espèce, Mme [G] [W] [F] [J] a remis aux services de police son passeport délivré le le 24 juin 2025 valable jusqu’au 24 juin 2031.
Par ailleurs, Mme [G] [W] [F] [J] justifie de garanties de représentation par la production d’une facture EDF à son nom en date du 30 juillet 2025 et d’un certificat d’inscription de sa fille mineure [E] [R] [F] au lycée Félix Proto [Localité 3] pour l’année scolaire 2025/2026.
Enfin, M. [B] [D], compagnon de l’appelante, s’est présenté à ses côtés à l’audience et s’est engagé à quitter le logement commun où il avait subi des violences de la part de Mme [G] [W] [F] [J] le 12 août 2025.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de considérer que Mme [G] [W] [F] [J] remplit les conditions de l’article L.743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [G] [W] [F] [J], pour une durée maximale de vingt six jours ;
Statuant à nouveau,
DISONS que Mme [G] [W] [F] [J] sera placée sous le régime de l’assignation à résidence au domicile suivant : [Adresse 1], à compter de la notification de la présente décision à sa personne ;
DISONS que Mme [G] [W] [F] [J] devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police dont dépend son domicile ;
RAPPELONS que, conformément à l’article L 743-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la présente décision.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. Le Procureur Général.
Fait à [Localité 2], le 19 août 2025, à 16 heures 30
Le greffier, Le délégataire du premier président,
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