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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01845 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSI7
Ordonnance n° 2025/M097
Monsieur [A] [S]
S.C.P. [S] ET ASSOCIES
Tous deux représentés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AJ FONCIER
S.A.R.L. IMMOBILIERE VALENTINE
Tous deux représentés par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et intimés
Monsieur [O] [K]
Madame [Z] [T] épouse [K]
Tous deux représentés par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant M. [O] [K] et Mme [Z] [E] [T] épouse [K] à la SARL AJ Foncier, la SARL Immobilière Valentine, la SCP [S] et associés, M. [W] [S], notaire, Mme [G] [V], M. [R] [X], M. [M] [U] et Mme [P] [H] épouse [U] :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 11 mai 2023,
— accueilli les conclusions déposées par RPVA le 20 septembre 2023 par M. [S], notaire et la SCP [S],
— clôturé à nouveau,
— débouté M. [K] et Mme [T] épouse [K] de leur demande en nullité de l’acte de vente du 10 juin 2014.
Par conséquent,
— débouté M. [K] et Mme [T] épouse [K] de leur demande en nullité des ventes des deux parcelles du 2 août 2016 et du 26 janvier 2017,
— condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier à payer à M. [K] et Mme [T] épouse [K] la somme de 150 000 euros au titre de la perte d’une chance de vendre leur bien immobilier à un prix plus élevé,
— condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier à payer à M. [K] et Mme [T] épouse [K] la somme de 7 500 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté Mme [V], M. [X], M. [U] et Mme [H] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. [K] et Mme [T] épouse [K] au titre de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
' 5 000 euros à Mme [V], M. [X], M. [U] et Mme [H] épouse [U] ensemble,
' 5 000 euros à M. [K] et Mme [T] épouse [K] ensemble,
— condamné M. [S], notaire et la SCP [S] et associés ensemble à relever et garantir la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier ensemble à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné in solidum M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’acte du 14 février 2024 par lequel M. [S], notaire, et la SCP [S] et associés ont relevé appel de ce jugement, dont l’instance a été enrôlée sous le N°RG 24/01845.
Vu l’acte du 21 février 2024 par lequel la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier ont relevé appel de ce jugement, dont l’instance a été enrôlée sous le N°RG 24/02206 ;
Vu l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel de l’instance N°RG 24/02206 rendue le 6 mai 2024 à l’égard de Mme [V], M. [X], M. [U] et Mme [H] épouse [U] ;
Vu l’ordonnance de jonction du 30 octobre 2024.
Vu les conclusions d’incident du 12 juillet 2024 et les dernières conclusions d’incident du 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [K] et Mme [T] épouse [K] sollicitent la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, le rejet de toutes les demandes fins et conclusions de la SARL AJ foncier, de la SARL Immobilière Valentine, de M. [S], notaire, et de la SCP [S] et associés, ainsi que la condamnation de M. [S], notaire, et de la SCP [S] et associés à leur payer la somme de 3 000 euros, la condamnation de la SARL AJ foncier et de la SARL Immobilière Valentine à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SARL AJ foncier et de la SARL Immobilière Valentine en date du 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elles sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute M. [K] et Mme [T] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamne solidairement M. [K] et Mme [T] à leur payer à chacune d’elles la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [S], notaire, et de la SCP [S] et associés en date du 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute M. [K] et Mme [T] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— dise n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— condamne M. [K] et Mme [T] épouse [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il est acquis que M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier sont redevables in solidum envers M. [K] et Mme [T] épouse [D] de la somme totale de 167 500 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, M. [S], notaire, et la SCP [S] et associés ont réglé au titre des condamnations prononcées par le premier juge une somme totale de 92 859, 97 euros, correspondant à la part de condamnation prononcée à leur encontre, en termes de contribution à la dette envers les époux [K]. Or, il convient de relever que les condamnations présentées en première instance sont des condamnations in solidum au bénéfice de ces derniers, de sorte qu’ils puissent recouvrer l’intégralité des sommes dues à l’égard de l’un des débiteurs condamnés, à charge pour lui de se retourner contre les autres.
Il n’est pas contesté que les appelants demeurent redevables en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire d’une somme totale de 93 577, 89 euros, comprenant les dépens, les actes de procédure et les intérêts courus au 16 janvier 2025, tel qu’il ressort du jugement entrepris et du courrier du 16 janvier 2025 adressé par l’étude Synergie huissiers 13.
Par décision du 22 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté M. [S] et la SCP notariale de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que de leur demande de constitution d’une garantie. Il a jugé ne pas être valablement saisie de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier, et a rejeté leur demande de constitution d’une garantie et de consignation.
M. [S], notaire, et la SCP [S] et associés expliquent l’absence d’exécution entière de la décision entreprise par le risque de non restitution des sommes restant à verser aux époux [K] en cas d’infirmation du jugement dont appel, considérant la situation d’insolvabilité de ces derniers et leur absence de patrimoine immobilier.
De plus, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier soutiennent que l’exécution du jugement aurait pour elles des conséquences manifestement excessives et qu’elles se trouvent, du fait de leur situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter.
En tout et pour tout, les appelants produisent deux rapports d’insolvabilité réalisés le 23 février 2024 qui font apparaître pour M. [K], un revenu mensuel d’un montant de 865 euros et l’absence de patrimoine immobilier, et, pour Mme [T] épouse [K] un revenu mensuel d’un montant de 1 040 euros, aucune conclusion n’étant apportée sur son patrimoine immobilier.
Malgré la faiblesse des ressources mentionnées, il convient de relever que ces rapports, qui constituent les seules pièces justificatives, ont été réalisés il y a plus d’un an, par un service de recouvrement diligenté par les défendeurs à l’incident, et qu’il n’est produit aucun autre justificatif de la situation financière récente des époux [K], de sorte que l’état d’insolvabilité alléguée n’est pas démontré.
Au surplus, concernant leur patrimoine immobilier, ces rapports sont circonscrits à un secteur en particulier, la commune de [Localité 4] et de [Localité 5] et leur circonscription, ce qui ne permet pas d’affirmer que les époux [K] ne disposent d’aucun autre bien immobilier, d’autant que la situation patrimoniale de Mme [T] épouse [K] n’a pas été précisée au terme du rapport.
En outre et surtout, c’est d’abord au regard des débiteurs que s’apprécient les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement est susceptible d’engendrer. Or, à ce titre M. [S] et la SCP notariale demeurent taisants. De leur côté, pour justifier l’absence de trésorerie nécessaire à l’exécution de leur part de la décision dont appel, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier ne produisent qu’une attestation de leur expert comptable datée du 11 septembre 2024 affirmant que le paiement par elle de la somme de 83 750 euros est impossible au regard de l’exercice en cours au titre de 2024, faute de trésorerie suffisante existante et faute de capacité d’en créer une pour ce faire compte tenu de la crise immobilière. Ces sociétés ne justifient pas autrement de l’état réel de leur trésorerie par la production, notamment, d’un compte de résultat ou d’un bilan.
Il appert ainsi que les pièces produites par les appelantes sont insuffisantes à démontrer que l’exécution de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard, tant s’agissant de . [S] et la SCP notariale que de la SARL Immobilière Valentine et de la SARL AJ foncier.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire sous le n° RG 24/1845,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement,
Condamne M. [S], notaire, la SCP [S] et associés, la SARL Immobilière Valentine et la SARL AJ foncier aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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