Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXRG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 488
du 22 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [F] [N]
né le 27 Octobre 2000 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [X] [W], interprète assermentée en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [C], dûment habilité,
2°) LE MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêté 11 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [I] [F] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [F] [N] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 juin 2025 ,
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [F] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 18 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [I] [F] [N] ,
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 à 17h35 notifiée le même jour à la même heure, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [F] [N] pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 21 Juillet 2025, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [F] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h59,
Vu les courriels adressés le 21 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Juillet 2025 à 10 H 00,
L’appelant et son avocat, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h27.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [X] [W], interprète, Monsieur [I] [F] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité et je suis né à [Localité 5] en Tunisie. Sachez que dans un premier temps, j’ai fait ces déclarations car j’avais peur. J’ai eu peur par rapport à mes papiers. Essayez de me comprendre, je ne voulais pas rajouter un problème supplémentaire à ce que j’avais. Il est vrai qu’avant que je rencontre ma femme, j’ai eu des problème, mais depuis j’ai tout arrêté. Juste après notre rencontre, je n’ai pas fait de bêtises supplémentaires, ni donner un nouvelle identité. C’est à ce moment que j’ai fait mon dossier à la préfecture. Je n’ai jamais été violent envers ma femme, je ne l’ai jamais frappé. Je ne sais pas pourquoi, elle a fait ça. La preuve, elle vous a donné une attestation d’hébergement.'
L’avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'vous avez un monsieur âgé de 24 ans, entré mineur en France en 2017 et placé à ASE. Monsieur a ensuite eu une longue relation et stable pendant 6 ans. Il a eu 2 enfants de cette relation. Monsieur a fait l’objet d’une OQTF et placer en CRA. J’ai soulevé le fait que la requête du préfet est insuffisamment motivée car elle se fonde sur la menace à l’ordre public. Il n’y a rien pour caractériser de manière certaine, la menace à l’ordre public. Il n’y a pas de jugement. Il y a seulement des interpellation. Il n’y a aucun jugement pour dire que monsieur est coupable de tels faits. Il n’est pas possible de caractériser une menace à l’ordre public.
Certes, on a des déclarations de madame, avec un dépôt de plainte. Mais dans mes pièces, il y a une attestation de madame en contradiction avec le dépôt de plainte. Il n’y a aucune preuve objective des ces violences. Elle indique être séparée de monsieur mais rester en très bons termes pour leurs enfants. Elle indique que monsieur avait un comportement correct avec elle. Cette attestation est postérieure à l’audition de madame. Il n’est pas possible de caractériser la menace à l’ordre public. La requête est insuffisamment motivée. Je vous demande d’infirmer sur ce point.
Je soulève aussi l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de diligence. Monsieur a été placé en CRA le 20 juin. Le préfecture à saisi les autorité tunisiennes que 3 jours après. Ces 3 jours sont longs car les textes disposent que les diligences doivent être faites dès le placement en rétention. Ensuite, il ne s’est rien passé pendant 3 semaines. Ce délai de 3 semaines, n’est pas justifié. Je vous demande de déclaré la requête irrecevable pour diligence tardive et défaut de diligence. Le but de monsieur est de sortir du CRA et retrouver ses enfants. Monsieur est parent d’enfants français. Monsieur a fait appel de la décision du TA, il a fortes de chances que la décision du TA soit infirmée.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'monsieur fait une obstruction permanente. Il a donné pas moins de 6 identités différentes. Il est signalé pour 7 faits différents au FAED, pour détention de stupéfiants, recel de vol, une affaire de Viol, des violences conjugales. Ce ne sont pas des affaires anodines. Il n’a pas été condamné, mais il y a un certain nombre de faits pour déterminer caractériser la menace à l’ordre public.
Des diligences ont été faites tardivement avant la première prolongation. Ces irrégularités n’ont pas été soulevées à la 1ère prolongation et ne peuvent être soulevé à la 2ème prolongation. On a saisi les autorités tunisiennes. Nous avons trouvé une copie de passeport tunisien de M. et une ancienne reconnaissance des autorités tunisiennes le concernant ce qui va permettre d’organiser son retour . Nous demandons le maintien en rétention de monsieur. '
Assisté de Madame [X] [W], interprète, Monsieur [I] [F] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai donné 7 fausses identités, mais cela c’était avant de rencontrer ma compagne. Je voulais vous dire que mes enfants me manquent, j’aimerais les retrouver. J’ai l’intention de partir vers la Suisse, de prendre un avocat et régulariser ma situation. J’ai une tante en Suisse.'
Madame la conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL:
Le lundi 21 juillet 2025 à 13 heures 59 Maître Sophia Solh, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [F] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du samedi 19 juillet 2025 prononcée et notifiée le jour même à 17 heures 35.
Cet appel ayant été formalisé et reçu au greffe de la cour dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, soit premier jour ouvrable compte tenu du dimanche 20 juillet, il est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
— SUR LE MOYEN TIRÉ D’UNE IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR AU MOTIF D’UNE PRÉTENDUE INSUFFISANCE DE MOTIVATION
Selon l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la 'menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-l du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours dans les cas suivants :
1°en cas d’urgence absolue ou menace à l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire face à son éloignement;
3°lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ,
b)de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge prolonge la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.La durée maximale de rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [I] [F] [N] conteste la recevabilité de la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR en soutenant que les éléments qui y sont mentionnés, soit ' des signalements et interpellations de l’intéressé’ seraient insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public qu’il représenterait en l’absence de jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement le concernant, faisant valoir que le bon comportement et les qualités de père de l’intéressé sont attestés par son ancienne compagne et par des témoins dont les témoignages n’ont pas été pris en considération par le premier juge.
Or, comme l’a pertinemment et justement rappelé le premier juge la menace à l’ordre public, telle que visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié ne suppose pas forcément pour être caractérisée que le retenu ait été condamné pénalement à une peine d’emprisonnement, ce critère, qui se réfère à une menace, visant à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public.
En l’espèce, le premier juge relevé à bon droit que Monsieur [I] [F] [N] , est connu sous plusieurs alias qu’il a pu donner notamment lorsqu’il a été placé en garde à vue et entendu le 19 juin 2025 par les services de police de [Localité 3] dans le cadre de faits de violences avec arme sans incapacité et en réunion dénoncés à son encontre, en prétendant alors être de nationalité algérienne, et avoir laissé ses documents d’identité, en Algérie, alors qu’il est a été établi dans le cadre d’une procédure datant de 2020 qu’il né en Tunisie et qu’il avait alors fait obstruction à une précédente mesure d’éloignement en donnant également une fausse identité comme cela a pu être vérifié par consultation du fichier automatisé des empreintes digitales à l’occasion de précédentes procédures policières dont il a fait l’objet en France depuis 2019.
Il résulte par ailleurs des éléments de la dernière procédure relative à des faits de violence avec arme sans incapacité pour lesquels il était mis en cause et qui lui ont valu d’être interpellé et placé en garde à vue, dans les locaux de la police de [Localité 3], qu’il s’est alors déclaré célibataire, sans enfant .
L’attestation datée du 23 juin 2025 émanant de son ex-compagne, Mme [P] [E], s’épanchant sur ses qualités de père, de concubin et sa participation à l’éducation de ses enfants se révèle être de pure complaisance et en contradiction flagrante, comme rappelé dans la motivation du jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la demande de l’intéressé d’annulation de l’arrêté de placement en rétention et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le Préfet du Var , avec le procès-verbal d’audition de cette même Mme [E] datant du 10 juin 2025, soit 13 jours à peine auparavant, et par lequel elle portait plainte contre lui pour agressions en décrivant une vie séparée depuis plus de 18 mois, ainsi que des violences circonstanciées sur sa personne, sans aucune aide de la part du père des enfants qu’elle déclarait avoir à sa seule charge.
S’il a déclaré être hébergé chez sa belle mère, (mère de sa compagne) l’attestation non datée qu’il verse au débat, est sujette à caution au regard de sa nouvelle situation avérée de séparation avec son ex- compagne Mme [P] [E].
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [I] [F] [N] s’avère sans domicile fixe, ni source de revenu légale et ne dispose donc d’aucune garantie de représentation effective en France.
Il a d’ailleurs déclaré lui-même aux enquêteurs, après avoir donné de ses fausses identités, qu’il était sans domicile fixe.
Les déclarations particulièrement fluctuantes et opportunistes de Monsieur [I] [F] [N], au gré des événements, témoignent d’une volonté de dissimulation de sa situation et d’un refus de regagner son pays d’origine en se maintenant illégalement sur le territoire national où il est objectivement très défavorablement connu depuis 2019 comme ayant été mis en cause sur le territoire national pour des faits d’une gravité certaine, puisque relevant de qualifications de violences habituelles sur concubine, de menaces de morts réitérées, de viol, et encore de détention non autorisée de stupéfiants, autant de procédures qui démontrent suffisamment qu’il adopté un comportement irrespectueux des Lois de la République et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte les attestations de moralité dont les auteurs sont pour certains parents avec Monsieur [I] [F] [N] et pour d’autres non précisément déterminés s’avèrent totalement inopérantes comme en contradiction avec la réalité établie par plusieurs éléments versés à la procédure et relevés également par le jugement récent rendu par le tribunal administratif de Montpellier.
Le critique tirée d’une insuffisance de motivation de la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR et d’une erreur d’appréciation n’est donc pas fondée, la simple lecture de la requête ajoutée aux éléments factuels avérés concernant le comportement et les antécédents de Monsieur [I] [F] [N] dans le cadre à la fois des procédures de police établies à son égard pour des infractions et des procédures administratives dont il a fait l’objet depuis plusieurs années au regard de l’irrégularité de sa situation d’étranger en France qui persiste en vain du fait de son obstruction volontaire face à son éloignement, démontrant suffisamment qu’il représente une menace à l’ordre public et que la demande de deuxième prolongation de sa détention est parfaitement recevable .
Ce moyen a donc été à bon droit écarté par le premier juge .
— SUR L’EXISTENCE DE DILIGENCES SUFFISANTES
C’est par une exacte application des dispositions de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié que le premier juge a écarté le moyen tiré d’une tardiveté alléguée de saisine des autorités consulaires Tunisiennes après avoir considéré à bon droit que les irrégularités susceptibles d’affecter la procédure antérieurement à la première prolongation se trouvaient purgées et ne pouvaient ainsi être soulevées dans le cadre de la présente procédure relative à la seconde prolongation.
S’agissant de la critique relative la tardiveté de la relance des autorités consulaires Tunisiennes le 16 juillet 2025 par le MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR, le premier juge l’a tout autant justement écartée après avoir relevé que l’autorité administrative française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités consulaires étrangères s’agissant des délais de réponse et d’obtention d’un laisser passer.
C’est donc par par une exacte appréciation des faits et dans le respect des dispositions légales applicables que le premier juge a retenu que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du pays dont l’intéressé est reconnu être ressortissant , et également que l’autorité préfectorale avait effectué des diligences concrètes et régulières aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Ce moyen a été à bon droit rejeté.
SUR LE FOND
En l’espèce, il s’évinces des éléments et constatations déjà amplement exposés que Monsieur [I] [F] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié de sorte que les conditions d’une assignation à résidence le concernant ne sont aucunement remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce que la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Monsieur [I] [F] [N] a été ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel de Monsieur [I] [F] [N] recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [F] [N],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 juillet 2025 à 14h00 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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