Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 19 déc. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 8 septembre 2022, N° 20/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET DU
19 Décembre 2025
N° 1704/25
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGO
FB / SL
requête omission de statuer
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Septembre 2022
(RG 20/00328 -section )
GROSSES
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Association [4]
Agence contentieux
[Adresse 2]
par requête en date du 18/11/2024
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Mme [Z] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée FIEVET avocat au barrau de [Localité 6]
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle GAMBLIN,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
signé par Frédéric BURNIER conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 11 juin 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a statué sur l’appel de Mme [U] tendant à la réformation d’un jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes, daté du 8 septembre 2022, rendu dans le litige l’opposant à la société [3].
La cour a, notamment, dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s’analyser en un licenciement nul.
Le 18 novembre 2024, l’établissement public [4] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, l’établissement public [4] peut saisir d’une requête en omission de statuer la juridiction qui a omis de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans le délai d’un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.
La procédure en omission de statuer prévue par l’article 463 du code de procédure civile est soumise au même régime que la procédure principale ayant donné lieu à l’arrêt à compléter et, spécialement en matière prud’homale, aux dispositions de l’article R1461-2 du code du travail selon lesquelles l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
La requête en omission de statuer présentée directement et non par l’intermédiaire d’un avocat encourt l’irrecevabilité.
A titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne s’appliquent pas en cas de nullité du licenciement d’une femme enceinte fondé sur les articles L.1225-4 ou L. 1225-4-1 du code du travail (Cass. Soc., 13 mars 2019, n° 17- 31.001).
Or, dans son arrêt du 27 septembre 2024, la cour a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme [U] devait s’analyser en un licenciement nul en raison d’une violation des dispositions protectrices de l’article L.1225-4 du code du travail.
Dès lors, il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée le 18 novembre 2024 par l’établissement public [4],
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour LE PRESIDENT empêché
Frédéric BURNIER
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