Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 10 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 10 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPEX
Minute électronique
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
représenté par Mme Laurence LE GALL, substitut général
AUTRES PARTIES
M. [K] [R]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 4]
hospitalisé au CHU de [Localité 10] – UHSA,
Absent, représenté par Me Sarah BENSABER, avocate commise d’office au barreau de DOUAI
M. LE PREFET DU NORD
absent, dûment avisé, non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : le lundi 10 novembre 2025 à 13 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le lundi 10 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 10 novembre 2025 à 13h00, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2025 ayant déclaré l’appel du procureur de la République de Lille près le tribunal judiciaire de Lille recevable et suspensif, ayant renvoyé l’affaire au fond le lundi 10 novembre [Immatriculation 1] à 13h00 ;
Vu les observations de Maître BENSABER ;
Vu les réquisitions de Madame la substitut général .
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du préfet du Nord du 28 octobre 2025 à 16h10, M [K] [R], né le 18 juillet 1974, détenu au centre de détention de [Localité 3] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 2] jusqu’au 30 octobre 2025, date à laquelle il a été transféré au [Adresse 6] [Localité 10] sur le site de l’UHSA de [Localité 11] suivant arrêté de transfert de M le préfet du Pas-de-[Localité 5] du 29 octobre 2025 à 17h33. Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 3 novembre2025 à 9h du préfet du Nord.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’État en date du 3 novembre 2025.
Par requête du 3 novembre 2025, M. le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le magistrat délégué du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [R], avec effet différé dans le délai de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins, motif pris de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence du certificat médical du docteur [O], le dossier du centre de détention, de l’arrêté portant admission. Cette décision à été notifiée à M le procureur de la République de [Localité 10] le 6 novembre 2025 à 10h50.
Par déclaration d’appel du 6 novembre 2025 à 15h20 adressée au greffe par courriel le 6 novembre 2025 à 15h28, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu les observations de Mme l’avocate générale du 6 novembre 2025 à 17h reçues par courriel le 6 novembre 2025 à 17h20, transmis à cette date et communiqué aux parties avant l’audience demandant qu’il soit fait droit à l’appel suspensif et concluant sur le fond à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Vu la décision du 7 novembre 2025 à 13h00, rendue par le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, déclarant l’appel du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lille recevable et suspensif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre à 13h00.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant M [K] [R] hospitalisé en service de cardiologie, a été entendu en ses observations, elle ne s’oppose pas au maintien de l’hospitalisation complète de ce dernier compte tenu du certificat médical du 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande préfectorale du 3 novembre 2025
L’article R3211-12 du code de la sante publique dispose que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire a’n qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée a la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de 1'expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II a IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [9]-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas a la prise en charge de la personne qui fait 1'0bjet de soins,indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle a son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’en cause d’appel l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, et donc que toutes les pièces nécessaires à l’examen du contrôle à 12 jours ont été versées, et notamment le certificat médical du docteur [O], le dossier du centre de détention, 1'arrêté portant admission.
Il convient donc d’infirmer la décision de première instance et de déclarer la requête de la préfecture du Nord recevable.
Sur le maintien de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il appartient au juge de constater qu’il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d’admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [K] [R] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 6 novembre 2025 à 12h30 du Dr [W], que depuis l’admission du patient pour troubles du comportement sur symptomatologie délirante, il a presenté à plusieurs reprises des troubles du comportement avec agitation psycho-motrice ayant encore nécessité la mise en place de mesures d’isolement. Le Dr [W] concluant à l’existence d’un engagement immediat du pronostic vital, toute sortie précoce du circuit hospitalier entrainant un probable décès. Atuellement l’intéresséest en soins intensifs en cardiologie.
Ces éléments médicaux précis et objectifs mettent en exergue l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L. 3213-1 demeurent réunies, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, il convient d’ordonner le maintien de la mesure.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Infirmons l’ordonnance du 6 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête de la préfecture du Nord,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [R],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
— Maître Sarah BENSABER
— [K] [R]
— M. le procureur général
— M. le préfet du Nord
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 10 novembre 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPEX
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