Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 18/08725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 27 septembre 2016, N° 2014M5479;14M5478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 18/08724 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPQY
JONCTION avec le N°RG 18/08725 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPQ2
LE SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5],
(anciennement TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE)
C/
[Y] [X]
SARL GCBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014M5479,
et Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14M5478.
APPELANTE
LE SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5],
(anciennement LA TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE) pris en la personne de son Trésorier en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laetitia MAGNE, Membre du Cabinet PMT AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [X]
Mandataire Judiciaire en sa qualité de Liquidateur de la SARL GCBA -, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON,
SARL GCBA,
Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 432 238 020 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 novembre 2013, publié au BODACC le 20 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GCBA et désigné M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2013, la TRÉSORERIE [Localité 5] MUNICIPALE (la TTM) a déclaré une créance de 37 513, 87 euros pour des pénalités de retard dues dans le cadre de marchés de travaux confiés à la société GCBA.
Le 10 janvier 2014, la TTM a fait une nouvelle déclaration de créance pour un montant total de 1 254 329, 66 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— pénalités de retard du marché de construction du complexe sportif de l’Estagnol pour le lot n°1 attribué à la société GCBA : 851 419, 59 euros,
— pénalités de retard du marché de construction de la maison de recherche Ingémédia pour le lot n°2 attribué à la société GCBA 402 910, 07 euros.
Il est acquis aux débats et non remis en cause par les parties que la seconde déclaration de créance englobait la première.
Toutefois, par deux ordonnances du 27 septembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté les créances au motif que le signataire de la déclaration n’était pas identifiable.
La TTM a fait appel de ces deux ordonnances le 20 octobre 2016 et les dossiers ont été enrôlés sous les numéros de RG 16-18992 et 16-18993.
Par arrêts du 15 mars 2018 rendus dans les deux dossiers, la cour de ce siège a :
— écarté des débats les conclusions et pièces déposées au RPVA le 17 janvier 2018,
— réformé l’ordonnance attaquée,
— déclaré valables les déclarations de créance pour un montant de 37 513, 87 euros et pour un montant de 1 291 843, 53 euros,
— invité, en application de l’article R624-5 du code de commerce, le créancier déclarant, la TTM, à saisir le tribunal compétent du litige sur l’existence et le montant de la créance dans le délai d’un mois à peine de forclusion,
— sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision définitive à intervenir,
— ordonné la radiation de l’affaire,
— précisé qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de l’intervention d’une décision définitive du tribunal compétent ou de l’absence de saisine du tribunal compétent dans le délai prévu par l’article R624-5 du code de commerce.
Les dossiers ont été remis au rôle le 24 mai 2018 sous les numéros de RG 18-8724 et RG 18-8725.
Par ordonnances du 24 novembre 2022 , le conseiller de la mise en état a dans chaque dossier:
— déclaré l’instance non périmée,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour fixation au fond lorsqu’une décision définitive sera rendue sur le fait de déterminer l’existence et le montant de la créance de pénalités de retard,
— déclaré la société GCBA infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société GCBA et M. [X] ès qualités à payer à la TTM 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GCBA aux dépens et ordonné qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Par arrêts du 13 juin 2024, rendu sur déféré de la société GCBA, la cour de ce siège a dans chaque dossier :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022,
— employé les dépens du déféré en frais privilégiés de la procédure collective sans qu’il y ait lieu à nouvelle condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 octobre 2024, la TTM, devenue le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5], demande à la cour dans les deux dossiers de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté sa créance,
— admettre sa créance pour un montant total de 1 291 843, 53 euros à titre définitif chirographaire au passif de la société GCBA,
— condamner la société GCBA et M. [X] ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 7 novembre 2017 dans les deux dossiers, la société GCBA, prise en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— déclarer nulle les déclarations de créance du 22 novembre 2013 et du 10 janvier 2014,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Le 21 juin 2024, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 20 novembre 2024.
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Considérant qu’il n’est pas remis en cause que la seconde déclaration de créance englobait la première, malgré l’existence de deux ordonnances distinctes frappées d’appel, il procède d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 18-8724 et RG 18-8725 sous le numéro de rôle unique RG 18-8724.
2) Il n’est pas contesté que la TRÉSORERIE [Localité 5] MUNICIPALE, dont les qualité et intérêt à agir ne sont pas remis en cause, est devenue le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5]. Ce dernier sera, en conséquence, reçu en son intervention volontaire.
3) La cour relève que la société GCBA, représentée par M. [X] ès qualités, n’a pas conclu au fond après la remise des affaires au rôle et qu’elle reste en l’état de ses écritures déposées au RPVA le 7 novembre 2017 dans les deux dossiers.
Aux termes de ces écritures, à titre principal elle soulevait la nullité des déclarations de créance des 22 novembre 2013 et 10 janvier 2014 pour défaut de justification d’une délégation de pouvoir de la part du déclarant.
Dans ses arrêts de radiation du 15 mars 2018, qui étaient des arrêts mixtes, la cour de ce siège a tranché cette question en déclarant valables les deux déclarations de créance, les parties, interrogées à l’audience sur ce point, acquiesçant à l’existence d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 2018-82 rendu dans le dossier RG 16-18992 relativement à la date de la déclaration de créance concernée et examinée.
A défaut de recours, ces arrêts ont autorité de la chose jugée et il conviendra de rappeler que la question de la validité des deux déclarations de créance a déjà été tranchée.
4) Ainsi que le fait valoir le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5], la cour administrative d’appel de [Localité 4] a, dans un arrêt définitif rendu le 16 décembre 2021, déclaré irrecevables toutes les contestations émises par M. [X] ès qualités à l’encontre des titres exécutoires établies par la TTM et fondant les deux déclarations de créance objets du litige.
Il en résulte qu’il rapporte la preuve de l’existence et du quantum de sa créance de sorte qu’il convient de l’admettre au passif de la procédure collective de la société GCBA à titre définitif chirographaire à hauteur de la somme réclamée de 1 291 843, 53 euros.
5) Les ordonnances frappées d’appel seront confirmées en leurs dispositions relatives aux dépens.
La société GCBA et M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire seront condamnés aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il serait inéquitable de laisser le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5] supporter la charge de l’intégralité des frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société GCBA et M. [X] ès qualités seront condamnés à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 699 du même code sera autorisée au bénéfice du conseil du SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures RG 18-8724 et RG 18-8725 sous le numéro de rôle unique RG 18-8724 ;
Reçoit en son intervention volontaire le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5], anciennement TRÉSORERIE [Localité 5] MUNICIPALE ;
Confirme les ordonnances frappées d’appel en leurs dispositions relatives aux dépens ;
Rappelle que les déclarations de créance des 22 novembre 2013 et 10 janvier 2014 ont été déclarées valables par les deux arrêts devenus définitifs et rendus par la cour de ce siège le 15 mars 2018 ;
Admet au passif de la procédure collective de la société GCBA la créance du SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5] à titre définitif et chirographaire, pour la somme de 1 291 843, 53 euros ;
Condamne la société GCBA et M. [X] ès qualités à payer au SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5] la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil du SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 5] ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société GCBA.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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