Irrecevabilité 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/01096
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [U] [D] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
APPELANT
S.A.CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIME
Procédure
Par courrier adressé à la cour d’appel reçu au greffe de la cour d’appel le 23 septembre 2025, M. [U] [O] a indiqué former appel d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 13 mars 2025.
La procédure a été enregistrée sous le N°25-1096.
Par courrier du 24 octobre 2025, le greffe a indiqué à M. [U] [O] que l’appel devait être formé par une déclaration d’appel et par avocat, dans les délais légaux.
En absence de constitution d’avocat et de régularisation de la procédure, la procédure a été examinée le 3 novembre 2025.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la cour d’appel en procédure contentieuse. L’article 901 du code de procédure civile, rappelle que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité notamment la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée le 23 septembre 2025 sous le N°25-1096 est irrecevable comme formée par lettre et sans avocat. La cour n’est pas valablement saisie.
Les éventuels dépens resteront à la charge de M. [U] [L].
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
— déclarons l’appel interjeté par lettre et sans avocat irrecevable,
— disons que les éventuels dépens resteront à la charge de M. [U] [O].
La décision a été signée par le greffier et le président
Le greffier Le président
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