Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/06135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 21 novembre 2023, N° 22/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06135 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBWK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 22/01124
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 24 août 1971 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [X]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille JAMMES de la SELARL CAMILLE JAMMES, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me MOUFADIL Ouiçal, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB prise en la personne de Maître [Y] [G] ès qualités de Commissaire à l’exécution du Plan de Mr [B] désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Rodez le 22/9/2023.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Signifiée le 23.01.2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par acte authentique en date du 13 juin 2017, M. [L] [X] a cédé à M. [R] [B] un fonds de commerce d’entreprise de travaux agricoles au prix de 135 000 euros, correspondant à 5 000 euros pour les éléments incorporels et 130 000 euros pour le matériel agricole.
Le matériel agricole était constitué par une ensileuse de marque New Hollande FX 40 (2007) pour un montant de 61 300 euros, une ensileuse de marque New Hollande FX 38 (2003) pour un prix de 17 200 euros, et une moissonneuse de marque New Hollande de type TX 65 (2003) 51 500 euros.
En parallèle à cet acte de cession, le 27 juin 2017, M. [B] a établi au profit de M. [X] une reconnaissance de dette d’un montant de 40 000 euros remboursables sur une durée maximum de 5 années.
Selon factures en date des 6 mars et 30 avril 2019, M. [B] a cédé les deux ensileuses à la société Centre de Motoculture Aveyronnaise (la société CMA) au prix global 85 200 euros.
Aucun paiement n’ayant été effectué au titre de la reconnaissance de dette, M. [X], le 28 juillet 2020, a mis en demeure M. [B] de lui indiquer dans quel délai celle-ci serait réglée.
En réponse, M. [B], estimant avoir été victime d’un dol lors de la cession, a sollicité à titre de restitution une somme de 130 000 euros relativement au matériel agricole compris dans l’acquisition du fonds de commerce.
Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2021, confirmée par un arrêt de la cour de céans du 17 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Rodez a débouté M. [B] de sa demande d’expertise judiciaire des matériels acquis.
Le 25 avril 2022, M. [B] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Rodez, à titre principal, en résolution du contrat de cession de fonds de commerce pour manquement à l’ obligation de délivrance et en paiement de la somme de 230 492,68 euros, et à titre subsidiaire en nullité du contrat de cession pour dol.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a :
débouté M. [R] [B] de toutes ses demandes ;
et condamné M. [R] [B] à payer à M. [L] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Auparavant, le 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez avait arrêté le plan de sauvegarde de M. [R] [B] sur une durée de 15 ans et désigné la S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance de caducité du 7 mai 2024, rectifiée par l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 17 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la SELARL FHB, en la personne de M. [G] [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [R] [B], et dit que l’instance d’appel se poursuivait à l’égard de M. [X].
Par conclusions du 11 mars 2024, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1137, 1604 et 2224 et suivants du code civil, et des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
à titre principal
prononcer la résolution du contrat de cession de fonds passé avec M. [X] ;
ce faisant,
— ordonner à M. [X] de lui rembourser le prix de vente réglé, soit la somme de 135 000 euros ;
— ordonner à M. [B] la restitution des ensileuses en valeur pour un prix de 71 000 euros ;
— ordonner à M. [B] la restitution en nature de la moissonneuse ;
— condamner M. [X] à réparer son préjudice financier et ainsi le condamner aux sommes suivantes :
— 10 983 euros au titre des intérêts versés en application du contrat de prêt contracté pour l’acquisition du fonds ;
— 175 500 euros au titre du surcoût lié à la conclusion du contrat de crédit-bail avec la société CMA ;
— 44 009,68 euros au titre du contrat de location de la moissonneuse batteuse ;
— ordonner la compensation des sommes ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de cession passé avec M. [X] pour dol et le condamner aux mêmes montants et compensation ;
— et condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2024, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1604, 1116 et 1103 du code civil, de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne habilitée le 23 janvier 2024, la société FHB, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2025.
MOTIFS :
M. [B] sollicite la résolution judiciaire de l’acte de cession du 13 juin 2017, à titre principal sur l’article 1604 du code civil et le défaut de délivrance conforme, et à titre subsidiaire sur l’article 1137 et le dol.
S’agissant des deux ensileuses
À l’appui de ses demandes concernant les deux ensileuses, M. [B] produit uniquement une facture de réparation du mois de septembre 2018 émanant de la société CMA, concernant la seule ensileuse FX 40, et qui mentionne : « travaux non garantis suite puissance moteur non conforme à l’origine ».
Étant par ailleurs observé que M. [B] a ensuite revendu en 2019 les deux matériels à la même société CMA, et ce pour un prix supérieur (85 200 euros) à celui qu’il avait payé à M. [X] (78 500 euros), la mention inscrite sur la facture de réparation du mois de septembre 2018, en l’absence de toute autre production, est insuffisante à la preuve du défaut de conformité invoqué, alors de surcroît qu’aucun défaut de ce type n’est même invoqué s’agissant de l’autre ensileuse de marque New Hollande FX 38.
Défaillant à rapporter la preuve de la non-conformité des matériels qu’il a acquis auprès de M. [X], M. [B] l’est tout autant et pour le même motif d’absence de pièce probante à démontrer l’existence de man’uvres dolosives de la part de ce dernier qui aurait vicié son consentement.
Les demandes de M. [B] sont en voie de rejet.
S’agissant de la moissonneuse
M. [B] produit un rapport d’expertise d’assurance non contradictoire, daté du 1er septembre 2020, concernant la moissonneuse TX 65, qui mentionne des pièces et des montages non conformes, c’est-à-dire des modifications des pièces d’origine, mais sans précision quant à la date de ces modifications.
Il produit en outre un rapport d’expertise contradictoire amiable en date du 25 janvier 2021 concernant la moissonneuse TX 65, qui conclut lui aussi à l’existence de modifications apportées à celle-ci.
Or, si l’expert affirme dans les conclusions de son rapport que les modifications sur la moissonneuse ont été effectuées avant l’achat de celle-ci par M. [B], de sorte qu’elles relèveraient de la garantie des vices cachés, cette affirmation ne résulte pas de ses constatations
propres, l’expert s’étant borné à retranscrire les propos de M. [X], corroborées par aucune pièce.
En effet, alors que M. [X] conteste être à l’origine de ces non-conformités, dans la mesure où il rappelle qu’il a vendu la moissonneuse en 2017 et que les modifications non conformes n’ont été constatées qu’en 2021, soit 4 ans plus tard, la seule affirmation reproduite par l’expert dans son rapport, selon laquelle « les modifications [ont] été apportées par la société CMA », n’établit pas l’antériorité à la vente desdites modifications.
Il en résulte que M. [B] échoue également à rapporter la preuve de la non-conformité de la moissonneuse qu’il a acquise auprès de M. [X], et qu’il est donc également tout autant défaillant, faute d’élément probant à démontrer l’existence de man’uvres dolosives de la part de ce dernier ayant vicié son consentement.
Sa demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [L] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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