Infirmation partielle 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 mai 2024, n° 21/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 janvier 2021, N° F19/02447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01200 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNCZ
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[C]
Société [P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2021
RG : F 19/02447
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MAI 2024
APPELANTE :
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[T] [C]
né le 25 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
Société [P] représentée par Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QUI PLUS CONSULTING
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Qui Plus Consulting exerçait une activité de création et d’animation de réseaux de consultants experts indépendants en stratégie.
Le 1er mars 2018, M. [T] [C] a été embauché par la société Qui Plus Consulting suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial régional, moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 4 000 euros outre 1 500 euros au titre de la rémunération variable.
La convention collective Syntec est applicable à la relation de travail.
Le 24 septembre 2018, la société Qui Plus Consulting a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement.
Puis suivant lettre du 12 octobre 2018, la société a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Suivant jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting et désigné Me [I] ès-qualités de mandataire liquidateur.
Le 24 septembre 2019, M. [T] [C], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting aux sommes suivantes :
9 961,29 euros nets au titre d’un rappel de salaire pour les mois d’avril à septembre 2018 et l’indemnité de congés payés afférente ;
3 460,17 euros au titre du remboursement des frais des mois d’avril à juillet 2018 ;
17 429,07 euros net au titre du solde de tout compte d’octobre 2018 ;
33 000 euros nets pour travail dissimulé ;
35 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur et de l’exécution fautive du contrat de travail ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat avec mention de la date d’embauche au 1er mars 2018, au paiement des intérêts au taux légal.
Me [I] et l’AGS CGEA ont été convoqués devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 octobre 2019.
Ils se sont opposés aux demandes du salarié.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société Qui Plus Consulting aux sommes suivantes :
— 9 961,29 euros nets au titre du salaire pour les mois d’avril 2018 à septembre 2018 ;
— 996,12 euros nets au titre des congés payés afférents ;
— 17 429,07 euros au titre du solde de tout compte d’octobre 2018 ;
— 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur et de l’exécution fautive du contrat de travail ;
-1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé, pour l’application de ce texte la moyenne des salaires, à la somme de 5 500 euros ;
ordonné à Me [P], ès qualités, la délivrance d’un bulletin de paie de mars 2018, d’une attestation pôle emploi faisant mention de la date d’embauche au 1er mars 2018 et de la période d’emploi à compter de cette date ;
dit le jugement opposable à l’AGS CGEA ;
mis les dépens à la charge de Me [P].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 février 2021, l’AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Qui Plus Consulting, représentée la SELARLU [P] prise en la personne de Me [U] [P], mandataire liquidateur aux sommes suivantes : – 9 961,29 euros nets au titre du salaire pour les mois d’avril à septembre 2018 outre 996,12 euros au titre des congés payés afférents ; – 17 429,07 euros au titre du solde de tout compte d’octobre 2018 ; – 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur et de l’exécution fautive du contrat de travail ; – 1 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 5 500 euros ; débouté M. [C] [T] du surplus de ses demandes ; ordonné à Me [U] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la délivrance à M. [C] [T] du bulletin de paie du mois de mars 2018 et d’une attestation pôle emploi faisant mention de la date d’embauche au 1er mars 2018 et de la période d’emploi à compter de cette date ; déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de leur garantie légale et laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Qui Plus Consulting représentée la SELARLU [P] pris en la personne de Me [U] [P], liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 novembre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires ;
Statuant à nouveau, débouter M. [C] de sa demande ;
débouter M. [C] de son appel incident sur les frais professionnels ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais professionnels ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du solde de tout compte ;
Statuant à nouveau, débouter M. [C] de sa demande ;
débouter M. [C] de son appel incident sur le travail dissimulé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
rejeter l’appel incident de M. [C] ;
Statuant à nouveau, débouter M. [C] de sa demande ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et de la légèreté blâmable ;
Statuant à nouveau, débouter M. [C] de sa demande ;
En tout état de cause,
dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 6] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ;
dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire et juger l’AGS-CGEA de [Localité 6] hors dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 décembre 2022, la SELARL [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Qui Plus Consulting, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de remboursement de frais professionnels et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [C] au titre du rappel de salaires et congés payés afférents et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting la somme de 9 961,29 euros nets au titre du salaire pour les mois d’avril à septembre 2018 outre 996,12 euros au titre des congés payés afférents, fait droit à la demande de monsieur [C] au titre du solde de tout compte et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting la somme de 17 429,07 euros au titre du solde de tout compte d’octobre 2018, fait droit à la demande de monsieur [C] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting la somme de 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait droit à la demande de monsieur [C] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur et de l’exécution fautive du contrat de travail et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting la somme de 3 000 euros nets à ce titre, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de travail de M. [C] ;
prononcer la nullité du contrat de travail de M. [C],
débouter en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
débouter M. [T] [C] de sa demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents,
débouter M. [T] [C] de sa demande au titre du solde de tout compte,
débouter M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
débouter M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire sur le licenciement :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting la somme de 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [T] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
fixer les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2022, M. [T] [C], ayant fait appel incident en ce que le jugement l’a débouté de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé ;
dire et juger irrecevable la demande nouvelle du liquidateur aux fins de nullité du contrat de travail, présentée en cause d’appel ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting aux sommes de 9 961,29 euros nets au titre du salaire pour les mois d’avril 2018 à septembre 2018, 996,12 euros nets au titre des congés payés afférents, 17 429,07 euros nets au titre du solde de tout compte d’octobre 2018, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté que l’employeur avait fait preuve de légèreté blâmable et d’une exécution fautive du contrat de travail ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting aux sommes suivantes :
— 9 961,29 euros nets au titre du salaire pour les mois d’avril 2018 à septembre 2018 ;
— 996,12 euros nets au titre des congés payés afférents ;
— 3 460,17 euros au titre du remboursement de frais des mois d’avril à juillet 2018 ;
— 17 429,07 euros nets au titre du solde de tout compte d’octobre 2018 ;
— 33 000 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 35 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur et de l’exécution fautive du contrat de travail ;
Ordonner la délivrance du bulletin de paie pour le mois de mars 2018 et d’une attestation Pole Emploi faisant mention de la date d’embauche au 1er mars 2018 et de la période d’emploi à compter de cette date ;
A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité du contrat de travail,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting aux sommes suivantes :
-31 846,65 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation des prestations fournies ;
— 33 000 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 35 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur et de l’exécution fautive du contrat de travail ;
Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA qui devra sa garantie dans les conditions et plafonds légaux ;
Condamner la société Qui Plus Consulting à payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat de travail
La SELARLU [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Qui Plus Consulting fait valoir que :
la demande de nullité du contrat de travail, présentée pour la première fois en cause d’appel, dans ses conclusions n°2, est recevable en ce qu’elle a uniquement pour objet de faire écarter les prétentions de M. [T] [C] ;
cela ne constitue pas une prétention mais un moyen de défense ;
il s’agit de faire juger une question née de la survenance d’un fait postérieurement à la procédure d’appel, la reconnaissance de la culpabilité de M. [E], le 21 mars 2022 ;
que, dans le cadre d’une escroquerie, il a été promis à M. [C], un contrat de travail assorti d’une rémunération importante en échange d’une prise de participation dans la holding de M. [E], la société Ferra Swiss Holding ;
le contrat de travail s’inscrit dans une démarche frauduleuse de M. [E] et son unique raison est de soutirer de l’argent à M. [C] ;
le contrat de travail ne dispose d’aucune cause ou objet licite, et doit être déclaré nul ;
l’ignorance de M. [C] au moment de la signature du contrat, de l’escroquerie, est indifférente.
M. [C] objecte que :
la demande aux fins de nullité du contrat de travail, présentée pour la première fois, dans les conclusions n°2, notifiées le 3 août 2022, est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable ;
la demande en nullité n’étant pas prescrite, il appartenait à l’employeur, représenté par le liquidateur, de saisir le conseil de prud’hommes de sa demande, permettant de respecter le principe du double degré de juridiction ;
le contenu du contrat, qui portait sur une prestation de travail et une rémunération, n’est nullement illicite ;
la validité du contrat ne peut être remise en cause, sauf à admettre qu’un co-contractant puisse se prévaloir de sa propre turpitude ;
il a exécuté la prestation de travail en application de ce contrat et est dès lors bien-fondé à solliciter le paiement du salaire afférent.
L’AGS-CGEA ne fait pas d’observations.
***
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En sollicitant que soit prononcée la nullité du contrat de travail, la SELARL [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting émet une prétention, qu’elle n’a pas formulée en première instance. Cette prétention tend toutefois à faire écarter les prétentions de M. [C] adverses et à ce titre est recevable.
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois du 21 mars 2022 que le 22 février 2018, M. [C] a versé la somme de 33 592,58 francs suisses sur un compte ouvert au nom de la société Ferra Swiss Holding SA, pour l’acquisition d’une action de cette société, cette prise de participation étant une condition à la conclusion d’un contrat de travail et que, le gérant M. [Z] [E] n’a pas remboursé le prix d’achat de cette action, nonobstant ses promesses mais a employé les fonds à des fins personnelles, ce qui caractérise l’infraction « d’escroquerie par métier ».
Pour autant, cela n’établit pas l’absence de cause ou objet licite au contrat de travail conclu entre la société Qui Plus Consulting et M. [C], lequel porte sur une prestation de travail et une rémunération.
En conséquence, la demande en nullité du contrat de travail est rejetée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire pour les mois d’avril à septembre 2018 :
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 6] fait observer que :
le salarié se contente d’affirmer qu’il n’aurait pas été payé et produit un tableau incohérent au regard de ses conclusions puisqu’il ne déduit pas l’acompte qu’il affirme avoir reçu ;
aucune pièce n’est produite de nature à étayer sa demande ;
le salarié s’est abstenu, en première instance, de produire ses relevés bancaires.
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting fait valoir que le salarié ne justifie pas du montant sollicité pour les mois d’avril à septembre 2018.
Le salarié objecte qu’il n’a plus reçu de salaire à compter du mois d’avril 2018 ; que, dès la première instance, il a produit ses relevés bancaires ; que l’employeur ne fournit aucun élément de preuve du paiement des sommes dues.
***
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, or, force est de constater que la SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting est défaillante à cet égard.
Le salarié a reçu la somme de 2 500 euros au mois d’avril 2018, alors que selon sa fiche de paie, sa rémunération brute est de 5 500 euros.
Le salarié ne réclame pas de rappel de salaire pour le mois de mai 2018, sa rémunération lui ayant été réglée.
Au vu des fiches de paie d’avril à septembre 2018 et du décompte des sommes dues, établi par le salarié, la créance salariale, au titre des mois d’avril, juin, juillet, août et septembre 2018, s’élève à la somme nette de 9 961,29 euros, soit la somme brute de 14 090,91 euros outre celle de 1 409,09 euros bruts pour congés payés afférents, qui seront inscrites au passif de la liquidation de la société.
Le jugement, en ce qu’il a fixé cette créance à la somme de 9 961,29 euros nets outre 996,12 euros nets au titre de l’indemnité de congés payés afférents sera infirmé.
Sur les frais professionnels :
Le salarié fait valoir que :
il produit les notes de frais visées par son responsable ;
son supérieur, M. [J] atteste de la procédure de remboursement des frais et de ce qu’il a continué à exposer des frais sans être remboursé.
L’AGS-CGEA soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de ses dépenses et ne verse aux débats aucune note de frais.
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting objecte que le salarié ne justifie pas de l’origine professionnelle des dépenses et ne corrobore les montant réclamés par des notes de frais.
***
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En l’espèce, M. [T] [C] verse aux débats des notes de frais (restaurant, parking et indemnités kilométriques'), pour les mois d’avril à juillet 2018 mais ne produit aucun justificatif de ces frais.
Dès lors, le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre, est confirmé.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait valoir qu’il a commencé à travailler pour la société Qui Plus Consulting le 1er mars 2018, a reçu son salaire mais pas de fiche de paie, malgré ses nombreuses demandes.
Il soutient que :
la société Qui Plus Consulting n’a procédé à la déclaration d’embauche que le 13 avril 2018, après lui avoir demandé de signer un nouveau contrat de travail ;
le bulletin de paie du mois de mars 2018 ne lui a pas été remis.
la société lui a fait croire qu’il pourrait être associé ;
la société Qui Plus Consulting a organisé la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Ferra Swiss Holding ;
il a acquis une action et a été victime d’une escroquerie.
L’AGS CGEA réplique que l’absence de remise du bulletin de paie du mois de mars 2018 et la déclaration tardive d’embauche sont impropres à caractériser le travail dissimulé.
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting objecte que :
la société Qui Plus Consulting a rencontré des difficultés administratives, lors de sa création, au mois de février 2018, notamment avec l’URSSAF, raison pour laquelle la déclaration d’embauche de M. [C] a été tardive ;
la société n’a pas cherché à dissimuler l’emploi de M. [C], dont le salaire a été payé ;
la transmission universelle du patrimoine, à la supposer établie, est impropre à caractériser le travail dissimulé.
***
Au sein de l’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L’absence de remise d’un bulletin de paie pour le mois de mars 2018 et la déclaration tardive d’embauche sont insuffisants à démontrer l’intention frauduleuse de la société.
Le jugement, qui a rejeté la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé, est confirmé.
Sur la demande au titre du solde de tout compte, s’agissant des salaires du mois d’octobre 2018 :
L’AGS CGEA fait valoir que :
le salarié ne prouve pas qu’il n’a pas perçu la somme réclamée ;
il n’explicite ni ne ventile au sein de la somme réclamée, la part brute et la part nette, la part indemnité de licenciement, la part indemnité compensatrice de préavis et la part indemnité compensatrice de congés payés ;
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting fait valoir que :
le salarié ne distingue pas les sommes ayant un caractère de salaire, payées en brut (salaire, congés payés et indemnité compensatrice de préavis) des sommes à caractère indemnitaire devant être payées pour leur montant net (indemnité de prévoyance et indemnité de licenciement) ;
Le salarié objecte qu’il a adressé plusieurs demandes de régularisation, en vain puisque ni ses salaires à compter du mois d’avril 2018, ni ses frais professionnels ne lui ont été réglés.
***
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Le reçu pour solde de tout compte, en date du 25 octobre 2018, non signé par M. [C], mentionne notamment les sommes dues au titre du salaire du mois d’octobre 2018 (salaire fixe, rémunération variable, déduction des absences au titre de la maladie et du départ du salarié). La somme brute due s’élève à 2 891,32 euros, qu’il convient de fixer au passif de la liquidation, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande au titre du solde de tout compte s’agissant des indemnités de rupture :
L’AGS CGEA fait valoir que :
le salarié ne prouve pas qu’il n’a pas perçu la somme réclamée ;
il n’explicite ni ne ventile au sein de la somme réclamée, la part brute et la part nette, la part indemnité de licenciement, la part indemnité compensatrice de préavis et la part indemnité compensatrice de congés payés ;
eu égard à sa faible ancienneté, il ne pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement.
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting fait valoir que :
le salarié ne distingue pas les sommes ayant un caractère de salaire, payées en brut (salaire, congés payés et indemnité compensatrice de préavis) des sommes à caractère indemnitaire devant être payées pour leur montant net (indemnité de prévoyance et indemnité de licenciement) ;
M. [T] [C], embauché le 1er mars 2018 et licencié le 12 octobre 2018, bénéficiait d’une ancienneté de 7 mois au jour du licenciement et ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité de licenciement.
Le salarié objecte qu’alors que le licenciement lui a été notifié le 12 octobre 2018, les indemnités de rupture ne lui ont pas été réglées.
***
Le reçu pour solde de tout compte, non signé par le salarié, mentionne, outre les sommes dues au titre du salaire du mois d’octobre 2018, sur lesquelles il a été statué précédemment et les indemnités de prévoyance, que le salarié ne réclame pas, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de licenciement.
La SELARL [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting ne rapporte pas la preuve du paiement au salarié de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés ni de l’indemnité de licenciement.
Selon l’article 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis figurant sur le reçu pour solde de tout compte et la fiche de paie du mois d’octobre 2018 est de 16 500 euros brut, créance qu’il est justifié d’inscrire au passif de la liquidation de la société Qui Plus Consulting.
Selon l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
La créance du salarié à ce titre, telle qu’elle figure au bulletin de paie du mois d’octobre et au reçu pour solde de tout compte, s’élève à la somme de 2 498,22 euros brut, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Conformément à l’article L1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il est constant que M. [T] [C] ne comptait pas 8 mois d’ancienneté lorsqu’il a été licencié. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
Au total, s’agissant de la demande portant sur le reçu pour solde de tout compte, la créance du salarié s’élève à 21 889,54 euros brut (incluant le salaire du mois d’octobre 2018, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés.), soit 16 382,50 euros net.
Le jugement, en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 17 429,07 euros net sera infirmé.
Sur le motif économique du licenciement :
L’AGS-CGEA fait valoir que :
le motif économique est incontestable compte-tenu des difficultés prouvées de la société dans le lancement de son activité et de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal de commerce, antérieure au licenciement de M. [C] ;
la société étant toute petite, il n’existait pas de postes disponibles de sorte qu’aucun manquement dans l’obligation de reclassement ne peut être relevé ;
le licenciement est parfaitement fondé.
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting soutient que :
la société n’a pas réussi à développer son activité depuis sa création, rendant impossible le maintien du poste de M. [C] ;
la société a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019, soit trois mois après le licenciement, ce qui atteste de la réalité des difficultés économiques ;
la date de la cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2018 ;
M. [T] [C] ne démontre pas la légèreté blâmable de son employeur pouvant remettre en cause la réalité des difficultés économiques ;
aucun reclassement n’était possible au sein de la société, de très petite taille ;
aucun poste de reclassement ne pouvait être recherché au sein des sociétés Qui Plus Holding France et Qui Plus Art Graph, qui ont pour activité unique la détention de titre.
Le salarié objecte que :
la société n’a établi aucun plan de développement et n’a pas donné les moyens à l’équipe commerciale pour amorcer le début d’activité et générer du chiffre d’affaires ;
la société et ses dirigeants ont fait preuve d’un comportement fautif en ne réglant pas les salaires et en ne dotant pas l’entreprise des fonds et moyens nécessaires ;
il appartient à la société de justifier des recherches de reclassement, notamment auprès des sociétés Qui Plus Holding France et Qui Plus Art Graph.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ['] ».
Le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le motif invoqué est imputable à la faute de l’employeur.
L’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la faute de l’employeur.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« A la suite de l’entretien du 3 octobre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants : non développement d’activité par rapport au prévisionnel.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans la société Qui plus consulting conformément aux dispositions de l’article L1233-4 du code du travail.
Cependant aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. ['] ».
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2018, soit 4 mois avant la notification à M. [T] [C] du licenciement pour motif économique. Il s’en déduit qu’au jour du licenciement, les difficultés économiques étaient avérées.
Pour établir la légèreté blâmable, M. [T] [C] s’appuie sur ses propres mails et courriers qu’il a adressés au mois de juin et juillet 2018, au directeur général puis au président directeur général de la société pour déplorer le non remboursement de ses frais et le non-paiement des salaires. Cela n’établit pas que, dès sa constitution, la société ne disposait pas des fonds nécessaires à son développement ni que ses dirigeants n’entendaient pas financer l’activité de la société. La légèreté blâmable n’est pas démontrée. Le motif économique du licenciement est justifié.
Selon les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
En l’espèce, aucun reclassement n’était possible au sein de la société, au regard de sa petite taille.
La société Qui Plus Art Graph, dont le dirigeant est la société Ferra Swiss Holding, avait pour activité celle des sociétés holding tandis que la société Qui Plus Holding, dont le dirigeant est la société Ferra Swiss Holding, avait pour activité celle des sièges sociaux, ce qui ne permettait pas une recherche de reclassement en leur sein. L’une et l’autre ont été placées en liquidation judiciaire le 26 mars 2019.
L’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et exécution fautive du contrat de travail :
L’AGS-CGEA fait valoir que les griefs du salarié ne sont pas établis et que sa demande tend à obtenir deux fois l’indemnisation des mêmes manquements et du même préjudice.
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting faut valoir que :
la demande repose sur les mêmes arguments que ceux invoqués pour contester le motif du licenciement ;
il appartient au salarié de justifier de la réalité d’un préjudice distinct du retard dans le paiement et de la mauvaise foi de l’employeur, or, il ne le fait pas.
Le salarié objecte que :
la société a agi avec légèreté blâmable, en ne payant pas les salaires, malgré ses nombreuses relances ;
la seule réponse du dirigeant marque son profond mépris à son égard ;
la société et ses dirigeants ont fait preuve de légèreté blâmable en ne dotant pas l’entreprise des fonds et moyens nécessaires à son développement ;
le préjudice qui en est résulté réside dans le non-paiement du salaire, le non-remboursement des frais et le licenciement
***
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la légèreté blâmable de la part de l’employeur n’est pas établie.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SELARLU [P] ès qualités de remettre à M. [T] [C] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [C] de ses demandes au titre du remboursement des frais professionnels et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et ce qu’il a fait droit à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
FIXE la créance de M. [T] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Consulting aux sommes suivantes :
9 961,29 euros, net soit la somme brute de 14 090,91 euros outre celle de 1 409,09 euros bruts pour congés payés afférents, au titre des salaires des mois d’avril, juin, juillet, août et septembre 2018 ;
2 891,32 euros brut au titre du salaire du mois d’octobre 2018 ;
2 498,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
16 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour légèreté blâmable et exécution fautive du contrat de travail ;
ORDONNE la remise par la SELARLU [P], ès-qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting à M. [T] [C] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
RAPPELLE que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
RAPPELLE que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L. 621-48 du Code de Commerce ;
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de nullité du contrat de travail ;
REJETTE la demande en nullité du contrat de travail ;
CONDAMNE la SELARLU [P], ès qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SELARLU [P], ès qualités de liquidateur de la société Qui Plus Consulting à payer à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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