Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2025, n° 23/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 septembre 2023, N° F21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. [ Localité 4 ] DISTRIBUTION |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 08 janvier 2025
à
Me DORE
Me MOLLET
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04037 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4C2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 04 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00139)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée et concluant par Me Annabelle MOLLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] a été embauchée par la société [Localité 4] distribution, société exerçant sous l’enseigne « Intermarché » à [Localité 4], aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2006 en qualité d’employée commerciale, rayon épicerie, catégorie employé, niveau 1.
Au terme de ce contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail entre les parties s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, au même poste.
Le 5 mai 2008, la salariée a régularisé un avenant dit « temporaire » au contrat de travail prévoyant sa prise de fonction en tant que responsable du rayon surgelés et pâtisserie LS, catégorie agent de maîtrise, niveau 5, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, à compter du 5 mai 2008 jusqu’au 31 décembre 2008.
La société emploie plus de 10 salariés.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, la société a notifié à Mme [U] un avertissement pour avoir quitté prématurément son poste de travail.
Par lettre datée du même jour, la salariée a adressé à l’employeur une lettre de démission avec demande de dispense de préavis qui a été acceptée.
Poursuivant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, se jugeant victime de harcèlement moral et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 26 avril 2021.
Le conseil, par jugement du 4 septembre 2023, a :
Déclaré recevables et partiellement fondées les demandes présentées par Mme [U],
Dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de Mme [U] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes financières inhérentes à la rupture dudit contrat,
Dit et jugé Mme [U] bien fondée en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
En conséquence,
Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 589,04 euros à titre d’heures supplémentaires à 25% pour les heures travaillées et non rémunérées lors des inventaires et 58,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 238,30 euros à titre d’heures supplémentaires à 25% pour les trois derniers samedis après-midi du mois de décembre travaillés et non rémunérés et 23,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 264,94 euros à titre d’heures supplémentaires à 25% pour le travail effectué et non rémunéré la veille d’un jour férié et 26,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 400 euros en paiement de la prime d’intéressement sur la période du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020,
Dit Mme [U] bien fondée en sa demande de rappel de salaire correspondant à sa classification conventionnelle au statut agent de maîtrise, niveau V,
En conséquence,
Condamné la société à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 3 650,46 euros au titre des salaires et 365,04 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes,
* 413,77 euros au titre de la régularisation du paiement de la prime annuelle,
Débouté Mme [U] de sa demande portant sur l’annulation de l’avertissement en date du 18 janvier 2021,
Dit et jugé qu’il n’y avait pas d’élément permettant de présumer et caractériser une situation de harcèlement moral et, en conséquence et débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
Ordonné à la société de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification,
Avant dire droit, sur les demandes au titre du travail dissimulé et l’article 700 du code de procédure civile, s’est déclaré en partage de voix.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, Mme [U], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification de sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Dire et juger que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat de travail et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.
Réformer également le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes financières inhérentes à la rupture du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 25 526,62 euros, soit 14 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 466,66 euros, soit 2 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 346,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 7 323,67 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Confirmer par ailleurs le jugement en ce qu’il l’a dite bien fondée en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de :
— 589,04 euros à titre d’heures supplémentaires à 25% pour les heures travaillées et non rémunérées lors des inventaires et 58,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25% pour les heures travaillées et non rémunérées lors des inventaires,
— 238,30 euros à titre d’heures supplémentaires à 25% pour les trois derniers samedis après-midi du mois de décembre travaillés et non rémunérés et 23,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25% pour les trois derniers samedis du mois de décembre travaillés et non rémunérés,
— 264,94 euros à titre d’heures supplémentaires à 25% pour le travail effectué et non rémunéré la veille d’un jour férié et 26,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25% pour le travail effectué et non rémunéré la veille d’un jour férié.
En conséquence,
Condamner la société à lui payer ces sommes,
Confirmer également le jugement en ce qu’il l’a jugée bien fondée en sa demande de rappel de salaire correspondant à sa classification conventionnelle au statut agent de maitrise, niveau V,
En conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
— 3 650,46 euros au titre des salaires et 365,04 euros au titre des indemnités de congés payé afférentes,
— 413,77 euros au titre de la régularisation du paiement de la prime annuelle,
En conséquence, condamner la société au paiement de ces sommes,
Confirmer encore le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 400 euros au titre de la prime d’intéressement pour la période du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020,
En conséquence,
Condamner la société au paiement de cette somme,
Réformer en revanche le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 18 janvier 2021,
En conséquence,
Annuler l’avertissement en date du 18 janvier 2021,
Réformer enfin le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y avait pas d’élément permettant de présumer et caractériser une situation de harcèlement moral et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En conséquence,
Dire encore qu’elle a été victime de harcèlement moral et condamner la société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société [Localité 4] distribution demande à la cour de :
Déclarer son appel incident recevable et bien-fondé ;
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U]:
— 589,04 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 58,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 238,30 euros à titre d’heures supplémentaires outre 23,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 264,94 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 26,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 400 euros en paiement de la prime d’intéressement
— 3 650,46 euros au titre des salaires sur revalorisation du coefficient outre 365,04 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes,
Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses réclamations,
La condamner en tout état de cause à lui payer un montant de 3 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation et de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
Il convient, à titre liminaire, de relever que la cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente instance de la demande au titre du travail dissimulé sur laquelle les conseillers prud’homaux se sont mis en partage de voix et qui a fait l’objet d’un jugement en formation de départage du 14 novembre 2023. En conséquence, les développements des parties sur ce point sont sans objet.
1-1/ Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [U] affirme qu’en sa qualité de responsable de rayon, elle a régulièrement participé de 13 heures à 18 heures, en sus de son temps de travail, aux inventaires du magasin réalisés tous les 4 mois, en l’occurrence les 30 avril, 30 août et 31 décembre de chaque année et notamment le 31 décembre 2020 où après avoir travaillé de 5 heures 30 à 11 heures, elle a repris l’exercice de son activité professionnelle à 13 heures pour participer à l’inventaire ; qu’elle a travaillé les trois derniers samedis après-midi du mois de décembre de 17 heures 30 à 19 heures 30 ainsi que les veilles de jours fériés sans être rémunérée pour les heures accomplies de 2018 à 2020.
Elle produit notamment son contrat de travail du 1er septembre 2006 qui mentionne que sa présence aux inventaires est indispensable.
Ces éléments sont suffisamment précis quant à la date des faits, aux horaires réalisés et au nombre d’heures réclamées pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Celui-ci fait valoir que la salariée n’a jamais contesté le contenu de ses fiches de paie, ni son solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle n’apporte dans le cadre de ce contentieux aucun élément précis et circonstancié prouvant la réalisation d’heures supplémentaires non payées ou non récupérées, qu’elle ne précise aucunement le détail des heures supplémentaires évoquées et qu’elle fait manifestement état d’incohérences notables qui démontrent inévitablement leur absence de bien-fondé.
Or, celui-ci se contente de produire des tableaux sur lesquels apparaissent des horaires de travail et parfois la mention manuscrite « x heures à récupérer », ces documents étant dépourvus de valeur probante en ce qu’ils ne sont pas signés et que l’existence d’une récupération effective n’est pas démontrée.
L’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché à Mme [U] de n’avoir formé aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes dans les six mois de la signature du solde de tout compte (18 janvier 2021).
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que Mme [U] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1-2/ Sur la prime d’intéressement :
Mme [U] soutient elle n’a perçu aucune prime d’intéressement se rapportant à la période de septembre à décembre 2020 qui lui était due.
L’employeur répond qu’au moment de la régularisation effectuée par l’expert-comptable qui a procédé à la clôture des comptes au mois de février 2021, la salariée ne faisait plus partie des effectifs ce qui ne lui a pas permis de bénéficier de sa prime et qu’elle ne l’a jamais sollicitée notamment dans le cadre du solde de tout compte.
Dès lors que la société ne justifie pas que le versement de la prime, dont le montant n’est pas contesté, était conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de sa régularisation par l’expert-comptable, elle était tenue de la verser nonobstant l’absence de réclamation de la part de Mme [U] avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu’ils ont condamné la société au paiement de la somme de 400 euros de ce chef.
1-3/ Sur la classification :
L’employeur soutient, en substance, que la salariée ne démontre pas qu’elle assurait de façon permanente les tâches et responsabilités relevant de la classification V revendiquée et qu’au vu des fonctions réellement occupées, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [U] fait valoir qu’au regard des fonctions réellement exercées, elle aurait dû être classée, comme pendant la période du 5 mai 2008 au 31 décembre 2008, dans la catégorie agent de maitrise, niveau 5, en tant que responsable de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon ainsi que de l’organisation et de l’animation de son équipe.
Sur ce,
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Lorsqu’elle figure au contrat de travail, la qualification du salarié doit lui être reconnue sans égard aux fonctions qu’il exerce réellement.
En l’espèce, aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2006 la salariée avait la qualification d’employé commercial, catégorie employée, rayon épicerie, niveau 1. Temporairement, du 5 mai au 31 décembre 2008, aux termes d’un avenant du 5 mai 2008, elle a été nommée en tant que responsable du rayon surgelés et pâtisserie LS, catégorie agent de maîtrise, niveau 5.
Néanmoins, sur ses bulletins de salaire, postérieurement au 31 décembre 2008, il est mentionné qu’elle occupe l’emploi de responsable de rayon et non d’employé commercial. Il en va de même des différents avenants au contrat de travail versés aux débats pour les années 2010 à 2018.
Or, dans la convention collective applicable, ne figure pas l’emploi repère de responsable de rayon au niveau employé mais celui de manager de rayon 1 correspondant à des fonctions de niveau 5.
La qualification de Mme [U] devant être reconnue telle qu’elle figure au contrat de travail, il y a lieu de dire, comme le conseil de prud’hommes, que la salariée est bien fondée en sa demande de rappel de salaire et prime annuelle, dont le montant n’est pas spécifiquement contesté, correspondant à sa classification conventionnelle au statut agent de maîtrise niveau 5.
1-3/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 18 janvier 2021 :
Mme [U] affirme que l’avertissement qui lui a été infligé le 18 janvier 2021 est injustifié en ce qu’elle était en droit de refuser l’exécution d’heures de travail qui ne lui étaient pas rémunérées.
L’employeur répond que la salariée a commis une faute en quittant son travail à 17h25 au lieu de 18 heures sans son accord, ni même information préalable de sa hiérarchie et que l’avertissement prononcé est proportionné à cette faute.
Dès lors que l’employeur n’avait pas lui-même rempli son obligation à l’égard de la salariée en lui rémunérant le temps passé pendant l’inventaire, il est mal fondé à reprocher à celle-ci d’avoir quitté les lieux prématurément par rapport au planning qu’il avait fixé.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet avertissement.
1-4/ Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée présente les faits suivants :
— absence de reconnaissance à son égard par refus d’application du statut agent de maîtrise et de paiement du salaire correspondant,
— refus de paiement des heures supplémentaires,
— avertissement injustifié,
— d’une manière générale, un management brutal donc pathogène.
Mme [U] verse aux débats un certificat médical de son médecin généraliste selon lequel elle présente une humeur triste, décrit une aboulie et des difficultés à dormir avec des cauchemars récurrents. Cependant ce certificat a été rédigé postérieurement à la démission de la salariée et aucun élément ne permet de rattacher ces troubles de l’humeur à ses conditions de travail. Mme [U] indique être suivie par un psychologue mais n’en justifie pas.
La salariée n’établit pas la matérialité du management brutal et pathogène qu’elle invoque. En effet, dans les deux attestations dont elle se prévaut, les salariés n’évoquent que leur situation personnelle.
En revanche, il a été jugé précédemment qu’effectivement l’employeur n’avait pas appliqué la qualification professionnelle prévue au contrat de travail ni réglé le salaire correspondant, de même qu’un certain nombre d’heures supplémentaires pendant plusieurs années et qu’il avait infligé à la salariée un avertissement injustifié.
Cependant, les difficultés liées au paiement des heures supplémentaires et à la classification de la salariée, de même que l’existence d’un unique avertissement injustifié en relation avec la question du paiement des heures supplémentaires, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée soutient que le contexte conflictuel dans lequel elle a été amenée à notifier sa démission, à savoir la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée, l’absence de règlement de nombreuses heures travaillées, le mépris ouvertement affiché par l’employeur ou encore l’absence de revalorisation de classification au regard des fonctions exercées doivent sans conteste entrainer la requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.
L’employeur répond que les griefs invoqués par la salariée ne sont pas caractérisés, qu’à considérer qu’ils le soient, ils ne seraient pas suffisamment graves et trop anciens pour justifier une prise d’acte à ses torts.
Sur ce,
Il est constant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures à la démission ou contemporaines de celle-ci qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Lorsque la lettre de démission fait état de griefs à l’encontre de l’employeur, la jurisprudence considère qu’elle est nécessairement équivoque et qu’elle produit les effets d’une prise d’acte de la rupture.
En l’espèce, la lettre de démission est ainsi rédigée : « suite à notre entretien du 15 01 2021 vous m’avez notifié un avertissement non justifié, je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de responsable de rayon que j’occupe dans votre entreprise depuis 2008 (') ».
La salariée faisant état d’un grief, sa démission est équivoque de sorte qu’elle doit être requalifiée en prise d’acte.
Par ailleurs, les manquements invoqués s’avèrent justifiés ainsi qu’il a été dit précédemment. Ils se sont produits sur une très longue période et ont perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail s’agissant de la question de la classification et du paiement du salaire. Quant à l’avertissement injustifié, il est contemporain de la démission.
Au vu de la gravité des agissements de l’employeur, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient d’allouer à Mme [U] les sommes de 3 466,66 euros au titre du préavis, de 347,66 euros au titre des congés payés afférents et de 7 323,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [U] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 12 mois de salaire.
La salariée qui sollicite l’équivalent de 14 mois de salaire, ainsi que le fait remarquer l’employeur, ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle et financière postérieurement à sa démission
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant des dommages intérêts dus à Mme [U] à la somme de 5 600 euros.
Celle-ci ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
4/ Sur les autres demandes :
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la requalification de la démission de Mme [U] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, a rejeté ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande d’annulation de l’avertissement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement du 18 janvier 2021,
Requalifie la démission de Mme [U] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société [Localité 4] distribution à payer à Mme [U] les sommes de :
-3 466,66 euros au titre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 347,66 euros au titre des congés payés afférents,
-7 323,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [Localité 4] distribution de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à Mme [U] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Condamne la société [Localité 4] distribution à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [Localité 4] distribution aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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