Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 févr. 2025, n° 23/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 21/07233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE APRIL c/ venant aux droits de la SOCIETE PREVOIR RISQUES DIVERS GROUPE PREVOIR, SOCIETE PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/07689 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF6L
AFFAIRE :
Société APRIL
…
C/
[S] [C] épouse [W] ès qualités d’ayant droit de Mme [K] [C], décédée le [Date décès 5] 2020
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 27 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 13]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 21/07233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE APRIL
[Adresse 1]
[Localité 9]
SOCIETE PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR
[Adresse 4]
[Localité 10]
SOCIETE PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR
venant aux droits de la SOCIETE PREVOIR RISQUES DIVERS GROUPE PREVOIR
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 Représentant : Me Annabelle ZINUTTI , Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
****************
Madame [S] [C] épouse [W]
en qualité d’ayant droit de Mme [K] [C], décédée le [Date décès 5] 2020
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] (LAOS)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586, substitué par Me Peggy TOURRET
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[K] [C] a contracté deux prêts immobiliers respectivement en août 2015 et en août 2016 :
— un prêt n°00000610841 d’un montant de 186 060 euros contracté pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 8] à [Localité 12] et dont le prêt a été racheté par le Crédit agricole le 5 août 2015,
— un prêt n° 00000852863 d’un montant de 210 532 euros, souscrit le 3 août 2016 auprès du Crédit agricole pour l’achat d’un nouveau bien.
[K] [C] a adhéré, pour chacun des prêts cités, à une assurance de groupe « Décès-Perte totale et irréversible d’Autonomie Accident/Maladie » souscrite par l’association des assurés April, auprès des sociétés Prévoir Vie Groupe Prévoir et Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir, ces contrats étant gérés par la société April par délégation des organismes assureurs.
La notice d’information valant conditions générales prévoyait une prise en charge du capital restant dû des prêts souscrits, en cas de décès et/ou de perte totale et irréversible d’autonomie (ci-après, « P.T.I.A ») due à une maladie garantie.
L’état de santé de [K] [C] s’est par la suite progressivement dégradé.
Le [Date décès 2] 2017, elle a subi une transplantation pulmonaire bilatérale.
A la suite de cette opération, [K] [C] a perdu l’usage de la parole et est restée paralysée de la totalité de son côté droit (perte totale de l’usage de sa main droite et de sa jambe).
Le 16 juillet 2018, il lui a par ailleurs été diagnostiqué une maladie neurologique lourde qui s’est accompagnée d’un handicap neuropsychique et moteur, d’installation rapide.
[K] [C] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Son décès a été annoncé à la société April ès qualités de délégataire de l’assureur par Mme [S] [C], épouse [W], s’ur de [K] [C], au nom de l’indivision successorale et afin d’obtenir, ainsi que prévu dans les contrats d’assurance souscrits :
— le remboursement du capital des prêts restant dû au jour du décès de [K] [C],
— la prise en charge rétroactive des mensualités, payées indument par [K] [C] alors qu’elle était pourtant en perte d’autonomie totale et irréversible.
La société April ès qualités de délégataire de l’assureur a demandé des documents supplémentaires pour justifier de l’état de santé et de la cause du décès de [K] [C].
En février 2020, la société April ès qualités de délégataire de l’assureur, a débloqué le capital correspondant à la garantie décès, souscrite par [K] [C].
Toutefois, aucune somme n’a été versée au titre des mensualités réglées par [K] [C] depuis sa perte totale et irréversible d’autonomie, le [Date décès 2] 2017, et jusqu’à la date de son décès le [Date décès 5] 2020 (28 mois).
C’est dans ces conditions que, par courrier daté du 18 février 2021, Mme [C] a expressément sollicité, auprès de la société April, la prise en charge rétroactive de ces mensualités.
Par courrier en date du 23 février 2021, la société April a refusé cette prise en charge aux motifs que :
— pour bénéficier de la garantie P.T.I.A, la perte totale et irréversible d’autonomie doit être consolidée et la date de consolidation fixée par une expertise médicale,
— l’action de Mme [C] serait prescrite aux termes des articles L.114-1, L114-2 et L.114-3 du code des assurances.
Par courrier du 22 mai 2021, Mme [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société April de procéder aux règlements des sommes dues au titre de la garantie P.T.I.A.
Par courrier du 9 juin 2021, la société April a réitéré son refus de prise en charge.
Par courriel du 16 juin 2021, Mme [C], par l’intermédiaire de son conseil, Me Michau, a contesté cette position, soulignant le caractère abusif et dilatoire de la position tenue par la société April.
Ce dernier courriel est resté sans réponse, ni effet.
C’est dans ces conditions que Mme [C], ès qualités d’ayant droit de sa s’ur, [K] [C], par acte du 1er septembre 2021, a fait assigner la société April devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner sa condamnation à verser à l’indivision successorale les sommes dues au titre des contrats d’assurance contractés auprès de cette compagnie.
Par conclusions d’incident du 25 février 2022, la société April a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] aux motifs que la société April ne serait pas l’assureur en l’espèce mais le simple délégataire de gestion du contrat pour le compte des assureurs Prévoir Vie et Prévoir Risques Divers et que l’action serait prescrite en application de l’article L. 114-1 et suivants du code des assurances.
Par acte du 15 mars 2022 ou du 21 mars 2022 – selon les écritures divergentes des parties sur ce point – Mme [C] a fait assigner les sociétés Prévoir Vie et Prévoir Risques Divers en intervention forcée afin de les voir condamnées à verser à l’indivision successorale, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, en leur qualité d’assureur, les sommes dues au titre des contrats d’assurance.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre:
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés April, Prévoir Vie et Prévoir Risques Divers,
— a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société April tirée du défaut de qualité,
— a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Prévoir Risques Divers tirée du défaut de qualité,
— a déclaré recevable l’action de Mme [C], ès qualités d’ayant droit de [K] [C] à l’encontre de la société Prévoir Vie non prescrite,
— a déclaré irrecevable l’action de Mme [C], ès qualités d’ayant droit de [K] [C] à l’encontre de la société April pour défaut de qualité à agir,
— a déclaré irrecevable l’action de Mme [C], ès qualités d’ayant droit de [K] [C] à l’encontre de la société Prévoir Risques Divers pour défaut de qualité à agir,
— s’est déclaré incompétent pour trancher la demande de condamnation formulée par Mme [C], ès qualités d’ayant droit de [K] [C], au profit du tribunal,
— a réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2023 pour conclusions des parties au fond.
Par acte du 14 novembre 2023, les sociétés April, Prévoir Vie Groupe Prévoir et Prévoir Vie Groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 18 avril 2024 de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elles ont soulevée,
*déclaré recevable l’action de Mme [C], ès qualités d’ayant droit de [K] [C] à l’encontre de la société Prévoir Vie non prescrite,
*renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2023 pour conclusions des parties au fond,
— la confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société April,
— déclarer prescrites les demandes de Mme [C] à leur encontre,
— déclarer irrecevable la présente action et l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société April pour défaut d’intérêt à agir de Mme [C],
— déclarer irrecevable l’action et l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Prévoir Risques Divers pour défaut d’intérêt à agir de Mme [C],
— condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 22 décembre 2023, Mme [S] [C], épouse [W], ès qualités d’ayant droit de [K] [C] prie la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée, et notamment en ce qu’elle déclare recevable car non prescrite l’action,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles infirmait l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action recevable car non prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 alinéa 4 du code des assurances,
— constater que [K] [C] était dans l’impossibilité d’agir et que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir à partir du [Date décès 2] 2017,
— juger que son action aux fins de prendre en charge les échéances de prêt de [K] [C] à compter de la date du [Date décès 2] 2017 et jusqu’à son décès n’est pas prescrite, y compris en cas d’application de la prescription biennale,
En tout état de cause,
— dire que son action aux fins de prendre en charge les échéances de prêt de [K] [C] pour toutes les mensualités à compter du [Date décès 6] 2018 et jusqu’à son décès n’est pas prescrite,
— débouter les sociétés April, Prévoir Vie et Prévoir Risques Divers de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner les sociétés April, Prévoir Vie et Prévoir Risques Divers, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).
Ainsi, en l’absence de demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés April et Prévoir Risques Divers, tirées du défaut de qualité, et déclaré en conséquence les actions dirigées contre elles irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs de l’ordonnance, devenus irrévocables, ou d’examiner les moyens y afférents. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas statué sur les dépens de première instance.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour rejeter la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a fait application de l’alinéa 4 de l’article L. 114-1 du code des assurances et, après avoir constaté que l’assuré était une personne différente du souscripteur, a considéré qu’était applicable le délai de 10 ans prévu par ces dispositions à l’exclusion de la prescription biennale visée au premier alinéa du même article.
1.1. Sur le délai de prescription
Les appelantes soutiennent que Mme [C] n’avait aucunement sollicité l’application de la prescription décennale devant le juge de la mise en état, qui a relevé d’office ce moyen, lequel est au demeurant inopérant puisque s’agissant d’une assurance emprunteur, seule est applicable la prescription biennale prévue au premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances.
L’intimée répond que la question de la prescription a été débattue entre les parties en première instance et que c’est à bon droit que le premier juge a fait application de l’article L. 111-4, alinéa 4 (sic), du code des assurances, dès lors que la situation est celle d’un assuré qui est une personne différente du souscripteur.
Sur ce,
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. "
En l’espèce, le contrat auquel [K] [C] a adhéré est un contrat d’assurance de prêt (pièce n° 1 de l’intimée) qui, au regard des certificats d’adhésion (pièce n° 1-1 de l’intimée), garantissait le risque décès et PTIA de l’emprunteur et adhérent, et prévoyait en cas de réalisation du risque garanti, le versement au Crédit agricole, désigné comme bénéficiaire, du capital restant dû du prêt, déterminé de façon variable suivant que la garantie se dénouait par le risque décès ou par le risque PTIA.
S’agissant d’une assurance prévoyance collective couvrant notamment les risques décès et invalidité, le contrat d’assurance est soumis à la prescription biennale dans la mesure où la prescription décennale prévue en cas d’assurance contre les accidents n’est prévue que lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé, ce qui n’est pas le cas du Crédit agricole désignée comme bénéficiaire.
Au surplus, seule l’action engagée par le bénéficiaire d’une assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsqu’il est une personne distincte du souscripteur (cf. Civ. 2ème, 5 juill. 2006, n° 05-15.754), au sens de l’alinéa 6 de l’article L. 114-1, de sorte que même en retenant cette qualification, l’action introduite par l’assuré ou son ayant droit ne pourrait se voir appliquer la prescription décennale.
En tout état de cause, l’action ayant été introduite par Mme [S] [C], épouse [W], en sa qualité d’ayant droit de l’assuré [K] [C], non par le Crédit agricole en qualité de bénéficiaire, celle-ci n’est pas soumise à la prescription décennale.
Ainsi, en ce qu’elle dérive du contrat d’assurance et qu’aucune dérogation ne lui est applicable, l’action de Mme [C] est soumise au délai biennal de prescription prévu par l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances.
1.2. Sur le point de départ de la prescription
Les appelantes font valoir que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’à la date de l’évènement constitutif du sinistre ou à la date de connaissance du sinistre, en l’espèce le [Date décès 2] 2017, date de la transplantation pulmonaire bilatérale.
Mme [C] fait valoir en réponse que s’agissant d’une assurance emprunteur, le point de départ de la prescription doit être fixé conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation à la date du refus de garantie ou de la demande en paiement de l’établissement de crédit. Elle estime que cette solution se justifie même lorsque le souscripteur de l’assurance de groupe n’est pas l’établissement de crédit, et ce, par le fait qu’en matière d’assurance de groupe, l’assuré ne fait qu’adhérer à une police d’assurance déjà négociée par le souscripteur, alors qu’en matière d’assurance classique, c’est l’assuré lui-même qui souscrit directement et qui est donc à même de négocier les termes de la police d’assurance. Elle en déduit que le fait que le souscripteur soit en l’espèce une association est indifférent, cette circonstance n’ayant aucun impact sur le caractère « plus ou moins sur mesure » de la police souscrite et le caractère anormalement sévère d’une application trop rigoureuse de la prescription biennale qui reste une prescription exorbitante du droit commun.
Contestant cette analyse, les appelantes font valoir que la jurisprudence ayant fixé comme point de départ la première date que constitue soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, s’explique par le fait que l’établissement de crédit est aussi le souscripteur du contrat et parce qu’en ce cas, le refus de garantie est intimement lié au remboursement du crédit. Elles en déduisent qu’une telle solution, quoique retenue « dans un souci de protection des intérêts de l’assuré », n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors que l’établissement de crédit n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance de groupe auquel l’emprunteur a adhéré.
Sur ce,
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article L. 114-1 du code des assurances qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’adhérent contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit (Civ. 1ère 27 mars 2001, n° 98-15.940 – Civ. 1ère, 30 janv. 2002, n° 01-00513 – Civ. 2ème, 13 janv. 2012, n° 11-10.272).
Or, cette solution se justifie moins par le fait que l’établissement de crédit réunit sur sa tête la double qualité de souscripteur et de prêteur que par le fait d’ailleurs relevé par les appelantes elles-mêmes qu’en matière d’assurance emprunteur, l’assurance est étroitement liée au prêt, ce dernier constituant même la cause de la première. Dans ce type d’assurance en effet, le risque couvert peut avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, en ce que l’invalidité ou le décès sont des évènements de nature à provoquer des incidents de paiement.
C’est aussi cette circonstance particulière qui justifie qu’ait été appliquée plus ou moins explicitement aux assurances de groupe souscrites en garantie d’un prêt, indépendamment de la qualité de souscripteur ou non du prêteur, la règle prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 114-1 selon laquelle « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » (Civ. 1ère, 4 nov. 1992, n° 89-14.944 – Civ. 1ère, 31 mars 1998, n° 95-18.470, n° 96-12.287, n° 96-14.373). Il arrive fréquemment, en effet, qu’en dépit de la réalisation du sinistre, l’emprunteur attende une réclamation judiciaire du prêteur pour se prévaloir des garanties de l’assurance à laquelle il a adhéré, de sorte qu’il serait contraire aux objectifs du législateur de fixer comme point de départ, pour ce type d’assurance, la date de réalisation du sinistre.
Ainsi, de deux choses l’une : ou bien l’assuré, comme en l’espèce, règle les échéances du prêt malgré son état sans subir d’action de la part de l’emprunteur et le point de départ doit se situer à la date de refus de garantie de l’assureur ; ou bien l’assuré ne règle pas les échéances du prêt et subit postérieurement au sinistre la demande en paiement de l’emprunteur, auquel cas le point de départ doit se situer à la date de ladite demande en paiement.
En l’espèce, il est constant que le refus de règlement complémentaire au titre de la garantie PTIA, concernant les échéances de prêt réglées entre le [Date décès 2] 2017 et jusqu’à la date du décès le [Date décès 5] 2020, a été exprimé de manière expresse par l’intermédiaire de la société April, gestionnaire du contrat d’assurance, par courrier adressé à Mme [C], épouse [W], le 23 février 2021 (pièce n° 8 des appelantes). De manière plus implicite, le refus de l’assureur se retrouve exprimé dans le courrier du 11 février 2021 par lequel la société April a entendu limiter le règlement aux seuls capitaux restant dus au jour du décès (pièces n° 6 et 7 des appelantes).
Par conséquent, en application de l’article L. 111-4, alinéa 1er, et quelle que soit la date du point de départ de la prescription retenue (le 11 février 2021 ou le 23 février 2021), la prescription n’était pas acquise, à la date de l’assignation en intervention forcée de l’assureur, soit le 15 mars 2022 ou le 21 mars 2022, suivant les écritures divergentes des parties sur ce point.
Pour ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de défense de Mme [W], l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans préjudice de l’examen du bien-fondé des demandes qui revient au tribunal.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimées succombant seront condamnées aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs de faire droit à la demande de Mme [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés April, Prévoir Vie Groupe Prévoir et Prévoir Groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés April, Prévoir Vie Groupe Prévoir et Prévoir Groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir, à régler à Mme [S] [C], épouse [W], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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