Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 déc. 2024, n° 23/14002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 8 novembre 2023, N° 2023L00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/327
Rôle N° RG 23/14002 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEUW
[V] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. [F] LES MANDATAIRES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L00623.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Lituanie), de nationalité Lituanienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [F] [9]
Prise en la personne de Maitre [U] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE,
La Sarl [4], créée en janvier 2013, au capital social porté à 200 000 euros au 1er avril 2022, détenu en totalité par la SAS [5] représentée par M. [V] [I], exerçait une activité de construction – rénovation, aménagement paysager et décoration intérieure.
Cette société a connu une forte croissance de son activité développée plus particulièrement auprès d’une riche clientèle russophone et employait 30 salariés à l’ouverture de la procédure collective. Ainsi, le chiffre d’affaires de l’exercice 2013, de 237 217 euros, dégageant un bénéfice de 6 186 euros est passé en 2021 à 9 039 903 euros, pour un bénéfice dégagé de 206 661 euros.
En 2022, la société a connu des difficultés financières importantes en raison de nombreux impayés de la clientèle d’origine russe, d’une forte baisse de ses commandes et de la hausse du coût des matières premières. Des procédures prud’homales ont été engagées par des salariés pour non paiement des salaires.
Sur déclaration de cessation des paiements, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 janvier 2023, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 janvier 2023. A la demande de l’administrateur judiciaire, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2023.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce, saisi par une requête en sanction du ministère public, a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [V] [I], pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire et déclaré les dépens employés en frais de liquidation judiciaire.
M. [V] [I] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2023.
Par conclusions d’appelant n°1 déposées et notifiées par RPVA le 03 janvier 2024, M. [V] [I], demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— de réformer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
— de juger qu’il n’a pas commis de faits susceptibles d’être sanctionnés par une faillite personnelle ou une interdiction de gérer,
— de débouter le procureur général près cette cour et la Selarl [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions.
Par avis déposé au RPVA le 8 octobre 2024, le ministère public requiert qu’il plaise à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions.
**
La Selarl [10], citée à étude, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 6 novembre 2024 a été adressé aux parties le 8 décembre 2023.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment :
« 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
(')».
L’article L653-4 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Selon l’article L653-5 du même code,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Pour prononcer la faillite personnelle pour une durée de cinq années, avec exécution provisoire, à l’encontre de M. [I], le tribunal de commerce de Nice a relevé :
— qu’à l’examen du rapport du mandataire judiciaire la société était en état de cessation des paiements à une date bien antérieure à celle de la déclaration de cessation des paiements de janvier 2023 au vu de la créance de l’Urssaf de 461 719,29 euros datant de mars 2020, du non paiement des salaires depuis juillet 2022 et des nombreuses créances bancaires et fournisseurs dues depuis plus de six mois, et que partant, le dirigeant n’a pas satisfait à son obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux,
— la liste des créanciers n’a pas été remise,
— au vu des salaires versés aux membres de la famille du dirigeant, la poursuite abusive d’une activité déficitaire depuis mars 2020 conduisant à la cessation des paiements est établie,
— le passif, très important, s’élève à 11 904 851,05 euros,
Le tribunal a écarté les griefs suivants :
— la non remise du bilan 2022 n’est pas fautive au vu des délais accordés par l’administration fiscale,
— les véhicules 'haut de gamme’ qui ont été financés par leasing et ne peuvent donc être assimilés à un détournement d’actif.
M. [V] [I] conteste les fautes retenues par le tribunal estimant que :
— il n’est pas établi de détournement d’actifs comme mentionné dans la requête du parquet,
— la poursuite de l’activité déficitaire dans un intérêt personnel n’est pas démontrée au regard de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal le 20 janvier 2023, le tribunal ne pouvant se fonder sur une autre date que celle fixée par le jugement d’ouverture,
Concernant l’insuffisance d’actif, M. [V] [I] relève qu’il ne dispose toujours pas d’informations actualisées de la part du liquidateur judiciaire sur la réalisation des actifs, le recouvrement des créances et la vérification du passif et soutient que l’importance du passif dans un contexte de difficultés financières amenant à la cessation des paiements n’est pas en soi un fait fautif dans la mesure où dès le jugement d’ouverture, toutes les dettes deviennent, pour la plupart, exigibles.
Sur ce, la cour
Il incombe à celui qui invoque des griefs susceptibles d’entraîner une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant d’une personne morale, d’en rapporter la preuve.
Il est reproché à M. [V] [I] de ne pas avoir satisfait à son obligation de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal visé à l’article L631-8 du code de commerce.
Or, comme le relève à juste titre l’appelant, il résulte des dispositions des articles L 653-8 al 3 et R 653-1 al.2 du code de commerce que pour l’application de l’article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l’article L. 631-8. Il en résulte que le tribunal, à défaut d’un jugement de report de la date de cessation des paiements dans les conditions fixées à l’article L 631-8 du code de commerce, est tenu par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture et ne peut par conséquent retenir une date de cessation des paiements différente de celle fixée par ledit jugement, ni se fonder sur un état de cessation des paiements préexistant pour sanctionner le dirigeant de la société débitrice qui n’a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal.
Concernant le grief tiré de la poursuite abusive d’une activité déficitaire depuis mars 2020, l’article L653-4 précité énonce qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
En l’espèce, il ressort du bilan économique et social en date du 17 mars 2023 établi par la Selarl [6] représentée par Me [R] [W], administratrice judiciaire qu’ 'après avoir enregistré un chiffre d’affaires record sur l’exercice 2021 de plus de 9 millions d’euros, dû à une orientation de son activité sur les marchés initiés par les sociétés de promotion immobilière, la société [4] a été confrontée à une baisse de son chiffre d’affaires et une hausse du coût des matières premières dégradant directement sa rentabilité. Au 31 décembre 2022 le projet de comptes 2022 fait ainsi état d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 millions d’euros pour un résultat net déficitaire de plus de 5 millions d’euros.
C’est dans ces circonstances que la société [4] a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire au mois de janvier 2023".
Il sera en outre observé que le capital social de la société [4] a été augmenté en l’espace de 10 ans, passant de 1 000 euros à 200 000 euros, par incorporation des réserves et que la société a affecté entre 2019 et 2022 les bénéfices engrangés en réserves (50 977 euros en 2015, 76 140 euros en 2019, 110 890 euros en 2021, 206 661 euros en 2021) portant ainsi les fonds propres à 449 308 euros en 2021, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale produits par l’appelant (ses pièces n°3, 4 et 5). Selon l’administrateur judiciaire, les capitaux propres ne deviennent fortement négatifs qu’au 31 décembre 2022 compte tenu de la perte enregistrée sur le dernier exercice avec une augmentation importante de l’endettement de l’entreprise (dettes fournisseurs et dettes sociales et fiscales).
L’administrateur judiciaire indique que des difficultés conjoncturelles ont fortement impacté la croissance et le développement de la société [4] et ne remet pas en cause l’origine prépondérante des difficultés financière rencontrées, en l’occurrence, les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie à partir du 24 février 2022 et les sanctions financières qui s’en sont suivies immédiatement dès mars-avril 2022, parmi lesquelles, le blocage des flux financiers en provenance de la Russie, qui a entraîné d’importants impayés sur les chantiers en cours et plongé la société vers l’état de cessation des paiements par manque de trésorerie. Comme le relève l’administrateur judiciaire, la société qui employait 30 salariés a démarré la période d’observation avec une trésorerie nulle, ne laissant aucune marge de manoeuvre à court terme dans le règlement de ses créances postérieures. Si elle a tenté de répondre à ses défaillances de trésorerie en cédant ses situations de chantiers aux établissements de crédit et procède par tous moyens au recouvrement de son compte clients afin de permettre le financement de la période d’observation, l’impasse d’une trésorerie fortement dégradée, a conduit la Selarl [6] à émettre un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation et à solliciter la conversion en liquidation judiciaire.
Au vu de ces éléments précités, il n’est pas démontré que l’activité de la société était vouée à être déficitaire avant le 31 décembre 2022, étant rappelé que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 23 janvier 2023.
Sur le grief de non remise de la liste des créanciers au mandataire liquidateur,
Sur ce point, la cour relève que 105 créanciers dénombrés par le mandataire judiciaire ont déclaré leur créance dans les délais requis et qu’en l’état des éléments versés aux débats, le ministère public ne rapporte pas la démonstration du défaut de collaboration de la direction de la société [4] avec les organes de la procédure dans le but de faire échec au bon déroulement de la procédure collective.
Par conséquent, ce grief non démontré, ne sera pas retenu.
— concernant l’importance du passif déclaré qui s’élève à 11 904 851,05 euros retenue par le tribunal de commerce, la cour relève qu’en l’état des opérations de vérification du passif en cours, il n’est pas démontré en quoi M. [I] a frauduleusement augmenté le passif entre le 31 janvier 2021, clôture du dernier exercice excédentaire et la déclaration de cessation des paiements intervenue le 23 janvier 2023, de sorte que ce grief qui n’est pas caractérisé, sera écarté.
Enfin, concernant la non remise du bilan 2022 d’une part et le financement de véhicules 'haut de gamme’ par leasing, que les premiers juges ont estimé ne pas être assimilable à un détournement d’actifs, ces griefs ayant été écartés par le tribunal de commerce, n’ont pas lieu de faire l’objet d’un nouvel examen à hauteur d’appel, en l’absence d’appel incident du ministère public.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour déboute le ministère public de sa demande tandant au prononcé d’une sanction de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de M. [V] [I].
Les dépens de première instance et d’appel seront frais privilégiés de la procédure collective de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le 8 novembre 2023 (n° 2023L01723) par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande aux fins de prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de M. [V] [I] en sa qualité de gérant de la Sarl [4] ;
Ordonne au greffe d’effectuer les formalités prescrites par la loi ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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