Confirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00527 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMU
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 03 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [H]
né le 06 Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Q] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [L]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 avril 2026 à 16 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 avril 2026 à 10h21 notifiée à à M. [J] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 avril 2026 à 13h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 1er février 2026 notifié à 17h10 au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 2 avril 2026 à 10h21 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [H] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [H] du 2 avril 2026 à 13h50 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [J] [H] soulève le nouveau moyen tiré de l’absence d’élément probant pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la
précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir retenu que l’intéressé avait refusé d’embarquer à bord du vol prévu le 24 mars 2026 avec son passeport algérien périmé. L’administration a donc effectué une relance en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire le 30 mars 2026 à 14h15 et un nouveau vol a été planifié le 30 avril 2026, étant rappelé que l’attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et qu’aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l’administration dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00527 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [H] le vendredi 03 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [T] [A] le vendredi 03 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 03 avril 2026
N° RG 26/00527 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Italie ·
- État ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Activité ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Public
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Moissonneuse ·
- Hollande ·
- Contrat de cession ·
- Modification ·
- Matériel agricole ·
- Dol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Prix
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Relever ·
- Immeuble
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Vienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Suspension ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Location financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Établissement de crédit ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Classification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Police ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.