Infirmation partielle 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 sept. 2022, n° 22/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 février 2022, N° 21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société BRISCADIEU, SARL BRISCADIEU BATIMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SARL BRISCADIEU, SA AXA FRANCE IARD c/ SARL RODRIGUEZ ET FILS, SCI JCG, SARL SURFLAND |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
CV / NC
— -------------------
N° RG 22/00184
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7G3
— -------------------
SARL BRISCADIEU
C/
[O] [V]
[F] [E] [V]
[B] [V]
SCI JCG
SARL SURFLAND
SARL RODRIGUEZ ET FILS
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de la société BRISCADIEU
RCS 722 057 460
[Adresse 7]
SARL BRISCADIEU BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIREN 481 093 201
lieudit '[Adresse 18]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Amélie CAILLOL, membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE-DONITIAN-CAILLOL, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 février 2022,
RG 21/00179
D’une part,
ET :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 20]
de nationalité française, retraitée
Madame [B] [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
de nationalité française, avocate
domiciliées toutes deux : [Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Monsieur [F] [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16]
de nationalité française, directeur de société
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER-DANEZAN-SOULA, avocate au barreau du GERS
SCI JCG prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 477 916 498
[Adresse 19]
[Localité 8]
SARL SURFLAND prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS MIMIZAN 348 827 270
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentées par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
SARL RODRIGUEZ ET FILS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 400 710 414
'[N]'
[Localité 9]
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
en qualité d’assureur de la société RODRIGUEZ ET FILS
RCS NANTERRE 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentées par Me Blaise HANDBURGER, SCP HANDBURGER PLENIER, avocat postulante au barreau du GERS,
et Me Olivier LERIDON, avocat associé de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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Faits et procédure :
Mme [O] [V], M. [F] [V] et Mme [B] [V] (les consorts [V]) sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 13] (Gers).
La SCI JCG est propriétaire de parcelles voisines sur lesquelles étaient édifiés des immeubles situés aux numéros 67, 69 et 71 de la rue Nationale, qui ont fait l’objet d’un arrêté municipal de péril imminent du 12 mars 2019.
La démolition de ces immeubles a été confiée à la SARL Briscadieu qui a débuté ses travaux au mois d’avril 2019. La SARL Rodriguez et Fils est intervenue pour procéder à l’évacuation des matériaux.
Par la suite, exposant que le mur de leur immeuble qui jouxtait les immeubles démolis s’était trouvé exposé aux intempéries, et avait présenté d’importants désordres, et que leurs démarches amiables étaient demeurées infructueuses, les consorts [V] ont assigné par acte du 22 mars 2021 la SCI JCG, SARL Briscadieu et son assureur la SA Axa France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch, afin de voir interdire la poursuite de travaux, et ordonner la réalisation de mesures de protection de l’immeuble ainsi qu’une expertise.
Par ordonnance du 1er juin 2021, une expertise a été ordonnée, et la SCI JCG s’est vue enjoindre de procéder aux mesures de protection et de confortement de l’immeuble et de suspendre tous travaux de construction.
L’expert a organisé une première réunion, au terme de laquelle il a préconisé l’évacuation immédiate de l’immeuble, et invité le directeur général des services de la municipalité de Nogaro à se rendre sur les lieux ; un arrêté de péril de l’immeuble des consorts [V] est intervenu le [Date décès 14] 2021, faisant injonction à Mme [O] [V] d’évacuer sans délai les habitants et d’effectuer des travaux de consolidation dans les règles de l’immeuble.
Par acte des 15 et 18 octobre 2021, les consorts [V] ont assigné la SARL Briscadieu, son, assureur la SA AXA France et la SCI JCG devant le juge des référés, afin de voir ordonner, sous astreinte, la réalisation des travaux de confortement, et d’obtenir une provision sur leur préjudice matériel et financier, outre une provision ad litem.
La SARL Surfland est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 25 novembre 2021, la SCI JCG et la SARL Surfland ont assigné en intervention forcée la SARL Rodriguez et fils et son assureur la SA Axa France.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a :
— ordonné la jonction des dossiers 21/00201 et 21/00179 et dit qu’ils seront désormais enrôlés sous le seul numéro 21/00179,
— accueilli l’intervention volontaire de la SARL Surfland,
— dit que les opérations d’expertise confiées à M. [S] par précédente ordonnance du 1er juin 2021, sont communes et opposables à Surfland, la SARL Rodriguez et fils ainsi que leur assureur Axa,
— Condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à faire procéder aux travaux de confortement de l’immeuble [V],
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa à verser la somme de 9 913 euros aux consorts [V], somme à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa à verser la somme de 5 000 euros aux consorts [V], à titre de provision ad litem,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens par elle exposés.
Le juge des référés a considéré qu’il ressortait des débats que l’immeuble des consorts [V] avait été gravement endommagé suite aux travaux réalisés sur les immeubles de la SCI JCG et présentait un risque d’effondrement ; que les désordres étaient la conséquence de plusieurs facteurs, desquels la SCI JCG était appelée à répondre au titre d’un trouble anormal de voisinage ; qu’un éventuel partage de responsabilité avec la SARL Surfland relevait du juge du fond et non du juge des référés ; que la SARL Briscadieu était une participante putative aux dommages, ayant accepté d’intervenir dans des conditions précaires ; que si une responsabilité de la SARL Rodriguez et fils était susceptible d’être retenue, il était trop tôt pour la condamner à garantir ou partager une responsabilité ; que les frais d’hôtel, de relogement, de garde meubles, à l’exception du déménagement, ainsi que des frais judiciaires étaient justifiés.
La SARL Briscadieu et la SA Axa France ont formé appel le 8 mars 2022, désignant en qualité d’intimés les consorts [V], la SCI JCG et la SARL Surfland, et visant dans sa déclaration les dispositions de l’ordonnance qui ont :
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à faire procéder aux travaux de confortement de l’immeuble [V],
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa à verser la somme de 9 913 euros aux consorts [V], somme à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa à verser la somme de 5 000 euros aux consorts [V], à titre de provision ad litem,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 6 avril 2022.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 16 juin 2022, la SA Axa France et la SARL Briscadieu demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du 15 février 2022 en ce que le juge des référés les a condamnées à faire réaliser des travaux sous astreinte et à verser des provisions aux consorts [V],
— rejeter les prétentions des consorts [V] en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— rejeter les prétentions des sociétés JCG et Surfland,
— à titre subsidiaire,
— condamner les sociétés JCG et Surfland à garantir et relever indemnes les sociétés Briscadieu et Axa de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre,
— condamner toute partie succombant à leur régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SA Axa France et la SARL Briscadieu font valoir que :
— Elles ne peuvent être condamnées à une obligation de faire :
— elle n’est envisageable qu’en matière contractuelle, ne peut prospérer en matière de responsabilité extra-contractuelle, et il n’existe pas de lien contractuel entre la SARL Briscadieu et les consorts [V],
— l’assureur est tenu d’une obligation de donner, consistant à garantir son assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile,
— les sociétés Briscadieu et Axa ne sont propriétaires, ni de l’immeuble à l’origine du trouble, ni de celui qui a été sinistré, raison pour laquelle la première ordonnance de référé n’a condamné que la SCI JCG,
— une condamnation à une obligation de faire ne peut se justifier qu’autant que l’objet de l’obligation est précis et déterminé, et la condamnation prononcée est extrêmement vague et ne fait référence à aucun chiffrage précis, l’expertise en cours ayant pour objet d’apporter ces éléments,
— la responsabilité de la SARL Briscadieu se heurte à des contestations sérieuses :
— la reconnaissance de responsabilité de la SA Axa France porte sur un dommage précis (fissure en sifflet entre des éléments structures hétérogènes composant le mur), pour lequel elle a accepté de financer des travaux à hauteur d’une somme de 11 416,40 euros,
— les désordres sont liés à d’autres facteurs liés à l’absence prolongée de protection des bâtiments, avant comme après la démolition,
— le juge des référés ne peut se fonder sur les conclusions de l’expert pour retenir une responsabilité de la SARL Briscadieu,
— elle a attiré l’attention de la SCI JCG sur les mesures à prendre pour assurer la protection des avoisinants, par deux lettres recommandées du 19 septembre 2019, et du 18 février 2020, auxquelles cette dernière n’a pas donné de suite,
— la SCI JCG n’a donné aucune suite à l’ordonnance de référé du 1er juin 2021,
conduisant à l’aggravation des dommages et à l’adoption d’un arrêté le [Date décès 14] 2021, prescrivant l’évacuation des occupants,
— il n’est pas établi de lien de causalité entre les troubles subis et les travaux réalisés.
Par dernières conclusions du 17 juin 2022, la SCI JCG et la SARL Surfland demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal-fondé l’appel formé par les sociétés Axa et Briscadieu,
— en conséquence, le rejeter,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et provoqué,
— y faisant droit,
— réformer l’ordonnance du 15 février 2022 en ce que le juge des référés :
— les a condamnées à réaliser sous astreinte des travaux et à verser des provisions aux consorts [V],
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— statuant à nouveau,
— rejeter toute prétention formée à leur encontre,
— étendre la mission d’expert judiciaire du chef suivant : « décrire et chiffrer les préjudices de toute nature subis par les sociétés JCG et Surfland du fait des travaux de réfection de l’immeuble [V] »,
— condamner Axa à communiquer tous rapports établis par son expert depuis l’origine du sinistre,
— assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— rejeter la demande des consorts [V] visant à leur enjoindre ainsi qu’aux sociétés Briscadieu et Axa de faire procéder sous astreinte aux travaux de confortement de leur immeuble,
— ordonner que toutes condamnations éventuelles à titre de provisions financières et/ou ad litem et/ou d’obligations de faire soient mises in solidum à la charge exclusive des sociétés Briscadieu, Rodriguez et fils et Axa,
— à défaut, condamner in solidum les sociétés Briscadieu, Rodriguez et fils et Axa à les relever intégralement de toute condamnation éventuelle,
— condamner toute partie succombante au paiement in solidum d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens, de première instance et d’appel.
La SCI JCG et la SARL Surfland font valoir que :
— la mission de l’expert doit être étendue à la description et au chiffrage des préjudices de toute nature subis par elles du fait des travaux de réfection de l’immeuble [V] afin de les éviter ou à défaut d’évaluer leurs conséquences,
— les désordres sont imputables aux travaux réalisés par les entreprises Briscadieu et Rodriguez et fils, Axa a reconnu la responsabilité de la SARL Briscadieu, et est également l’assureur de la SARL Rodriguez et fils,
— la SA Axa France doit produire les rapports établis par son expert pour expliquer l’écart entre son offre et le chiffrage de confortement provisoire,
— elles s’associent au moyen selon lequel la responsabilité délictuelle ne peut donner lieu à une exécution forcée en nature.
Par uniques conclusions du 7 juin 2022, la SARL Rodriguez et Fils et la SA Axa France demandent à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch,
— débouter les sociétés JCG et Surfland de leur recours en garantie dirigé à leur encontre, au titre des indemnités provisionnelles revendiquées par les consorts [V] et leur demande de réalisation de travaux sous astreinte,
— condamner les sociétés JCG et Surfland à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire,
— condamner les sociétés JCG et Surfland à les relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre,
— en tout état de cause,
— autoriser la compagnie Axa France, à opposer aux parties à l’instance et à son assuré sa franchise contractuelle de 1 000 euros en vertu de sa garantie responsabilité civile.
La SARL Rodriguez et la SA Axa France font valoir que :
— les sociétés JCG et Surfland ne rapportent pas, en cause d’appel, d’éléments nouveaux justifiant les demandes formées à leur encontre,
— son intervention limitée à l’évacuation et le traitement des gravats n’a pas porté sur la démolition, elle n’a pas contribué à la dégradation de la propriété des consorts [V],
— à titre subsidiaire, les sociétés JCG et Surfland ayant contribué à la survenance des dommages, elles doivent, en cas de condamnation, garantir la SARL Rodriguez et son assureur,
— l’article L.112-6 du code des assurances autorise la SA Axa France à opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, la franchise contractuelle.
Par dernières conclusions du 17 juin 2022, les consorts [V] demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance en date du 15 février 2022 en ce qu’elle a :
— accueilli l’intervention volontaire de la SARL Surfland,
— dit que les opérations d’expertises confiées à M. [S] par la précédente ordonnance du 1er juin 2021, sont communes et opposables à Surfland, la SARL Rodriguez et fils ainsi que leur assureur Axa,
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à faire procéder aux travaux de confortement de l’immeuble [V],
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa, à verser la somme de 9 913 euros aux consorts [V], somme à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et l’assureur de cette dernière Axa, à verser la somme de 5 000 euros aux consorts [V], à titre de provision ad litem,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens par elle exposés,
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de provision au titre des frais de déménagement de Mme [O] [V],
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SCI JCG, la SCI Surfland, la SARL Briscadieu et la compagnie Axa à leur verser une somme de 14 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice correspondant au frais de déménagement,
— condamner tout succombant à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les consorts [V] font valoir que :
— l’article 835 du code de procédure civile prévoit la prescription des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, et la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
— en matière de trouble anormaux de voisinage, tant le propriétaire de l’immeuble auteur du trouble, que les constructeurs qui sont à leur origine, sont responsables de plein droit vis-à-vis des victimes,
— l’expert, dont le pré-rapport a été établi le 24 mai 2022, retient que les désordres sont imputables à un facteur principal tenant aux erreurs et négligences lors de la réalisation des travaux de démolition, et des facteurs secondaires, dont un flagrant défaut d’entretien des immeubles détruits et une absence de mise en place de protections adaptées sur les murs laissés nus après démolition,
— il caractérise des manquements de la SCI JCG, pour absence de recours à un maître d’oeuvre et de réalisation d’études préalables, et défaut de maintenance de ses immeubles, de la SARL Briscadieu pour absence d’études préalables, négligences et erreurs d’exécution, et la SARL Rodriguez et fils pour négligence dans le cadre d’interventions sur site,
— l’expert souligne l’urgence des mesures de confortement,
— les demandes de provision sont justifiées.
Motifs
Sur les demandes des consorts [V]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la SCI JCG a confié la réalisation des travaux de démolition de ses immeubles à la SARL Briscadieu, qui les a effectués au mois d’avril 2019.
Il ressort du pré-rapport établi par l’expert [U] [S] le 24 mai 2022, que lors de la première réunion d’expertise du lundi 6 septembre 2021, en présence des consorts [V], de la SCI JCG, de la SARL Briscadieu et de la SA Axa France, l’immeuble des consorts [V] présentait des désordres :
— en façades extérieures, le mur-pignon Sud-ouest au droit de la mitoyenneté de la SCI JCG était notablement dégradé, dépourvu de toute protection contre les intempéries, et se trouvait dans un équilibre précaire avec un risque d’effondrement pour le moins partiel ; il exposait de multiples fissures, la couverture en tête du mur n’avait bénéficié d’aucun ouvrage de reprise ou de protection adaptée après les démolitions,
— à l’intérieur, le même mur présentait au niveau du salon et du patio de nombreuses fissures, du dévers, et un décrochage permettant de voir l’extérieur, et à l’étage où se trouvent les chambres 2 et 3, des fissures et des traces d’infiltrations d’eau.
Au vu de ses constats, l’expert a estimé devoir informer immédiatement la mairie de la situation, en la personne du directeur général des services qui s’est rendu sur les lieux. S’en est suivi l’arrêté de péril visant l’immeuble des consorts [V].
L’expert relève, dans son pré-rapport, que l’immeuble doit être immédiatement évacué, qu’un périmètre de sécurité doit être mis en place, ajoutant 'il est précisé que cette disposition fut évoquée et expliquée lors de notre accedit, et totalement comprise par les parties à l’instance et leurs conseils, du fait du constat réalisé ayant clairement mis en évidence la fragilité du mur en question'.
L’expert préconise la mise en place en urgence 'dans les plus brefs délais, pour ne pas dire sans délais, afin de sécuriser l’immeuble et d’éviter un risque d’effondrement. L’urgence est de mise dans le cas présent’ d’un étaiement adapté, soit un tour d’étaiement pour reprise des planchers avec butonnage du mur.
Il ajoute que l’étaiement doit être réalisé avec précautions en fonction de plans d’exécution précis à faire établir par un bureau d’études techniques ou une entreprise spécialisée.
Il expose, s’agissant de l’existence et des causes des malfaçons, que les désordres évoqués dans l’assignation sont réels, qu’ils ont pour cause l’état antérieur des constructions qui ont été démolies, une absence de reconnaissance sérieuse des avoisinants et d’études préalables lors des démolitions, une exécution défectueuse et dépourvue d’un butonnage, une absence de travaux provisoires préventifs, l’effet des intempéries, l’usure du temps et la constitution du mur.
En page 34 à 36, l’expert décrit les travaux de préservation de l’immeuble et de remise en état, et expose avoir examiné cinq devis, dont un seul apparaît correspondre à la remise en état nécessaire, émanant de l’entreprise Freyssinet, et évaluant les travaux à un montant de 341 962,50 euros, qualifié d’élevé par l’expert qui souligne toutefois la nécessité d’intervenir en urgence. Le rapport permet ainsi de déterminer les diligences nécessaires pour faire cesser le trouble.
Il ressort de ces éléments que les consorts [V] démontrent l’existence d’une situation de dommage imminent, tant pour les personnes que pour les biens, justifiant que soient ordonnées des mesures conservatoires ou de remise en état s’imposant, au sens de l’article 835 alinéa premier du code civil, les dites mesures, décrites par l’expert, permettant de préserver l’immeuble du risque d’effondrement et d’assurer une remise en état.
Les consorts [V] démontrent également qu’ils sont victimes d’un trouble anormal de voisinage, et détiennent à ce titre une créance qui n’est pas sérieusement contestable, au vu des arrêtés de péril, photographies, et du pré-rapport d’expertise circonstancié, et également illustré de photographies, qu’ils versent aux débats.
Ils sont donc fondés à solliciter la mise en oeuvre d’une obligation de faire, ainsi que l’octroi de provisions, en application de l’article 835 alinéa second du code civil.
Cette obligation pèse sur la SCI JCG, ancienne propriétaire des immeubles atteints de vétusté et commanditaire des travaux de démolition, sur la SARL Surfland qui est l’actuelle propriétaire des parcelles, et voisine des consorts [V], et sur la SARL Briscadieu, qui a réalisé les travaux de démolition critiqués par l’expert, et dont la SA Axa garantit la responsabilité.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a ordonné la réalisation des travaux de confortement de l’immeuble des consorts [V], dont l’absence de réalisation, deux ans après les travaux de démolition, et malgré l’urgence soulignée par l’expert, justifie l’astreinte qui a été prononcée.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le juge des référés, les consorts [V] justifient que l’état de l’immeuble a imposé un départ des lieux de Mme [O] [V] qui l’a exposée à des frais d’hôtel, de location, de gardiennage de ses meubles.
Le juge des référés a en outre la faculté d’allouer une provision ad litem qui s’avère, en l’occurrence, justifiée, compte tenu de l’absence de règlement amiable du litige et de ses développements prévisibles.
L’ordonnance sera confirmée sur ces points.
S’agissant des frais de déménagement, le principe en est acquis dès lors que l’immeuble doit être libéré et les meubles conservés par ailleurs.
Toutefois, le devis produit correspond à un volume de 200 mètres cubes, alors que le devis de garde-meuble porte sur la mise à disposition de trois conteneurs de 20 pieds (ou 6,05 mètres) dont la contenance individuelle est de 33 mètres cubes soit un volume total de 99 mètres cubes. Par ailleurs, la prestation de déménagement consiste principalement en une manutention puisque la distance entre l’immeuble des consorts [V] et le garde meubles situé à Nogaro est faible.
Il est donc justifié d’allouer au titre du déménagement une provision de 7 000 euros.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les recours en garantie
Le bien fondé des recours en garantie :
— de la SARL Briscadieu et de la SA Axa France à l’encontre de la SCI JCG et de la SARL Surfland,
— de ces dernières à l’encontre de la SARL Briscadieu et de la SA Axa France, et de la SARL Rodriguez et fils, et de la SA Axa France,
— et de ces dernières à l’encontre de la SCI JCG et de la SARL Surfland,
nécessite un examen de leurs parts respectives de responsabilités, qui relève de l’appréciation du juge du fond, et non du juge des référés.
L’ordonnance sera confirmée sur le rejet de ces recours.
Sur l’expertise
Le caractère hypothétique du dommage susceptible de résulter, pour la SCI JCG et la SARL Surfland, de la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble des consorts [V], fait obstacle à l’extension de la mission de l’expert qu’elles sollicitent.
L’extension des opérations d’expertise à la SARL Rodriguez et fils et à son assureur la SA Axa France, est justifiée puisque cette société est intervenue lors de la réalisation des travaux, que l’expert émet un avis sur sa prestation, et qu’elle est mise en cause par une partie. Elle est également justifiée à l’égard de la SARL Surfland, propriétaire du fonds auteur du trouble de voisinage et également mise en cause par une partie.
L’ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur la franchise contractuelle de l’assurance souscrite auprès de la SA Axa France par la SARL Rodriguez et fils
La SA Axa France verse aux débats les conditions particulières du contrat justifiant sa garantie mentionnant en page 2 'les garanties s’exercent sur l’ensemble des véhicules désignés dans l’annexe 'état du parc’ cet état indique la liste des véhicules désignés et les dispositions contractuelles propres à chacun d’eux. Il comprend… les montants des valeurs assurées et des franchises…'.
L’état du parc n’est pas produit, mais la SA Axa France produit un courrier adressé à son assurée en date du 15 avril 2019 concernant l’intégration dans le parc d’un engin Caterpillar 320 comportant un tableau des garanties qui mentionne une franchise de 1 000 euros en cas d’incendie et de vol (art 3.3 et 3.4 des conditions générales), mais non en cas de responsabilité civile (art 2.1 des conditions générales).
Il n’est pas justifié par ces documents d’une franchise opposable aux consorts [V].
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront supportés par la SARL Briscadieu et la SA Axa France d’une part, et par la SCI JCG et la SARL Surfland, d’autre part à hauteur de moitié chacune.
La SARL Briscadieu et la SA Axa France, d’une part, et la SCI JCG et la SARL Surfland, d’autre part, seront condamnées à verser 1 500 euros chacune aux consorts [V].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 15 février 2022 SAUF en ce qu’elle a rejeté la demande de provision pour frais de déménagement présentée par Mme [O] [V], M. [F] [V] et Mme [B] [V],
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne solidairement la SCI JCG, la SARL Surfland, la SARL Briscadieu et la SA Axa France à payer à Mme [O] [V], M. [F] [V] et Mme [B] [V] une provision de 7 000 euros au titre des frais de déménagement,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Briscadieu et la SA Axa France à supporter les dépens d’appel à hauteur de moitié,
Condamne la SCI JCG et la SARL Surfland à supporter les dépens d’appel à hauteur de moitié,
Condamne la SARL Briscadieu et la SA Axa France à payer à Mme [O] [V], M. [F] [V] et Mme [B] [V] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI JCG et la SARL Surfland à payer à Mme [O] [V], M. [F] [V] et Mme [B] [V] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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