Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 23/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 31 mai 2023, N° 2021J00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/351
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Septembre 2025
N° RG 23/01034 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 31 Mai 2023, RG 2021J00368
Appelant
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS – intervenant volontaire – ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION dont le siège social est sis [Adresse 13] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASOCIES ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représenté par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 mai 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I] et Mme [X] [V], alors son épouse, ont créé la société Naticol en 2007 dont ils étaient cogérants.
Par acte du 24 octobre 2013, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à cette société un prêt professionnel, pour le rachat d’un crédit de trésorerie, d’un montant de 224 300 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,07%.
Ce prêt a été garanti par l’engagement de caution des deux cogérants, dans la limite de 128 972,50 euros chacun.
Par jugement du 5 juillet 2017 du tribunal de commerce d’Annecy, la société Naticol a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire par décision du 3 juillet 2018. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 142 252,77 euros. Cette créance a été admise définitivement à titre chirographaire le 14 mai 2018.
Après mise en demeure restée infructueuse, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner, par actes délivrés le 21 décembre 2021, M. [I] et Mme [V] devant le tribunal de commerce d’Annecy en vue d’obtenir leur condamnation à paiement de la somme totale de 142 252,77 euros, chacun dans la limite de leur engagement de 128 972,50 euros.
M. [I] n’a pas comparu devant le tribunal. Mme [V] a comparu en invoquant, à titre principal, la disproportion de son engagement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— débouté Mme [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [I] et Mme [V] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 142 252,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07%, chacun à hauteur de leur engagement de caution de 128 972,50 euros,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [V] au paiement d’une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour M. [I] d’avoir exécuté le jugement déféré, lequel est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions d’intervention volontaire et d’incident, déposées le 26 mars 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a demandé au conseiller de la mise en état, entre autres mesures, de prendre acte de son intervention volontaire et d’ordonner la radiation de la procédure d’appel.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré recevable la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, reprise par le FCT Cedrus, intervenant volontaire,
— débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et le FCT Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de leur demande de radiation de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis,
— juger que l’assignation signifiée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne porte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile et est donc entachée d’irrégularité de sorte que M. [I] a été mis dans l’impossibilité de se défendre devant le tribunal, ce qui lui cause grief, puisqu’il a été privé d’un double degré de juridiction,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021 et par voie de conséquence, prononcer la nullité du jugement déféré,
— juger qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas reçu application,
— juger, en conséquence, que la cour n’est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond,
A titre subsidiaire, au fond,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [I] compte tenu de son caractère disproportionné,
En conséquence,
— juger que le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’est pas fondé à demander la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 142 252,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07% chacun à hauteur de son engagement de caution de 128 972,50 euros,
— débouter le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, au fond,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’avenant en date du 25 juillet 2016, au contrat de prêt n°07115396 régularisé entre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la société Naticol n’est pas opposable à M. [I], ce dernier n’ayant pas accepté les modifications apportées au contrat de prêt n°07115396,
En conséquence,
— juger que le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’est pas fondé à demander la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 142 252,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07% chacun à hauteur de leur engagement de caution de 128 972,50 euros,
— débouter le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire, au fond,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de M. [I] en sa qualité de caution,
En conséquence,
— prononcer la déchéance des intérêts échus depuis l’origine du prêt, dans les rapports entre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’une part et M. [I] d’autre part, et ce jusqu’à ce que la nouvelle information soit communiquée aux cautions,
— dire que les paiements effectués par la société Naticol sont présumés, dans les rapports entre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’une part, et M. [I] d’autre part, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— juger que le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’est pas fondé à demander la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 142 252,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07% chacun à hauteur de leur engagement de caution de 128 972,50 euros,
— débouter le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [I] n’a pas été informé par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de la défaillance du débiteur principal, la société Naticol,
En conséquence,
— prononcer la déchéance des pénalités de retard depuis la date du premier incident, dans les rapports entre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et M. [I],
— juger que le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’est pas fondé à demander la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 142 252,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07% chacun à hauteur de leur engagement de caution de 128 972,50 euros,
— débouter le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau, à titre principal,
— dire les cautionnements régularisés le 5 novembre 2013 disproportionnés aux biens et revenus de Mme [V],
— débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes de condamnation à l’intérêt de retard,
— prononcer à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la déchéance de son droit à pénalités, intérêts de retard échus et intérêts échus, imputation faite des règlements intervenus sur le principal de la dette,
— dire que la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne saurait être supérieure à la somme de 117 784,79 euros,
En tout état de cause :
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à régler à la Sarl Mont de Grange la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Forquin,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à régler les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Forquin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [I] et Mme [V] à payer au FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 142 252,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07%, chacun à hauteur de leur engagement de caution de 128 972,50 euros,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [V] au paiement d’une somme supplémentaire au FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ceux compris ceux de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation de M. [I] et la validité du jugement déféré
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon les articles 653 et suivants du code de procédure civile, la signification d’un acte soit faite à personne. Toutefois, si la signification à personne s’avère impossible, l’article 655 du même code permet la délivrance de l’acte à domicile ou à résidence. En pareille hypothèse, la copie peut être remise à toute personne présente.
Conformément à l’article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Les articles 657 et 658 du code civil ajoutent que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, M. [I] indique qu’il n’a jamais eu connaissance de l’assignation du 21 décembre 2021, laquelle est irrégulière, et qu’il a de ce fait été privé d’un degré de juridiction, constituant un grief le concernant dans la mesure où il n’a pu comparaître et constituer avocat pour se défendre.
La cour observe que le jugement déféré s’avère réputé contradictoire concernant M. [I] lequel a été assigné 'à domicile', le 21 décembre 2021, à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 12].
Or, il est justifié au moyen de bulletins de salaires (années 2019 à 2022), d’avis d’imposition (années 2019 à 2023) et d’une attestation d’hébergement que M. [I] s’avère domicilié au [Adresse 1] à [Localité 11] depuis 2016 et en tout état de cause à la date de l’assignation.
Les diligences reproduites par l’huissier concernant les modalités de remise de l’acte à la première adresse susvisée, correspondant à l’ancien domicile conjugal de M. [I] et de Mme [V], s’avèrent insuffisantes en ce que le patronyme '[I]' figurant sur la boîte aux lettres s’entend du patronyme des enfants communs de M. [I] et de Mme [V], la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes étant au surplus informée de la nouvelle adresse de M. [I] en ce qu’elle lui a adressé, sous pli recommandé auquel il a répondu, la mise en demeure du 28 octobre 2021 au [Adresse 1] à [Localité 11].
Au surplus, la cour observe que le jugement contesté lui a été signifié, à personne, à cette dernière adresse.
Dans ces conditions, M. [I] excipe à raison de la nullité de l’assignation le concernant compte tenu de l’irrégularité précitée laquelle l’a privé de toute défense en première instance.
Le jugement déféré sera en conséquence annulé en toutes ses dispositions concernant M. [I].
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution de Mme [V]
L’article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature du cautionnement, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes verse au débats, au soutient de ses prétentions, une fiche de patrimoine renseignée le 23 octobre 2013 par Mme [V], alors mariée sous le régime de la communauté à M. [I], de laquelle il s’évince des revenus annuels de 19 200 euros pour Mme [V] et de 34 000 euros pour M. [I], outre un patrimoine immobilier net de 100 000 euros propre à Mme [V].
Une seconde fiche de patrimoine renseignée communément par M. [I] et Mme [V] le 25 juillet de la même année ajoute que le couple possède des placements ou liquidités à hauteur de 55 700 euros. Est en outre déclarée la propriété commune de la société Naticol, valorisée à 350 000 euros, ainsi que deux engagements de caution pour un montant cumulé de (67 000 et 168 000) 235 000 euros.
Les évolutions de revenus ou de patrimoine concernant les déclarations précitées ne sont pas de nature, de part leur consistance (éléments omis sur la fiche du 23 octobre 2013) et leur montant (écarts peu significatifs dans les montants déclarés), à constituer une anomalie apparente susceptible de rendre inopposable aux cautions leurs déclarations. Dès lors, la banque demeure fondée à se prévaloir desdites fiches.
Par ailleurs, il résulte des documents précités que le patrimoine de Mme [V], déduction faite des emprunts et cautionnements antérieurement consentis, n’apparaît pas manifestement disproportionné à son engagement.
En conséquence, sa demande visant à ce que la banque ne puisse utilement se prévaloir de son engagement de caution, en date du 5 novembre 2013, sera rejetée.
Sur le respect du devoir d’information de la caution
Il résulte de la combinaison des articles L.341-6 du code de la consommation (en vigueur du 05/02/2004 au 01/07/2016), L.333-2 du code de la consommation (en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022), L.313-22 code monétaire et financier (en vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2022), et recodifiés à droit constant à l’article 2302 du code civil (à compter du 1er janvier 2022), que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation que, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes affirme avoir respecté son obligation d’information envers Mme [V] qui le conteste.
La banque ne verse toutefois, pour le démontrer, qu’une copie des lettres qu’elle indique avoir adressées à cette dernière sans démontrer factuellement la matérialité de ces envois.
Il en résulte que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes échoue à rapporter la preuve de la bonne exécution des obligations qui lui incombe.
Elle sera en conséquence déchue des intérêts échus à compter du 1er avril 2014.
Il résulte du tableau d’amortissement versé aux débats que le capital restant dû, à cette date, s’élève à la somme de 212 253,58 euros. La déclaration de créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes précise par ailleurs que la première échéance impayée échue est en date du 10 mai 2017.
Sur la base du tableau d’amortissement précité, la cour constate que, entre le 1er avril 2014 et le 10 avril 2017, la société emprunteuse a réglé 1 mensualité de 3 560,11, 28 mensualités de 3 054,93 euros, 8 mensualités de 453,73 euros outre une mensualité de 231 euros soit la somme totale de 92 958,99 euros. Rapportée au capital restant dû au 1er avril 2014, la créance de la banque doit être évaluée, déduction faite des intérêts, à la somme de (212 253,58 – 92 958,99) 119 294,59 euros.
En conséquence, au titre de son engagement de caution du 5 novembre 2013, Mme [V] sera condamnée à régler à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 119 294,59 euros.
Sur les demandes annexes
Mme [V], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens, à l’exception des dépens de l’incident lesquels sont mis à la charge du FCT Cedrus.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros au FCT Cedrus au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FCT Cedrus, lequel succombe en ses prétentions contre M. [I], est condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Annule l’assignation délivrée à M. [Z] [I] le 21 décembre 2021 par le compte de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Prononce en conséquence la nullité du jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [Z] [I],
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] [V] à payer au FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 119 294,59 euros au titre de son engagement de caution du 5 novembre 2013,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [V] aux dépens de première instance et d’appel en ce non compris les dépens de l’incident,
Condamne le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, aux dépens de l’incident,
Condamne Mme [X] [V] à payer au FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à payer à M. [Z] [I] la somme de 2 000 euros ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 18 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
18/09/2025
la SELARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES
+ GROSSE
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
La SARL FDA
+ GROSSE
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