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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 10 sept. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 4
AFFAIRE : N° RG 24/00009 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYAX
DEMANDEUR :
M. [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
ESPAGNE
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER :
Mme Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Mme Hélène MORTON, avocat général
DEBATS :
A l’audience publique du 2 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée par Mme Judith DELTOUR, à l’audience publique du 10 septembre 2025, qui a signé la minute avec Mme Murielle LOYSON, greffière.
Procédure
Se fondant sur son interpellation le 28 juin 2023 par des agents de douane à l’aéroport [11], sur une poursuite pénale pour transport, détention, importation non autorisée de stupéfiants et refus de se soumettre à un examen médical pour le dépistage d’un transport de stupéfiant dans l’organisme, sur son déferrement et son placement en détention provisoire le 2 juillet 2023, sur un jugement du 27 juillet 2023, par lequel le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a constaté la nullité de la procédure et sur le désistement d’appel du ministère public et de la direction régionale des douanes constaté par ordonnance du 26 juillet 2024, par requête du 10 décembre 2024, M. [L] [H] a sollicité, au visa de l’article 149 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice moral et matériel résultant de la détention et le paiement de 1 539,04 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir la perte de la possibilité de travailler, la séparation de son pays, de sa femme et de ses enfants, l’isolement lié à l’incompréhension de la langue, la promiscuité et la surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 7].
Par conclusions remises le 10 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé de
— lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral à hauteur de 6 000 euros,
— débouter M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [H] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.
Il a fait valoir l’absence de preuve de la perte d’un salaire, la prise en compte dans son offre de la situation personnelle du demandeur, l’absence de majoration liée aux conditions de détention, la durée de la détention et l’existence d’antécédents judiciaires.
Par conclusions remises le 9 avril 2025, le Procureur général a demandé :
— d’arbitrer la demande au titre du préjudice moral,
— de rejeter la demande au titre du préjudice matériel,
— de statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir l’absence de preuve de la perte d’un salaire, la courte durée de la période de détention provisoire et l’absence de prise en compte des frais d’avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2025, où les parties ont soutenu et développé à l’oral les prétentions figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 septembre 2025.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article 149 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La demande est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais légaux.
En l’espèce par jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 27 juillet 2023, où M. [H] a comparu détenu suivant mandat de dépôt du 2 juillet 2023, a été prononcée la nullité de la procédure en raison de l’ «absence de procédure de retenue douanière pour un prévenu resté sous contrainte des douanes pendant plus de neuf heures, arrivé notamment menotté au [9] pour expulsion des ovules de cocaïne».
La durée de la détention provisoire subie est de 25 jours, ce dont les parties conviennent.
Sur la réparation du préjudice matériel
Si le requérant fait valoir qu’il travaillait en Espagne sur un domaine agricole et qu’il a perdu du fait de la détention provisoire la possibilité de travailler, il y a lieu de relever qu’il a été interpellé à l’aéroport [11], donc qu’il n’avait pas de prévu de travailler dans les jours immédiatement suivants et surtout principalement qu’il ne produit aucune pièce prouvant l’existence d’un emploi. En outre, il ne justifie d’aucun salaire en Espagne et la référence au SMIC est dépourvue de pertinence.
M. [H] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la réparation du préjudice moral
Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande. Il est démontré que l’intéressé est né [Date naissance 1] 1974 au Nigéria. Bien que l’existence d’une famille : une femme et deux enfants de 6 et 14 ans, ne soit pas démontrée, l’agent judiciaire de l’Etat a considéré cet élément comme acquis et en a tenu compte dans son offre d’indemnisation. Il est acquis aux débats qu’il n’avait jamais été incarcéré en dépit d’une précédente condamnation. Aucun élément n’est produit relativement à sa situation en détention. Il est établi qu’il a été incarcéré en Guadeloupe et que devant le tribunal correctionnel, il était assisté d’un interprète. Le choc carcéral et l’isolement lié à l’incompréhension de la langue et à l’éloignement ont été pris en compte dans l’offre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Compte tenu de ces éléments, la situation personnelle et familiale, l’existence ou non d’antécédents judiciaires et d’incarcération, la durée et les conditions de la détention, il y a lieu d’allouer à M. [H] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la détention provisoire et de le débouter du surplus de ses demandes.
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce d’une part l’intéressé était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle d’autre part, en la matière les frais de défense, incluant les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations liées à la détention, ce dont le requérant doit justifier, ce qui n’est pas le cas. En conséquence, M. [H] doit être débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Etant en grande partie fait droit aux demande de M. [H], les éventuels dépens sont à la charge de l’Etat
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— allouons à M. [L] [H], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la détention provisoire ;
— déboutons M. [L] [H] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelons que la décision est exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions ;
— laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Et ont signé le Président et le greffier
Le greffier Le président, par délégation
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