Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 mars 2025, n° 23/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 janvier 2023, N° 21/02888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04199 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 – Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/02888
APPELANTE
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Muriel SCHAACK, avocat au barreau de PARIS, toque : R036, substituant Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [X] et Mme [E] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 8] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement rendu le 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux [X] et commis, s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 10] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et pour adresser à la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Bobigny, le cas échéant, un procès-verbal présentant un projet de compte liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées.
Me [L], notaire à [Localité 11], a été désignée à cet effet le 21 septembre 2010.
Le 6 février 2013, Mme [X] assignait en liquidation-partage, sans procès-verbal de difficultés du notaire.
Par jugement mixte du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a dit que le régime matrimonial des époux [X] est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et a désigné M. [A] en qualité d’expert, afin de déterminer le patrimoine immobilier dépendant de la communauté.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [D] [X].
Par arrêt du 1er juin 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement du 22 février 2015.
Le pourvoi formé par M. [X] a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2017.
Avant que l’expert désigné n’ait remis son rapport, dans le cadre de cette procédure sont intervenues les décisions suivantes :
le 24 octobre 2017 : un avis de rétablissement de la procédure après un retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
le 23 novembre 2017 : une ordonnance de changement d’expert, désignant M. [J] ;
le 21 mars 2019 : une ordonnance de remplacement du notaire désigné par Me [G], notaire à [Localité 7] ;
le 24 juin 2019 : une ordonnance de radiation ;
le 20 avril 2021 : un avis de rétablissement de la procédure au rôle, sur la demande de Mme [X] en date du 11 mars 2021 ;
le 1er juin 2021 : un bulletin de renvoi à l’audience de mise en état du 28 juin 2021 pour conclusions du défendeur.
Par conclusions d’incident du 25 juin 2021, M. [X] a formé un incident aux fins de péremption d’instance.
Par une décision qualifiée de jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la péremption d’instance ;
constaté le dessaisissement de la juridiction ;
débouté Mme [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamné Mme [E] [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2023, Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
Mme [E] [X] a remis ses premières conclusions d’appelante le 17 mai 2023. Celles-ci ont été signifiées à la partie adverse le 6 juin 2023.
M. [D] [X] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 16 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 14 mars 2024, Mme [E] [X] demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 janvier 2023 en ce qu’il a :
*constaté la péremption de l’instance ;
*constaté le dessaisissement de la juridiction ;
*débouté Mme [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
*condamné Mme [E] [X] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. [X] de sa demande tendant à voir constater la péremption ;
constater la poursuite de l’instance ;
renvoyer les parties devant la chambre 1 section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
condamner M. [X] à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] à verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de publication de l’acte qui seront recouvrés par la SCP Regnier, avocat selon l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 5 janvier 2025, M. [D] [X] demande à la cour de :
débouter Mme [E] [X] des fins de son appel ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
débouter Mme [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur la péremption de l’instance soulevée par M. [D] [X] du fait du défaut de diligence de Mme [E] [X]
Pour accueillir l’incident de péremption de l’instance élevé par M. [D] [X], le premier juge a retenu que, entre l’avis de rétablissement de la procédure du 24 octobre 2017 et les conclusions de rétablissement du 11 mars 2021, Mme [E] [X] n’avait accompli aucune diligence, ayant considéré que les ordonnances de changement d’expert ou de notaire qui n’émanent pas des parties n’ont pas eu d’effet interruptif.
Devant la cour, Mme [E] [X] fait valoir que :
le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 novembre 2015 qui a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise, a suspendu le délai de péremption ;
il ressort des pièces versées que l’appelante a toujours souhaité que la procédure aboutisse par ses relances adressées au greffe via RPVA ;
une ordonnance de radiation a été rendue le 24 juin 2019 pour défaut de consignation alors même que Mme [E] [X] avait bien consigné les fonds requis contrairement à ce qui est apparu au premier juge.
M. [D] [X], qui poursuit la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a constaté la péremption d’instance, fait valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis l’avis de rétablissement de l’instance du 24 octobre 2017, à l’exception de ses conclusions d’incident du 25 juin 2021 :
l’ordonnance de radiation du 24 juin 2019 ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption ;
les conclusions de rétablissement de la procédure ont été signifiées le 11 mars 2021 soit quatre ans après l’avis de rétablissement du 24 octobre 2017, date à laquelle le délai de péremption était écoulé ;
les demandes de réinscription au rôle par conclusions du 28 août 2017 et du 11 mars 2021 et les avis de rétablissement qui ont suivi ne peuvent être considérés comme des diligences interruptives en l’espèce et sont donc sans aucune incidence sur la péremption d’instance qui est acquise.
Sur ce :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Les deux premiers alinéas de l’article 392 du code de procédure civile énoncent que « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. ».
Les diligences au sens de l’article 386 précité sont celles qui sont de nature à faire progresser l’instance en vue d’amener le litige à sa conclusion.
Le jugement du 22 janvier 2015 ayant fait l’objet d’un appel, et un pourvoi de l’arrêt rendu sur cet appel ayant été formé, les diligences procédurales des parties à la suite du prononcé de ce jugement et de cet arrêt ont été accomplies successivement dans le cadre des procédures d’appel et de cassation. Après le prononcé de la Cour de cassation, Mme [E] [X] a demandé le rétablissement de l’affaire devant le tribunal dans les délais imparti, faisant ainsi preuve de diligences.
Le premier juge a retenu une absence de diligences de la part de Mme [E] [X] entre le 24 octobre 2017 et ses conclusions de rétablissement en date du 11 mars 2021.
Le sursis à statuer prononcé par le jugement du 22 janvier 2015 qui a dit que le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts était le régime matrimonial des époux [X] et avant dire-droit commis un expert avec mission d’apprécier la valeur vénale et la valeur locative des biens indivis dépendant de l’indivision post-communautaire, porte sur le surplus des demandes des parties et notamment sur celles de Mme [E] [X] tendant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers faisant partie de l’indivision post-communautaire, à voir ordonner à M. [D] [X] de rendre compte de sa gestion de l’indivision, et à lui voir allouer une provision.
Ce sursis à statuer, qui n’emporte pas en lui-même un temps ou la survenance d’un événement déterminé, n’est pas en application de l’article 392 du code de procédure civile interruptif du délai de péremption contrairement à ce que soutient Mme [E] [X].
Si les ordonnances de changement d’experts ne sont pas en elles-mêmes des diligences interruptives puisqu’à l’évidence, elles n’émanent pas des parties, elles n’en ont pas moins été rendues à la suite de diligences accomplies par Mme [E] [X].
En effet, cette dernière le 9 mai 2018 a adressé un message à la chambre 1 section 2 devant laquelle l’affaire avait été distribuée pour demander la désignation d’un nouvel expert, l’expert désigné n’ayant pas accepté sa mission. Elle renouvelait cette démarche par des messages adressés le 13 juillet 2018 ainsi que le 17 décembre 2018.
Un problème étant apparu concernant la consignation à verser à l’expert, Mme [E] [X], par la plume de son avocat par un message RPVA du 24 janvier 2019, demandait de voir fixer un rendez-vous afin que le point soit fait sur cette question.
L’ordonnance de remplacement de l’expert n’interviendra que le 17 mars 2019. Par cette ordonnance, les parties étaient informées que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 24 juin 2019 et étaient invitées sous peine de radiation à renseigner le juge de la mise en état du dépôt de la consignation fixée à 2 500 € par le jugement du 22 janvier 2015.
Le 24 juin 2019 était rendue une ordonnance de radiation par le juge de la mise en état pour défaut de diligences sans indication de la nature des diligences à accomplir.
M. [D] [X] demandeur à la péremption n’établit pas que cette ordonnance de radiation du 24 juin 2019 a été effectivement notifiée aux parties comme le prescrit l’article 381 du code de procédure civile.
Or, c’est à compter de la notification de l’ordonnance de radiation pour défaut de diligences que le délai de péremption recommence à courir. (Civ 2ème, 21 décembre 2023 ' 17-13.454) ; par ailleurs, le délai de péremption ne peut courir que si l’ordonnance pour défaut de diligences impartit aux parties un délai pour accomplir les diligences mises à leur charge puisqu’à défaut, il ne court qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu la connaissance effective des diligences leur incombant. (Civ 1ère, 14 novembre 2024 ' 22- 23.185).
De plus, Mme [E] [X] produit des pièces émanant de la régie du tribunal justifiant qu’elle avait effectivement versé dès le 12 mars 2015 le montant de la consignation mise à sa charge, cette dernière ayant de surcroît versé la consignation mise à la charge de M. [D] [X] dont le défaut de versement aurait empêché le démarrage des opérations d’expertise et retardé ainsi d’autant la solution à apporter au litige (cf pièce 71 de l’appelante).
L’article 383 du code de procédure civile dispose qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Par message RPVA en date du 11 mars 2021, Mme [E] [X] a adressé des conclusions de reprise d’instance par lesquelles elle demandait la réinscription de l’affaire au rôle, faisant ainsi preuve de diligences en vue de faire avancer l’affaire.
D’ailleurs, sur ces conclusions, en application de l’article 383 du code de procédure civile un avis de rétablissement de la procédure au rôle était émis le 20 avril 2021, par lequel les parties étaient informées d’un renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mai 2021.
Il résulte de ces éléments chronologiques que Mme [E] [X] n’a pas laissé s’écouler un délai de deux ans sans avoir accompli de diligences.
Partant, pour les motifs qui précèdent le jugement est infirmé en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [E] [X]
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [E] [X] fait valoir que Monsieur [D] [X] retarde systématiquement la liquidation de communauté ce qui préjudicie l’appelante, dans la mesure où l’ancien époux est le seul à pouvoir bénéficier à ce jour des fruits de la communauté et qu’elle est la seule à assurer l’entretien de leurs filles.
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Si l’incident de péremption d’instance est manifestement mal fondé et si M. [D] [X] en ne consignant pas les sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise a lui-même fait preuve d’inertie et est donc particulièrement malvenu de prétendre à un manque de diligences de Mme [E] [X] alors que le défaut de versement par lui de la consignation mise à sa charge a retardé le commencement de l’expertise pourtant utile à la solution du litige, contraignant ainsi Mme [E] [X] à se substituer à lui dans ce versement, il n’en demeure pas moins que le premier juge a fait droit à cet incident ; dès lors, l’existence d’un abus de M. [D] [X] dans son droit d’ester en justice n’est pas démontré.
Partant, Mme [E] [X] se verra déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [E] [X] échouant en son incident, supportera les dépens d’appel ainsi que les dépens de l’incident de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu des raisons d’équité et n’étant pas justifiée par M. [D] [X] de quelque difficulté dans sa situation économique, il sera alloué à Mme [E] [X] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme totale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident de péremption de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [D] [X] de son incident de péremption de l’instance ;
Dit que l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro 21/02888 n’est pas périmée et que le tribunal n’est pas dessaisi de l’affaire correspondante ;
Met à la charge de M. [D] [X] les dépens de première instance relatif à l’incident ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [D] [X] à payer à Mme [E] [X] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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