Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 février 2022, N° 19/02191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02103 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGAD
[Z]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 18 Février 2022
RG : 19/02191
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[U] [Z]
née le 15 Mai 1938 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Lou MORIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [K]
née le 20 Février 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [K] a été embauchée par Mme [U] [Z] du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 comme femme de ménage à raison de 8 heures mensuelles puis à compter du 1er septembre 2014 comme femme de ménage et dame de compagnie à raison de 42 heures mensuelles moyennant un salaire horaire net de 12 euros et été rémunérée par chèque emploi service universel (CESU).
Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 avril 2015.
Elle a été licenciée le 30 juillet 2015 pour abandon de poste.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 7 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 18 février 2022, a :
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné Mme [Z] à payer à la salariée les sommes de :
— 600 euros au titre du reçu du solde de tout compte,
— 100 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 640 euros, outre 64 euros de congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 364,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 mars 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022 par Mme [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022 par Mme [K] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement déboutant Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre des documents de fin de contrat non remis doivent être confirmées ;
— Sur le licenciement :
Attendu, d’une part, que, selon l’article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de l’article L. 1132-4 du même code que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
Attendu, d’autre part, que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Qu’enfin la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [K] a été licenciée par courrier recommandé du 30 juillet 2015 pour les motifs suivants :
'Employée à mon domicile et devant m’aider dans la vie courante chez moi vous avez été absente le 20/06/2015 et le 22/06/2015, votre justificatif pour raison de santé nous est parvenu le 4 juillet 2015 (réception de votre arrêt maladie le 4 juillet 2015 alors que vous aviez la possibilité de nous avertir en temps utile, cet arrêt de travail datant du 19/06).
Nous avons demandé à vous rencontrer le 4 juillet pour un entretien préalable et vous exposer les motifs de votre remplacement et vous n’avez pas souhaité vous déplacer : abandon de poste et aggravation de mon état de santé.
Nous vous rappelons que votre absence non justifiée a obligé ma fille à vous remplacer en urgence et à se réorganiser pour cet été et pour la rentrée.
De plus un certificat médical a été établi selon lequel je nécessite la présence d’une auxiliaire de vie, poste pour lequel vous n’avez malheureusement pas les compétences.
Par la présente je notifie votre licenciement pour abandon de poste et pour cause réelle et sérieuse (mon état de santé) mais compte tenu des bonnes relations entretenues auparavant je souhaite une rupture d’un commun accord et je vous serai reconnaissante de bien vouloir me contacter pour un prompt RV’ ;
Attendu que, si Mme [K] ne justifie pas avoir prévenu son employeur de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 19 juin 2015 et lui avoir adressé un certificat médical dans le délai d’usage de 48 heures – la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable ne prévoyant quant à elle aucun délai pour justifier de son absence, la cour relève que :
— les éléments du dossier tendant à établir que Mme [Z] n’était pas sans savoir que l’arrêt de travail de Mme [K] était susceptible d’être prolongé ; que c’est ainsi que, le 15 juin 2015, la mère de Mme [Z], Mme [Y] [G], qui avec son époux s’occupait d’elle et employait également Mme [K] comme femme de ménage, a adressé à cette dernière, avec qui elle était en très bons termes et qui résidait au demeurant à proximité de chez elle, le SMS suivant : 'Je pense à vous très fort pour demain. Comme vous avez les résultats demain, on s’appelle vendredi pour les papiers de votre prolongation de congé maladie’bon courage pour demain; Je vous embrasse. Bon courage. Tout va bien se passer. À vendredi.' ; que, le samedi 20 juin – soit le lendemain de l’expiration de son arrêt de travail, Mme [K] a répondu en ces termes : 'Bonjour Mme [G], je passe ce matin, je vais à pharmacie pour papiers; merci’ ; que Mme [G] a lui alors indiqué, toujours pas SMS : 'Je ne suis pas chez moi de la journée. Pouvez vous me poster ce matin les deux congés maladie au [Adresse 1].' ;
— Mme [K] affirme, certes sans pouvoir en rapporter la démonstration formelle, avoir posté par lettre simple son nouvel arrêt maladie pour son employeur Mme [Z] et également pour son autre employeur M. [G] ;
— aussitôt après avoir reçu un courrier recommandé de M. [G] – adressé le 24 juin et reçu le 25 juin, Mme [K] lui a répondu par lettre recommandée – adressée le 25 juin et reçue le 4 juillet – dans laquelle elle s’est s’étonnée de l’affirmation de son employeur selon laquelle elle l’aurait laissé sans nouvelle et lui a indiqué avoir envoyé ses avis de prolongation d’arrêt de travail par courrier du samedi 20 juin ; qu’elle a joint à son courrier la copie des avis pour Mme [Z] et pour son gendre ; qu’elle a conclu en affirmant n’avoir ni abandonné son poste ni démissionné ;
Attendu qu’au vu de ces éléments la cour estime que le grief portant sur l’absence en juin sans motif reçu en temps utile ne justifiait pas la rupture du contrat de travail de la salariée ; qu’au surplus elle estime que le reproche consécutif portant sur l’abandon de poste n’est pas constitué dans la mesure où l’absence était justifiée par l’arrêt de travail de la salariée ;
Attendu que, à supposer qu’il puisse être considéré qu’il a également été reproché à Mme [K] le fait qu’elle n’avait pas les compétences pour être auxiliaire de vie, aucune faute n’est pour autant caractérisée à ce titre dès lors que telles n’étaient pas ses fonctions ; qu’au surplus Mme [Z], qui n’a pas conclu sur ce point, n’établit aucun manquement de ce chef ;
Attendu que, si le licenciement n’était pas justifié, il ne constituait pas pour autant une mesure discriminatoire dès lors que ce n’est pas l’arrêt de travail pour maladie qui l’a motivé mais l’absence d’information à destination de l’employeur et de production des justificatifs ; que Mme [Z] se plaint en effet d’avoir été laissée dans l’incertitude d’un retour et d’avoir de ce fait subi une désorganisation ; que la salariée échoue ainsi à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement n’est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [Z] ne peut valablement invoquer une fin de non-recevoir au titre des demandes afférentes aux indemnités de rupture au motif de l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte dès lors d’une part que cet effet ne concerne que les sommes qui y sont mentionnées – ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est indiqué sur le reçu 'Salaire du 1 au 10 avril 2015, indemnité de congés payés', d’autre part que le reçu ne comporte pas la signature de la salariée – la seule signature apposée par le conseil de l’intéressée sur le bordereau de notification de pièces dont le reçu pour solde de tout compte étant à cet égard sans effet ;
Attendu que Mme [K] a droit à une indemnité de préavis de 640 euros, outre 64 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 100 euros – montants sur lesquels Mme [Z] ne formule aucune observation ;
Qu’elle peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-5 dans sa rédaction applicable, à une indemnité pour licenciement correspondant au préjudice subi ; qu’en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (51 ans au moment du licenciement) et du fait qu’elle justifie percevoir une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2017, son préjudice est évalué à la somme de 3 364,31 euros ;
— Sur la somme due au titre du reçu pour solde de tout compte :
Attendu, sur la recevabilité, que, selon l’article L. 1234-20 alinéa 2 du code du travail : 'Le reçu pour solde tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.' ;
Attendu qu’en l’espèce, et ainsi qu’il a été dit plus haut, le reçu pour solde de tout compte – en date du 31 août 2015 – n’a pas été signé par Mme [K] ; que la seule signature apposée par le conseil de l’intéressée sur le bordereau de notification de pièces dont le reçu pour solde de tout compte est à cet égard sans effet ; que M. [G] ne peut donc valablement opposer l’effet libératoire du reçu pour solde de tout et que la réclamation tendant au paiement du montant qui y est mentionné est donc recevable ;
Attendu, sur le fond, que, selon le second alinéa de l’article 1315 dans sa version applicable: 'Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.' ;
Attendu qu’en l’espèce il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la somme de 600 euros mentionnée sur le solde de tout compte a été payée à Mme [K], alors même que celle-ci le conteste ; que sa demande tendant au paiement de ce montant est donc accueillie ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aucun préjudice n’est caractérisé autre que celui indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement abusif consécutivement au fait pour Mme [Z] d’avoir indiqué être sans nouvelle de la salariée postérieurement au 19 juin 2015 ;
Attendu que par ailleurs aucun préjudice n’est caractérisé autre que celui réparé par la condamnation au montant dû consécutivement au fait pour Mme [Z]de ne pas avoir réglé la somme mentionnée sur le reçu solde de tout compte ;
Attendu que, par suite, Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que, dès lors qu’il est fait droit aux réclamations de Mme [K], la procédure diligentée ne peut être considérée comme étant abusive ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Z] est dès lors rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de Mme [V] [K],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] [Z] à payer à Mme [K] les sommes de :
— 600 euros au titre dusolde de tout compte,
— 100 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 640 euros, outre 64 euros de congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [K] de sa demande indemnitaire au titre des documents de fin de contrat non remis,
— condamné Mme [U] [Z] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement n’est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne Mme [U] [Z] à payer à Mme [V] [K] les sommes de :
— 3 364,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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