Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 juin 2025, n° 22/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°219/2025
N° RG 22/04262 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5LI
Mme [M] [G]
C/
S.A.S. JARDEL SERVICES
RG CPH : F 20/00591
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 Mai 2025
****
APPELANTE :
Madame [M] [G]
née le 28 Mai 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. JARDEL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Raphael TOUSSAINT LAYAD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Jardel services a pour activité le transport routier de marchandises, la commission de transport et la location de véhicules industriels. Elle applique la convention des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport.
Le 22 juillet 2018, Mme [M] [G] a été engagée par la SAS Jardel services. en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, coefficient 138 M dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 30 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 25 février 2019.
Lors de sa visite de reprise le 1er mars 2019, le médecin du travail a préconisé des mesures individuelles d’aménagement de poste de travail " pas de port manuel de charges lourdes ' transpalette électrique ».
Le 3 mai 2019, vers 23 heures, Mme [G] a été victime d’un accident alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail pour 23h30.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 juin 2019, prolongé jusqu’au 10 octobre 2019.
Par courrier en date du 26 août 2019, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et dénoncé l’absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail et d’un poste adapté à santé.
La rupture conventionnelle ayant été signée le 2 septembre 2019, son contrat de travail a pris fin le 10 octobre 2019.
***
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 septembre 2020 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat et pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité de procédure.
La SAS Jardel services a conclu au rejet des demandes de la salariée et sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté la SAS Jardel services de sa demande reconventionnelle dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [G] aux entiers dépens.
***
Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes du 1er juin 2022;
En conséquence :
— Condamner la SAS Jardel services à verser à Mme [G] la somme de
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la SAS Jardel services à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Débouter la SAS Jardel services de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la SAS Jardel services à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Jardel services aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mai 2023, la SAS Jardel services demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [G] de ses demandes au titre de manquements allégués à l’obligation de sécurité.
— Débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouté Mme [G] de ses plus amples demandes.
— Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Parallèlement, la salariée a sollicité la prise en charge par l’organisme social des arrêts de travail au titre d’un accident de trajet. Par décision du 2 septembre 2019, la CPAM a refusé cette prise en charge au motif que « la preuve de l’accident déclaré se soit produit pendant le temps de trajet n’est pas apportée ».
Un arrêt de la cour d’appel de Rennes , 9ème chambre du Pôle social, a été rendu le 25 octobre 2023, faisant droit à la demande d’expertise médicale de Mme [G] après avoir considéré que la salariée "a bien été victime d’un accident de la route le 3 mai 2019 vers 23 heures alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail et qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-2 code de la sécurité sociale en avertissant immédiatement un préposé de l’employeur; qu’elle a donc rapporté la preuve de la survenance d’un accident susceptible d’être pris en charge en tant qu’accident du travail-trajet."
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [G] réclame le paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Elle soutient que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur elle une charge probatoire en matière d’obligation de sécurité de résultat, incombant exclusivement à l’employeur; qu’en l’espèce, la société intimée n’a jamais respecté les préconisations d’aménagement du poste de travail émises par le médecin du travail le 1er mars 2019 en imposant à la salariée de continuer à porter des charges lourdes ou de travailler avec un transpalette défaillant et dangereux; qu’elle se contente de critiquer les éléments probants de la salariée ;
qu’elle ne démontre pas que le matériel utilisé par la salariée était exempt de défectuosité, ne justifie pas des travaux de maintenance sur les transpalettes électriques ; qu’au regard de la dangerosité de ses conditions de travail, elle a sollicité une rupture conventionnelle sans pour autant mettre fin au différend relatif à l’exécution du contrat.
La société Jardel Services réplique que :
— il a respecté les préconisations du médecin du travail en fournissant à la salariée un transpalette électrique, présent systématiquement dans le camion et un second transpalette électrique entreposé chez le client la société Carrefour,
— la salariée n’a jamais signalé des défectuosités du matériel auprès de son supérieur hiérarchique ou du responsable de l’entretien,
— concernant le matériel de la société cliente Carrefour, la salariée devait procéder à uue inspection avant chaque départ et remplir une check-list et une fiche d’intervention en cas de souci, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait,
— la salariée se voyait confier des tournées sans port de charges lourdes : elle n’avait aucune charge de manutention au départ puisque les remorques étaient chargées par le client Carrefour ; le déchargement était effectué par elle au moyen d’un transpalette électrique présent dans son camion, et en cas de problème technique, en avertir son responsable et prendre celui de secours, ce qu’elle n’a jamais fait.
— pour ce qui est de la remorque Carrefour, la procédure habituelle prévoit que le chauffeur remplit avant son départ une check-list et une fiche d’intervention en cas de souci ; que la société de transport ne dispose pas des documents ainsi complétés par ses chauffeurs.
— les pièces produites par la salariée ne sont pas probantes en ce qu’elles comportent des annotations personnelles sur les lettres de voiture destinées à d’autres fins, une note manuscrite, des photos prises par ses soins, sans signalement auprès de son employeur de problèmes de chargement, d’arrimage,
— les critiques de la salariée sur le mauvais état du véhicule et du matériel ne sont confortées par aucun élément objectif,
— pour respecter les préconisations du médecin du travail, Mme [G] était affectée au client Carrefour , avec mise à disposition des véhicules récents, avec un transpalette électrique et à des tournées dépourvues de manutention de colis,
— le témoignage de complaisance de Mme [C], amie de Mme [G], décrit des cadences de travail jugées « infernales » alors qu’elles sont dans les limites de l’amplitude maximale.
— elle était titulaire du CACES et n’avait pas à suivre une autre formation pour conduire un transpalette électrique.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Tel qu’il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L’employeur qui tente de s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
En vertu de l’article L4624-3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
En vertu de l’article L4624-6 du même code, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Il est constant que Mme [G] conduisait lors de ses tournées un tracteur appartenant à la société Jardel et une remorque tractée appartenant à la société cliente en l’espèce Carrefour ; que sa tournée quotidienne correspondait à 3 navettes entre Stef [Localité 6] et le dépôt Logidis de [Localité 5]; que les transpalettes électriques étaient la propriété de la société Jardel.
A l"issue d’un arrêt de travail de près de 4 mois pour des problèmes lombaires, Mme [G] a fait l’objet d’une visite de reprise le 1er mars 2019 auprès du médecin du travail qui a préconisé les mesures individuelles d’aménagement de son poste : « pas de port manuel de charges lourdes – transpalette électrique ».
La société Jardel Services ne justifie pas avoir formé de contestation de cet avis médical dans les conditions prévues par l’article L4624-7 du code du travail.
Pour établir le non-respect par l’employeur des prescriptions médicales à son retour à son poste de travail le 3 mars 2019, Mme [G] verse aux débats :
— l’avis du médecin du travail du 1er mars 2019,
— deux lettres de voiture des 29 mai et 1er juin 2019 entre son employeur et la société cliente Carrefour, sur lesquelles la salariée a mentionné le dysfonctionnement du transpalette – glisse tout le temps sur sol sec (pièce 4)
— des notes extraites d’un cahier personnel tenu par ses soins sur les difficultés rencontrées lors de ses tournées sur la période du 22 avril au 7 mai 2019 :
— (..) le 23/04 : Villejean brique de lait endommagé ; Sergent Maginet 1 palette de cartons endommagés,
— le 24/04 : Genézé : quai toujours cassé malgré que je le signale déjà depuis l’été dernier ( trop lourd à porter)
— le 25/04 : (..)Semis à rideau(..)
— le 29/04 : transpalette partie sur une autre tournée ( manuelle.)
— le 7 mai (..): 1er tour après midi semis part rideau (..)
— des photographies avec la date, l’heure et la localisation, prises entre le 26 mars 2019 et le 30 avril 2019, représentant des marchandises« mal disposées ou mal filmées » en attente de chargement ( pièces 6 et 31)
— son courrier du 26 août 2019 sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans lequel la salarié explique que " depuis sa reprise début mars à la suite de son arrêt maladie avec des restrictions, celles-ci n’ont finalement pas été réellement mises en place officiellement avec la base Logidis du [Localité 5] ni mêmes respectées ( pas de port de charge lourd : portes à rideau, plaques pour le transpalette haillon sans barre de torsion, multiples palettes mal conditionnées tombant à la livraison – photos et retombées d’info qui n’a rien changé"
— le témoignage de M.[D], chauffeur Poids lourd travaillant sur la base Logedis pour une société de transport concurrente, ayant constaté lors des prises de poste de Mme [G] que le camion de celle-ci avait des portes rideaux des hayons avec des barres stables cassées . Mme [G] devait être formée sur l’utilisation des transpalettes électriques en avril mais son chef n’est jamais venu "(pièce 7)
— le témoignage de Mme [C], ancienne collègue de travail ( mai-décembre 2018) expliquant que les conditions de travail étaient « d’une grande pénibilité » chez Jardel pour le client Carrefour(..) , qu’elle -même affecté aux tournées avec la société cliente Carrefour a été confrontée à un chargement des marchandises « mal disposées ou mal filmées », à une pénibilité pour ouvrir les hayons, retardant les opérations de transfert " les chargements de la marchandise ( secs ou frigorifiques) arrivés chez les clients étaient journalièrement défaites ou très mal palettisées, donc il fallait remettre la marchandise sur palettes ou les redresser manuellement , avec un transpalette électrique souvent défaillants ou batterie fatiguée ou non chargée (..)
Mme [G], qui contrairement à l’interprétation de l’employeur ne conteste pas la présence d’un transpalette électrique dans le ou les tracteurs mis à sa disposition lors de ses tournées Carrefour, se plaint du fait qu’elle était régulièrement soumise à des tâches nécessitant le port de charges lourdes (semis à rideau, absence barre torsion, marchandises tombées, régulièrement mal rangées et mal filmées) et que le transpalette électrique était insécure et défectueux. Les éléments dénoncés par la salariée, de retour après un long arrêt de travail pour des soucis dorsaux, sont corroborés par les photographies des marchandises renversées ou en vrac, dont elle était chargée du transport, la contraignant de fait à effectuer des travaux de manutention. Les dysfonctionnements du transpalette électrique sont justifiés au travers de ses récriminations figurant sur les lettres de voiture des 29 mai et 1er juin 2019, dont un exemplaire est nécessairement communiqué à son employeur.
Force est de constater que la société Jardel qui n’avait émis aucune contestation de l’avis médical, ne justifie pas de la prise des mesures nécessaires en vue de l’aménagement du poste de Mme [G] selon les préconisations du médecin du travail ni même avoir réagi aux doléances de la salariée .
En effet, la société intimée se contente de soutenir que les camions mis à disposition de Mme [G] étaient récents, qu’ils étaient équipés chacun d’un transpalette électrique à charge pour la salariée en cas de problème technique, de le signaler à son supérieur ou au responsable de l’entretien et de prendre un transpalette de secours, entreposé chez la société cliente.
Toutefois, les allégations de la société Jardel sont insuffisantes pour établir les moyens concrets et effectifs mis en oeuvre pour respecter les préconisations du médecin du travail en faveur du poste aménagé de Mme [G]. M.[W] se présentant comme un « chauffeur référent » de la plate forme Logidis à [Localité 5], sans lien de subordination avec la société Jardel, explique dans des termes généraux l’organisation mise en place sur la plate forme logistique de [Localité 5] consistant pour le chauffeur de prendre en charge des remorques préalablement chargées par Carrefour. Toutefois, ce témoignage se garde de préciser les tâches dévolues au chauffeur en cas de problèmes (palettes mal filmées, mal rangées) et ne fournit aucun élément sur les mesures mises en oeuvre par la société Jardel au profit de Mme [G] durant la période litigieuse.
L’attestation de M.[Z], chargé des tournées sur la plate forme logistique de [Localité 5] pour le compte de la société cliente Carrefour selon lequel « les remorques sont chargées par le client et avant de partir, il incombe au chauffeur de prendre le tire pal affecté au tracteur, précisant que Carrefour exige que toutes les livraisons soient faites avec un transpalette électrique », n’est pas pertinente et ne permet de tirer aucune conséquence sur le respect par l’employeur des mesures d’aménagement du poste prises par l’employeur en faveur de Mme [G] entre mars et octobre 2019.
Le fait que les tracteurs mis à disposition de Mme [G] lors les tournées Carrefour soient récents ( 2017 ou 2019) n’est pas révélateur du bon fonctionnement du matériel -transpalette électrique- entreposé dans chaque véhicule. Il est observé que l’employeur ne fournit aucun document se rapportant à l’état et à l’entretien des transpalettes électriques équipant les tracteurs confiés à la salariée et de celui entreposé sur la plate forme de [Localité 5].
Le Document Unique d’Evaluation des Risques de l’employeur conforte la version de la salariée en l’absence de mise en place par l’employeur d’un plan d’action des mesures de prévention ou de protection du personnel roulant concernant l’activité de manutention de colis, ou encore de sensibilisation du client à un filmage de palette de meilleure qualité.
Enfin, l’argumentation de la société intimée selon laquelle la salariée ne l’a pas informée des difficultés est contredite par :
— les annotations manuscrites de la salariée sur les deux lettres de voyage, dont l’exemplaire est nécessairement transmis à la société de transport, « roue centrale transpalette patine même sur sol sec » et « absence de barre de torsion sur le hayon déjà signalé plusieurs fois dans la semaine », sans que l’employeur ne justifie des mesures correctrices,
— le courrier de Mme [G] du 23 août 2023 lors de sa demande de rupture conventionnelle signalant un entretien avec son responsable d’exploitation M.[B] à propos de sa santé jugée « trop fragile pour le poste chez Jardel » et faisant grief à l’employeur du non-respect des restrictions médicales « malgré les photos et les remontées d’information qui n’ont rien changé. »
Force est de constater que la société Jardel n’a pas répondu à ce courrier ni aux affirmations de la salariée selon lesquelles elle lui a transmis des photos à l’appui de ses doléances, demeurées infructueuses.
Enfin, s’agissant du document check-list de la société Carrefour, l’employeur ne démontre pas que Mme [G] ait été destinataire de ce document consistant pour chaque chauffeur tractant une remorque, avant son départ de la plate forme logistique de [Localité 5], à contrôler le matériel chargé par la société cliente et à remplir une fiche d’intervention en cas de souci. Les échanges de mail avec la société Carrefour du 2 janvier 2023 ne permettent pas de déterminer à quelle date a été mis en oeuvre ce système. Dans son attestation établie en janvier 2021, M.[Z] chauffeur de la société Jardel n’en mentionne pas l’existence. L’employeur ne peut donc pas faire grief à Mme [G] de ne pas avoir signalé les difficultés au moment de son départ de la plate forme de la société cliente.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société intimée n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de la salariée au regard des restrictions visée par le médecin du travail sur l’absence de manutention manuelle de charges lourdes.
Ce manquement fautif a été la source d’un préjudice pour la salariée qui sera justement réparé par la condamnation de la société, par voie d’infirmation du jugement, à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour exécution déloyale de son contrat au motif qu’elle a été victime d’un accident de trajet le 3 mai 2019, qu’elle en a informé M.[B] le jour même; que l’employeur a effectué une fausse déclaration auprès de la CPAM, affirmant avoir été informé seulement le 15 mai 2019, ce qui était faux; que M.[V] assistant RH a rempli le questionnaire en le signant à la place de M.[B] et a émis des réserves au titre de l’accident de trajet, pourtant avéré, ce qui a contraint la salariée à saisir la juridiction en reconnaissance de son accident de trajet.
L’employeur conteste toute déclaration mensongère de sa part en soutenant que Mme [G] a informé le service exploitation de l’entreprise d’un accident de la route, mais non de trajet, dans la nuit du 3 mai 2019; qu’elle a repris son poste le 6 mai 2019 sans transmettre d’arrêt de travail ; qu’elle a attendu le 15 mai pour informer par téléphone M.[V] du service RH de l’entreprise qu’elle avait des douleurs au genou en lien avec l’accident du 3 mai 2019, en méconnaissance du règlement interne ; que le service RH a procédé à la déclaration auprès de la CPAM en précisant n’avoir été averti que le 15 mai; qu’aucun grief n’est établi à son égard dans la déclaration tardive de l’accident auprès de la CPAM étant rappelé que la salariée fait état d’aucune lésion corporelle ni l’objet d’aucun arrêt de travail avant le 3 juin 2019.
L’article L441-1 du code de la sécurité sociale stipule que la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
L’article R441-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable en vigueur avant le 1er décembre 2019 dispose que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
En l’espèce, Mme [G] verse aux débats:
— l’attestation de M.[Y] collègue de travail contacté dans la nuit du 3 mai 2019 par M.[B] , son Responsable, pour venir remplacer Mme [G] lors du premier tour de la tournée suite à l’accident de voiture de sa collègue sur le trajet pour se rendre sur la base Logidis au [Localité 5]. Le salarié indique avoir pris contact avec Mme [G] pour avoir des renseignements sur sa tournée et prendre de ses nouvelles : elle l’a informé de ses douleurs au genou droit qui avait gonflé à la suite de l’accident.
— la liste de ses appels téléphoniques du 3 mai 2019 établissant qu’elle a appelé M.[B] à 23h04 durant 41 secondes.
— la déclaration de sinistre faite le 4 mai 2019 auprès de son assureur d’un accident survenu suite au choc avec un animal le 3 mai à 23 heures, et les photographies de son véhicule personnel avec un choc à l’avant et l’avant-gauche,
— les documents remplis lors de l’enquête de la caisse de sécurité sociale faisant apparaître que la déclaration a été faite le 15 mai 2019 par M.[V] du service RH de la société, lequel a rempli une déclaration AT, sans référence à un arrêt de travail,
— le certificat de son médecin traitant consulté le 17 mai 2019 ayant prescrit des radiographies du genou droit
— l’arrêt de travail pour accident de travail le 3 juin 2019 jusqu’au 23 juin, prolongé au 10 octobre 2019, en raison du traumatisme au genou droit, décrivant un oedème, une douleur et une impotence nécessitant un arrêt de travail dans l’attente d’un IRM pour savoir si le ménisque est atteint,
— un certificat de son médecin décrivant un épanchement, un gonflement du genou le soir, à l’origine d’un arrêt de travail à compter du 3 juin 2019;
— les réserves émises par l’employeur dans le cadre de l’enquête de l’organisme sociale au motif que le service RH- – M.[V]- a été informé par téléphone le 15 mai à 10h25 que cette déclaration est tardive, au-delà du délai de 48h par la salariée qui n’a pas respecté la note de service applicable au sein de l’entreprise ( pièce 16); que la salariée se plaint depuis son retour début mars 2019 d’un problème de genou droit antérieur, de sorte que la lésion alléguée correspond à un état pathologique aucun lien de causalité avec le travail.
— les documents se rapportant à la procédure engagée devant le pôle social à la suite du refus de la CPAM du 2 septembre 2019 de prise en charge de l’accident de trajet du 3 mai 2019, faute de preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller retour du travail, de la décision du 22 janvier 2020 du CRA confirmant le refus de prise en charge.
— les extraits de son dossier médical de son médecin traitant confirmant l’absence de consultation médicale entre le 3 mai et le 17 mai 2019, date à laquelle il a été constaté une douleur du bord tibial interne du genou droit, un épanchement avec choc rotulien flexion du genou possible, marche sans boiterie mais douleur occasionnelle.
L’IRM réalisée le 31 mai a révélé une hydarthrose du genou droit. Le 21 juin 2019, l’épanchement a disparu, douleurs persistantes, retrait progressif de l’atèle.
Indépendamment du contentieux devant la juridiction de la sécurité sociale relatif à la qualification d’accident de trajet, il incombe à Mme [G] qu’elle a satisfait à son obligation d’information envers son employeur de la survenue de l’accident selon les modalités fixées par les articles L 441-2 et R 441-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du témoignage précis de son collègue M.[Y] ayant assuré son remplacement que Mme [G] a informé téléphoniquement M.[B], Responsable d’exploitation, dans la nuit du vendredi 3 mai 2019 vers 23 h10 qu’elle venait d’être victime d’un accident la plaçant dans l’incapacité de prendre son poste de travail à 23h30. La preuve de cette information transmise à un cadre, considéré comme le préposé de l’employeur, est confortée par la liste des appels téléphoniques passés par Mme [G] dont celui d’une durée de 41 secondes avec M.[B], dont le numéro de portable n’est pas remis en cause par l’employeur.
Le fait que la salariée, se retrouvant seule en pleine nuit, victime d’un accident à la suite d’un choc imprévisible de son véhicule avec un animal, choc dont la violence se déduit de l’ampleur des réparations effectuées (plus de 2 600 euros), n’ait pas respecté la note de service prescrivant d’alerter en second lieu le service RH de la société Jardel ne saurait sérieusement être reproché à Mme [G] au regard des circonstances dès lors qu’elle justifie avoir informé immédiatement le préposé de son employeur de la survenance de l’accident alors qu’elle allait prendre son service de nuit.
L’employeur ayant eu connaissance par la salariée de la survenance de cet accident dans un délai prescrit de moins de 24 heures, il convient d’en déduire que le questionnaire destiné à l’organisme social et rempli par son délégataire, M.[V] du service RH ( pièce 16) selon lequel il a reçu l’information de la salariée de la survenance de son accident pour la première fois lors d’un entretien téléphonique le 15 mai 2019 à 10h25, comporte des mentions mensongères, affaiblisssant nécessairement la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de trajet de la salariée . Le manquement de l’employeur est ainsi caractérisé à l’égard de la salariée qui s’est heurtée à un premier rejet de sa demande de prise en charge au titre d’un accident de trajet, au regard de la tardiveté alléguée de l’information de l’employeur par la salariée.
Le préjudice subi par Mme [G] contrainte d’initier des recours devant la juridiction de la sécurité sociale puis devant la cour d’appel à l’encontre de la décision initiale de refus de prise en charge de l’organisme social doit s’analyser en sa perte de chance d’obtenir la prise en charge rapide, au titre de législation professionnelle, de ses soins et de ses arrêts de travail en lien avec l’accident de trajet survenu le 3 mai 2019.
Au regard des pièces produites, la cour dispose des éléments d’appréciation permettant d’évaluer la perte de chance subie par la salariée à la somme de 1 000 euros au titre du manquement de l’employeur dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Jardel Services de ce chef.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Jardel services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS Jardel services à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros à titre de dommages -intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la société Jardel Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Jardel Services aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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