Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 mars 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01777 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEBM
Ordonnance (N° 24/00005) rendue le 17 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1]
APPELANTS
Monsieur, [Z], [X]
né le 07 Avril 1973 à, [Localité 2] (Algerie)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2025-02528 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
Madame, [V], [X]
née le 22 Avril 1991
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentés par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
SA, [Adresse 3], dont le numéro de siret est le 445 520 398 00030, poursuites et diligences de son Président, domicilié audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 16 août 2022, la société, [Adresse 5] Promocil a donné à bail à M., [Z], [X] et à Mme, [V], [X] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6], à, [Localité 5], pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 451,89 euros et une provision pour charges de 91,75 euros.
Se plaignant de désordres affectant le logement en lien avec des infiltrations d’eau, M. et Mme, [X] ont fait assigner en référé la société Promocil devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, le 15 mai 2024, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire portant sur le caractère décent du bien loué.
Suivant ordonnance contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré M. et Mme, [X] recevables en leur action en référé-expertise pour le logement situé appartement, [Adresse 7] à, [Localité 6]';
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision';
— Débouté M. et Mme, [X] de leur demande en référé-expertise';
— Condamné M. et Mme, [X] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme, [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er avril 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant':
— Débouté M. et Mme, [X] de leur demande en référé-expertise et de leur demande de condamnation de la société Promocil au paiement d’une provision';
— Condamné M. et Mme, [X] aux entiers dépens ;
La société Promocil a constitué avocat le 29 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. et Mme, [X] demandent à la cour de':
— Infirmer la décision entreprise,
Et statuant de nouveau':
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
— visiter l’immeuble consenti à bail d’habitation par la société Promocil à M. et Mme, [X], situé, [Adresse 8], [Adresse 7] à, [Localité 6],
— dire si l’immeuble satisfait aux conditions de décence telles que fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le règlement sanitaire départemental,
— A cette fin,
— dire si ledit logement assure le clos et le couvert, si le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, si les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— dire si les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— dire si la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
dire si les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
— dire si les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements,
— dire si les pièces principales, au sens du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre,
— dire si le logement comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,
— dire si l’installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires,
— dire si les installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon,
dire si la cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées,
— dire si l’installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées, si l’installation sanitaire du logement, et plus généralement, porter toues précisions sur la conformité de l’installation sanitaire du logement aux critères de décence et au règlement sanitaire départemental,
— dire si un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne est présent dans le logement,
— dire si le logement dispose d’au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres.
— Formuler toutes observations et en cas de manquement constaté, évaluer le préjudice de jouissance subi par le locataire,
— Condamner la société Promocil à payer à M. et Mme, [X] la somme de 1 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation leur trouble de jouissance,
— Condamner la société Promocil à payer à M. et Mme, [X] la somme de 1 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 25 février 2025,
— Réserver les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Promocil demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Maubeuge rendue le 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions';
— Débouter M. et Mme, [X] de leur demande d’expertise et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées par devant la cour.
— A titre subsidiaire, si par impossible une telle expertise était ordonnée, juger que l’expert aura pour unique mission de se préoccuper des désordres signalés dans l’assignation à savoir les désordres concernant les infiltrations si tant est que de tels désordres existent encore.
— Juger irrecevable la demande de provision formée par M. et Mme, [X] s’agissant d’une demande nouvelle présentée pour la première fois par devant la cour et au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et en tout cas les en débouter faute de préjudice de jouissance avéré.
— Condamner M. et Mme, [X] à payer à la société Promocil une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par devant la cour.
— Condamner M. et Mme, [X] aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SCP Houssière Maison Launay Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise':
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. et Mme, [X] soutiennent que leur logement souffre d’infiltrations récurrentes qui ne doivent pas être confondues avec le dégât des eaux survenu le 18 juillet 2023.
La société Promocil soutient au contraire que les infiltrations qui ont eu lieu au domicile des locataires ont pour cause le dégât des eaux de l’été 2023 et fait valoir que les travaux nécessaires pour y remédier ont été réalisés de sorte que les infiltrations ont cessé à ce jour.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 26 août 2022 ne mentionne aucun désordre en lien avec la présence d’humidité.
Le 18 juillet 2023, M. et Mme, [X] ont déclaré un dégât des eaux provenant de l’appartenant du dessus.
La société Promocil justifie avoir mandaté une entreprise suite à cela, pour des infiltrations au niveau du plafond du séjour, afin de vérifier l’étanchéité du balcon du logement du dessus et réaliser un joint d’étanchéité en tête de la bande soline sur le balcon.
Le rapport d’expertise du 08 novembre 2023, diligentée à la demande de l’assurance de M. et Mme, [X], indique que «'l’origine du sinistre a été réparé et les zones sinistrées ont séché depuis l’intervention'»'; les locataires ont reçu une indemnité pour la reprise des embellissements.
Cependant, les appelants versent aux débats des pièces qui rendent vraisemblable l’existence de désordres persistants en lien avec des infiltrations d’eau.
Ils produisent tout d’abord un courrier de la société Promocil du 12 mars 2024 évoquant une pétition alertant le bailleur sur un certain nombre de réclamations techniques au sujet de la, [Adresse 9] et notamment des infiltrations suite aux montées en charge des terrasses'; ils produisent également un courrier de M., [Q], [O], conseiller municipal et communautaire, daté du 27 mars 2024, indiquant qu’il intervient depuis plusieurs mois auprès de la société Promocil afin que des travaux d’étanchéification des toits et terrasses soient réalisés au sein des logements de la, [Adresse 9].
Ils produisent surtout un procès-verbal de constat du 25 février 2025 faisant ressortir que le logement loué présente des traces d’humidité dans plusieurs pièces à savoir le cellier, la cuisine, le salon et le débarras, les deux chambres,'le séjour (tâches d’humidité dont certaines présentent un aspect «'mousseux'», décollement de peintures) et que les dalles de la terrasse et des balcons ne sont pas cimentées, se soulèvent par endroits et sont instables. Contrairement à ce que la société intimée soutient, le procès-verbal de constat lui a été régulièrement communiqué le 02 mai 2025'; il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Les désordres allégués par les locataires sont de nature à caractériser l’indécence du logement et à engager la responsabilité du bailleur.
La mesure demandée permet à M. et Mme, [X] de réunir les éléments de preuve pouvant servir de base à un procès aux fins d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
M. et Mme, [X] justifient ainsi d’un intérêt légitime à la mesure demandée.
Il convient donc d’y faire droit et d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur la demande de provision':
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne mentionne pas que les locataires ont formulé une demande de provision en première instance et aucune des parties ne verse aux débats l’assignation de 15 mai 2024 contenant les demandes de M. et Mme, [X].
Il faut en conclure que M. et Mme, [X] formulent pour la première fois en cause d’appel une demande de provision à valoir sur leur trouble de jouissance. Or, cette demande nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’expertise et n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, ce que M. et Mme, [X] ne soutiennent pas au demeurant.
La demande nouvelle de provision sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui plus est ordonnée principalement au vu d’une nouvelle pièce produite en cause d’appel, il y a lieu de condamner M. et Mme, [X] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Houssière Maison Launay, et de rejeter les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions’critiquées’sauf en ce qu’elle a débouté M. et Mme, [X] de leur demande de référé expertise';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne une expertise judiciaire et désignons pour y procéder M., [W], [L], demeurant, [Adresse 10], [Localité 7], [Adresse 11] (tel':, [XXXXXXXX01]., mail:, [Courriel 1]), lequel aura pour mission de:
' Convoquer toutes les parties, par lettres recommandées, à chaque réunion d’expertise, les entendre, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires ;
'Se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
'Visiter les lieux situés, [Adresse 12] à, [Localité 5]';
'Examiner les désordres allégués en particulier la présence d’humidité dans le logement';
'Donner tous éléments utiles sur l’origine des désordres ;
'Dire si les lieux loués répondant aux caractéristiques d’un logement décent au sens de la loi du 6 juillet 1989, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et du décret n°2017-312 du 9 mars 2017 relatif à l’intégration de la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent ;
'Dire dans quelle mesure les désordres affectent l’habilité du logement ;
'Dire si les désordres ou non conformités sont imputables à un défaut d’entretien ou à un usage anormal des lieux ;
'Indiquer les mesures à mettre en 'uvre afin de faire cesser les désordres ou non conformités et les travaux permettant une remise en état des lieux, et d’en chiffrer le cas échéant le coût ;'
'Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, s’il y a lieu les responsabilités encourues et s’il y lieu les préjudices éventuellement subis ;
'Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de d’Avesnes sur Helpe pour suivre la mesure d’instruction';
Dispense M. et Mme, [X], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, de la consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public';
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 26 août 2026, sauf prorogation de délai dûment sollicitée';
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de provision à valoir sur le préjudice de jouissance formulée par M. et Mme, [X] ;
Condamne M. et Mme, [X] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Houssière Maison Launay';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°2017-312 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
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