Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 janvier 2022, N° 19/03268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01079 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPZE
M. [I] [A]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
S.E.L.A.F.A. [13]
S.E.L.A.R.L. [G] [17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/03268
****
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [J] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
LA SELAFA [13], prise en la personne de Maître [T] es-qualité de mandataire liquidateur de la [16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
ayant pour conseil Maitre Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris
dispensée de comparution
LA SELARL [G] [17] prise en la personne de Maître Maitre [U] [G] es-qualité de mandataire liquidateur de la [16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
ayant pour conseil Maitre Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2016, la [16] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [I] [A], salarié en tant qu’employé d’exploitation, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 22 juin 2016 ; Heure : X ;
Lieu de l’accident : X ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : effectuait une réception de palette de presse ;
Nature de l’accident : M. [A] conduisait un chariot autoporté dont les roues étaient humides, en marche arrière, le véhicule ne s’est pas arrêté et a glissé, M. [A] a voulu prendre appui sur un poteau avec sa jambe laquelle s’est trouvée coincée entre le poteau et le chariot ;
Siège des lésions : entre le genou et la cheville gauche ;
Nature des lésions : hématome ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : X ;
Accident connu le X par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2016 au CHU de [Localité 14] fait état d’un 'écrasement jambe gauche – oedème important – surveillance syndrome des loges', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 juin 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [A] a été fixée au 1er juin 2018.
Par décision du 8 juin 2018, la caisse a notifié à M. [A] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15 %.
La caisse a pris en charge la rechute de M. [A] du 18 juillet 2018 au titre de l’accident du 22 juin 2016.
Par courrier du 16 mai 2018, M. [A] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 18 juillet 2018.
M. [A] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 novembre 2018.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
M. [A] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 5 juin 2020.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré M. [A] recevable en son action ;
— débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— condamné M. [A] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 21 février 2022 par communication électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 20 janvier 2022 (pli retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé').
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [A] demande à la cour :
— de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu son recours recevable ;
— de débouter la procédure collective de la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans son accident de travail du 22 juin 2016 ;
— de lui allouer le bénéfice de la rente majorée de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de désigner tel expert avec mission habituelle aux fins de déterminer ses préjudices ;
— d’ordonner à la caisse de lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subi ;
— de fixer au passif de la société au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger le jugement opposable à la caisse ;
— de réserver les frais et dépens.
Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2022, la SELAFA [13] prise en la personne de Me [T] et la SELARL [G] [17], prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataires liquidateurs de la société, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demandent à la cour :
— in limine litis, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’action de M. [A] n’était pas prescrite ;
— au fond, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de la société n’était pas caractérisée ;
En conséquence,
— de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 1er décembre 2022 auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la caisse :
— indique s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— indique qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. [A] pourra prétendre à la majoration de sa rente à hauteur du taux d’IPP de 15 % attribué à compter du 2 juin 2018 ;
— sollicite que la cour ramène à de plus justes proportions la demande relative aux sommes à valoir sur les préjudices personnels.
A l’audience, la caisse a précisé l’absence d’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en raison de la prescription
La société soutient que M. [A] ne justifie pas de la date de la cessation de paiement des indemnités journalières et fait valoir que le point de départ de la prescription de l’action doit être fixé à la date de l’accident le 22 juin 2016, de telle sorte que la prescription était acquise le 22 juin 2018. Elle expose également que la tentative de conciliation est une cause suspensive de prescription.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement en indiquant qu’il a saisi la juridiction le 23 novembre 2018.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]'.
Le délai biennal est interrompu par la saisine de la caisse par la victime aux fins de conciliation et recommence à courir à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation (Civ. 2e 10 décembre 2009 n°08-21969).
En l’espèce, l’accident de M. [A] a eu lieu le 22 juin 2016.
La prescription a été valablement interrompue par l’envoi de la lettre de saisine de la caisse le 4 mai 2018 en vue de l’organisation d’une tentative de conciliation sur la faute inexcusable.
Le procès-verbal de carence a été établi le 18 juillet 2018.
Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
Le procès-verbal de carence mentionne d’ailleurs à ce titre que M. [A] disposera d’un délai de deux ans à compter de cette carence pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour faire valoir ses droits.
L’action engagée par M. [A] le 26 novembre 2018 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l’a été dans le délai de prescription deux ans et est donc recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
2-1 Sur la faute inexcusable de droit
Il sera en préalable relevé que la société ne remet pas en cause l’accident dont M. [A] a été victime, ni le caractère professionnel de celui-ci.
Il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
M. [A] fait valoir que M. [L], secrétaire du [12], a informé son employeur du risque encouru de la dégradation de la gouttière d’eau pluviale.
Les mandataires liquidateurs de la société répliquent qu’ils ne peuvent faire des observations qu’à partir des pièces produites par M. [A] ; que le secrétaire du [12] a précisé que la fuite d’eau était due à la gouttière cassée, laquelle ne pouvait pas être réparée et qu’il n’a rien relevé sur le chariot élévateur.
Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s’étant matérialisée par la réalisation d’un risque. (Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744)
Il n’est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l’employeur présente le caractère d’un danger grave et imminent.
En l’espèce, M. [L], secrétaire du [12], atteste le 1er décembre 2018 dans les termes suivants : ' En tant que secrétaire du [12], j’avais déclaré la fuite d’eau due à un engin qui a percuté et cassé la gouttière. Elle ne pouvait être réparée en raison de la période à forte pluie. Il fallait du beau temps afin que la colle puisse sécher'.
Il résulte de cette attestation que si M. [L] a informé l’employeur de l’existence d’une fuite d’eau provenant d’une gouttière cassée, il demeure que les termes employés ne caractérisent pas l’existence d’un signalement précis à la société sur le risque, au sens de l’article L. 4131-4 précité, qui s’est matérialisé le 22 juin 2016.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de droit ne peut pas être retenue.
2-2 Sur la faute inexcusable prouvée
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à
adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
M. [A] fait valoir qu’outre le secrétaire de [12] deux autres collègues ont alerté l’employeur ; que ce dernier 'avait connaissance du désordre au niveau de la gouttière sans pour autant prévenir les risques liés à l’eau qui s’en déversait’ ; que l’employeur avait donc bien conscience du danger ; que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger ; que ce n’est qu’après son accident que l’employeur a décidé de réparer cette gouttière ; que l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la zone dangereuse ; qu’il n’est pas justifié des mesures de sécurité mises en oeuvre au sein de la société et qu’il n’a pas reçu de formation sur l’utilisation d’un chariot élévateur ou sur les gestes de sécurité.
Les mandataires liquidateurs agissant ès qualités de la société soutiennent que tous les éléments de protection nécessaires ont été mis en place et que rien ne permettait d’établir le risque d’aquaplaning dès lors que le chariot élévateur est manié avec la prudence nécessaire. Les mandataires liquidateurs ajoutent qu’ils ne sont pas dépositaires du DUERP compte tenu de la liquidation judiciaire de la société depuis le 15 mai 2020.
Sur ce :
M. [A] produit l’attestation de son collègue, M. [E], ayant été témoin de l’accident, qui relate le 18 septembre 2018 : 'depuis plusieurs semaines une gouttière d’eau pluviale avait été endommagée et signalé à la direction. Régulièrement l’eau s’accumulait au sol dès qu’il pleuvait sur le seul accès de déchargement des camions utilisés par les chariots élévateurs. Conclusion après un aquaplaning mon binôme [I] s’est retrouvé coincé avec sa jambe écrasé entre le poteau et le chariot qu’il conduisait. Suite à l’accident, quelques jours plus tard, la gouttière a été réparée'.
De même, M. [K], un autre collègue, atteste le 25 septembre 2019 : ' j’affirme avoir constaté depuis plusieurs jours avant l’accident du 22 juin 2016 de M. [I] [A], une flaque d’eau au sol au niveau de la gouttière des eaux pluviales. Cette flaque se situait sur le passage emprunté pour acheminer la marchandise des camions qui nous livrent jusqu’à la zone de stockage et d’exploitation. La fuite sur cette gouttière a par la suite été réparée'.
Il sera relevé que ces témoignages confirment l’information délivrée par le secrétaire du [12].
L’existence d’une flaque d’eau directement sur le passage emprunté par le chariot élévateur pour acheminer la marchandise des camions jusqu’à la zone de stockage entraînait un risque de dérapage qui ne pouvait qu’être considéré comme dangereux.
Contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs de la société, il ne s’agissait pas d’une flaque d’eau 'fortuite’ mais d’un accident
préalable sur une gouttière endommagée, qui a été signalé et qui a entraîné une dégradation des conditions de travail sur la zone de déchargement.
Si la gouttière ne pouvait pas être immédiatement réparée comme l’indique M. [L], il appartenait toutefois à la société de prendre des mesures pour éviter cette zone dangereuse et envisager de nouvelles procédures pour le déchargement des camions.
Par ailleurs, M. [A] n’a pas reçu de formation sur l’utilisation de véhicules élévateurs ou sur les gestes de sécurité. Le document, non sourcé, libellé 'Neuf règles vitales pour le travail avec les chariots élévateurs', produit par les mandataires liquidateurs agissant ès qualités de la société (pièce n°2), est insuffisant à établir que des mesures de sécurité avaient été mises en 'uvre au sein de la société.
Les mandataires liquidateurs agissant ès qualités de la société ne justifient pas davantage de l’établissement d’un DUERP établissant les conditions de sécurité et d’utilisation des chariots élévateur et celles de la zone de déchargement des camions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [A] alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger.
La faute inexcusable de la société est donc établie.
Pour échapper à sa responsabilité, les mandataires liquidateurs agissant ès qualités de la société soutiennent que M. [A] a été imprudent en sortant sa jambe de l’habitacle du véhicule.
Or, il sera rappelé que la faute inexcusable du salarié, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’exonère pas la société de sa responsabilité et ne pourrait que permettre la diminution de la rente allouée à la victime à la seule demande de la caisse en application de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société.
3 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [A], laquelle suivra l’évolution du taux d’IPP.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [A], il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [A], il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Dans l’immédiat, la radiation de l’affaire sera ordonnée et l’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [A] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
4 – Sur l’action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, à l’audience, la caisse a fait valoir l’absence d’action récursoire.
En conséquence, il convient de constater cette absence de demande d’action récursoire de la caisse pour les sommes avancées.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [A] ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Il sera dès lors alloué à M. [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail dont M. [I] [A] a été victime le 22 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société anonyme d’Agences et de Diffusion ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [I] [A] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 15 % ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution dudit taux ;
DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [I] [A] :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [X] [M], Faculté de médecine de [Localité 14] – Laboratoire de médecine légale, [Adresse 2] [Localité 5] ([XXXXXXXX01] – [Courriel 15]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d’incapacité de 15 %, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
— les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; Préciser s’il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d’IPP fixé ;
— dire si M. [A] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : si M. [I] [A] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
— les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
ALLOUE à M. [I] [A] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
CONSTATE l’absence de demande d’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme d’Agences et de Diffusion la créance de M. [I] [A] à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
SURSOIT A STATUER sur la liquidation du préjudice ;
RÉSERVE les dépens de la présente procédure ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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