Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDT
ARRET N°
du 17 février 2026
[X]
[L]
c/
[S]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANT
d’un jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
1°) Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d’appel le 2 avril 2025 à domicile
signification des conclusions appelant le 19 mai 2025 à étude
2°) S.A. CREDIT LOGEMENT, SA immatricule au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 302.493.275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026,
ARRET
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 27 août 2014, la SA Société Générale a consenti à MM. [J] [S] et [E] [L] un prêt d’un montant de 98 200 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux annuel fixe de 3,15 % l’an, pour le financement d’une résidence principale située à [Localité 4] (Marne).
Par acte du 7 août 2014, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté dans la limite de 98 200 euros.
A compter du 15 janvier 2019, les emprunteurs ont cessé de rembourser les mensualités dues.
Par lettre recommandée du 5 mars 2019, la banque a mis en demeure ces derniers de lui régler la somme de 980,77 euros au titre des échéances impayées.
Elle a réitéré sa demande de paiement par courrier recommandé du 16 mai 2019 à hauteur de 2200,95 euros.
Le 5 juin 2019, deux quittances subrogatives ont été émises après remboursement au prêteur par la société caution de cette dernière somme.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, la Société Générale a informé les emprunteurs de la déchéance du terme de leur prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 88 638,92 euros.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2019, réceptionné le 14 décembre suivant, la SA Crédit Logement a informé les emprunteurs qu’elle allait procéder au paiement de la somme réclamée par la banque les mettant en demeure de lui régler la somme de 85 326,55 euros.
Le 9 décembre 2019, une quittance subrogative a été émise pour un montant de 83 125,60 euros.
Par exploits des 5 et 6 mars 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner MM. [S] et [L] aux fins de paiement.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a':
— condamné solidairement MM. [L] et [S] à payer à la SA Crédit Logement les sommes suivantes':
* 2 200,95 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 5 juin 2019,
* 83 125,60 euros assortis des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2019,
— rejeté la demande en capitalisation des intérêts de la dette échue formée par la SA Crédit Logement,
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par M. [L] à l’encontre de M. [S],
— débouté MM. [S] et [L] de leurs demandes de délais de paiement,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Crédit Logement,
— condamné solidairement MM. [L] et [S] aux entiers dépens,
— rejeté la demande de la SA Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par déclaration du 26 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2025, il demande à la cour de':
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il’a :
* condamné solidairement MM. [L] et [S] à payer à la SA Crédit Logement les sommes suivantes': 2 200,95 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 5 juin 2019, 83125,60 euros assortis des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2019,
* déclaré irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par M. [L] à l’encontre de M. [S],
* débouté MM. [S] et [L] de leurs demandes de délais de paiement,
* condamné solidairement MM. [L] et [S] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— juger que le Crédit Logement a payé la Société Générale sans être poursuivi et sans l’avoir averti,
en conséquence,
— juger que le Crédit Logement n’a pas de recours contre lui,
— le débouter de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour le condamnait,
— lui accorder des délais de paiement les plus larges,
à titre secondaire et reconventionnel,
— condamner M. [S] au remboursement des sommes sollicitées au titre du contrat de prêt et pénalités inhérentes non réglées par lui malgré l’accord des parties,
— condamner M. [S] au remboursement des impôts liés au bien non réglés par lui malgré l’accord passé entre les parties,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M [S] à lui rembourser la provision perçue pour son conseil,
— ordonner la sortie des lieux de M. [S] sous un mois à compter du jugement et la remise des clés du bien indivis entre ses mains aux fins de sa vente dans le même délai, au besoin avec les forces de police,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ainsi que l’autorisation de poursuivre la vente forcée du bien immobilier au besoin,
— désigner un notaire qu’il plaira à la Cour pour ce faire,
et dans l’attente,
— autoriser la gestion du bien indivis entre ses mains aux fins de vente dans l’intérêt commun de l’indivision et vu l’urgence,
ou si la cour ne retenait pas sa compétence pour ce faire,
— ordonner la poursuite de la vente forcée du bien indivis au besoin sur licitation,
en tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le Crédit Logement a réglé la banque sans en informer les débiteurs principaux au préalable, les courriers les en avisant ayant été réceptionnés après le paiement.
Il se prévaut de sa situation financière et personnelle pour affirmer qu’il se trouve dans l’impossibilité de payer immédiatement la somme réclamée ce qui justifie l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses demandes concernant l’indivision, il fait part de sa bonne foi et du respect de ses engagements contractuels jusqu’à son départ du bien litigieux. Il fait valoir que M. [S] a pour sa part manqué de loyauté en se maintenant dans les lieux sans régler d’indemnité d’occupation. Il ajoute, rappelant que nul n’est contraint de rester dans l’indivision, qu’il est de l’intérêt urgent de l’indivision de vendre le bien aux meilleures conditions aux fins de rembourser le prêt’litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SA Crédit Logement demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
Il réfute avoir commis une faute consistant à ne pas avoir avisé les débiteurs principaux du paiement effectué auprès de l’organisme prêteur, produisant les mises en demeure qui leur ont été adressées. Il ajoute que, au demeurant, une telle irrégularité, à la supposer caractérisée, n’affecte que l’exigibilité des créances et ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation souscrite. Il observe également que la banque n’a pas été mise en cause ce qui démontre que l’appelant n’avait aucun moyen pour s’opposer à la demande en paiement de celle-ci.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement relevant que M. [L] ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles il pourrait apurer sa créance dont il observe l’ancienneté.
Il affirme enfin que la demande de sortie d’indivision est irrecevable comme insuffisamment liée au litige principal.
M. [S] auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à domicile le 2 avril 2025 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement querellé ayant rejeté la demande en capitalisation des intérêts de la dette échue formée par la SA Crédit Logement.
Sur la demande en paiement de la SA Crédit Logement
Aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2308 de ce même code, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, énonce quant à lui que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La caution qui a payé sans avoir averti le débiteur ou l’a fait tardivement perd son recours contre lui seulement si, au moment de ce paiement, le débiteur disposait d’un moyen propre à faire déclarer la dette éteinte totalement ou partiellement. Par ailleurs, la déchéance du droit au remboursement de la caution n’est admise qu’à hauteur des sommes que le débiteur n’aurait pas eu à acquitter, lorsque ce dernier pouvait opposer au créancier un moyen de nature à éteindre partiellement sa dette. La caution n’est pas davantage privée de son recours lorsqu’elle n’a pas averti le débiteur du paiement et que ce dernier pouvait se prévaloir d’une créance de responsabilité contre le créancier, une telle créance tendant à l’octroi de dommages-intérêts et ne visant pas à éteindre la dette. De même, le débiteur ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de la quittance établie le 5 juin 2019 (pièce 3 de la SA Crédit Logement) que cette dernière a réglé au prêteur la somme de 2 200,95 euros due par MM. [S] et [L]. Aucune des pièces versées ne permet d’établir que ces derniers ont été préalablement informés par la caution qu’elle était poursuivie et s’apprêtait à régler en leur lieu et place en raison des échéances de prêt impayées.
Si une lettre d’information leur a été ensuite adressée le 5 décembre 2019 par la société Crédit Logement pour les aviser qu’en l’absence de régularisation de leur situation, la caution était amenée à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance au prêteur, il est démontré que M. [L] a réceptionné ce courrier le 14 décembre 2019 (pièce 5-2 de la société intimée) soit postérieurement au paiement opéré par la caution lequel est constaté par une quittance établie le 9 décembre 2019 (pièce 6 de la SA Crédit Logement).
Ainsi l’absence d’avis préalable pour le premier paiement et son caractère tardif, pour le second, sont démontrés. Néanmoins, M. [L] qui n’invoque aucune cause de nullité du prêt, ni la prescription de l’action de la banque, ni la déchéance légale de tout ou partie des sommes réclamées, ne fait état d’aucun moyen propre à faire déclarer la dette de l’organisme prêteur éteinte totalement ou partiellement. Il ne mentionne pas même un manquement de la banque à son devoir de conseil lequel, au demeurant, n’aurait pas eu pour effet d’éteindre sa dette, puisque générant uniquement une créance de dommages et intérêts.
Dans ce contexte c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’en l’absence de tout moyen permettant à M. [L] de faire constater l’extinction de la créance de la banque à son égard, la SA Crédit Logement était fondée à exercer son recours personnel à son encontre et l’a condamné, solidairement avec son co emprunteur, au paiement des sommes réclamées par la caution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [L] verse uniquement':
— une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 3 décembre 2020 concernant une dette de 466 euros due à la direction générale des finances publiques,
— une mise en demeure de payer la somme de 665 euros datée du 8 avril 2019 émise par la direction des finances publiques,
— une lettre de relance de cette même direction du 1er décembre 2020 concernant le paiement de la somme de 328 euros au titre des taxes foncières,
— ses bulletins de salaires pour les mois de juin à octobre 2019 et mai 2021.
Faute toutefois pour l’appelant de justifier de sa situation financière actuelle et d’établir qu’il est en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées dans un délai de deux ans, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] formées contre M. [S]
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
De telles demandes doivent donc se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, qui l’est par la voie soit de l’accessoire soit de la connexité. Le « lien suffisant » est une forme de connexité : il doit exister entre la demande nouvelle (additionnelle ou reconventionnelle) et la demande initiale des liens assez étroits pour qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Ainsi, la demande doit procéder de la même cause (acte ou fait juridique) que la demande initiale, et constituer son accessoire, ou bien lui être connexe. A défaut de remplir cette condition de lien suffisant, la demande doit donner lieu à une nouvelle instance.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence de ce lien.
En l’espèce, M. [L] forme des demandes reconventionnelles contre M. [S] visant au paiement des frais liés à la gestion du bien immobilier indivis et engagés pour la défense de son coindivisaire ainsi qu’une demande de libération des lieux par ce dernier, de remise des clés avec au besoin le concours de la force publique. Il présente également des demandes tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ainsi que l’autorisation de poursuivre la vente forcée du bien immobilier au besoin, et, dans l’attente, à gérer seul le bien indivis dans la perspective de le céder au besoin de façon forcée, sur licitation.
Or, l’ensemble de ces demandes, qui concernent l’indivision formée par les emprunteurs, est sans rapport avec la demande initiale en paiement de la société le Crédit Logement qui a été formée dans le cadre d’une procédure liée à un acte de cautionnement fourni en garantie d’un contrat de prêt. Si la vente du bien indivis peut conduire à désintéresser la caution de tout ou partie de la dette des emprunteurs, cet élément ne constitue pas un lien suffisant entre les demandes initiales et reconventionnelles.
Les prétentions de M. [L] ne tendent en effet pas à faire échec, totalement ou partiellement, à cette demande en paiement ou à en tirer les conséquences. Elles n’ont entre elles aucun lien de connexité concret, la société Crédit Logement étant étrangère à l’indivision en cause et aux demandes qui n’intéressent que les indivisaires entre eux, l’instance concernant uniquement le lien contractuel des parties issu de l’engagement de caution.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que les demandes liées à la gestion de l’indivision et à la cession de bien indivis ne présentaient pas un lien suffisant avec l’instance et les prétentions originaires de la société caution, a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] contre M. [S].
Le jugement querellé est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [L], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à la société intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Condamne M. [E] [L] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [E] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de ses demandes formées à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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