Infirmation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 3 févr. 2025, n° 22/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°19 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 22/01252 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 24 Novembre 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. SODIAL [RC]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [N] [U] [RZ]
C/° M. [P] [BM]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 3 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [RZ] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1999, en qualité de secrétaire, par la société de produits alimentaires pour la collectivité (SOPAC).
Par contrat à effet du 1er janvier 2003, la SARL SOPAC a modifié la mission du contrat de Madame [RZ], qui a intégré le poste de secrétaire comptable (agent de comptabilité), niveau 3 de la convention collective nationale des commerces de gros.
La société SOPAC a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2013.
Un nouveau contrat de travail a été signé le 1er juillet 2013 entre la société Social [RC] et Mme [N] [RZ], en qualité d’employée des services commerciaux, avec une reprise d’ancienneté à compter du 1er septembre 2007.
Par lettre du 11 septembre 2020 remise en main propre contre décharge, Mme [N] [RZ] s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 septembre 2020, Mme [N] [RZ] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement, fixé au 09 octobre 2020 à 15h00.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, Mme [RZ] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 2 juin 2021, Mme [N] [RZ] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre afin de voir :
— Dire et juger que son licenciement est irrégulier ;
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SARL Sodial [RC] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.826,68 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 21.006,82 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6.506,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3.653,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 365,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
* 3.653,36 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 2.519,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire et 251,94 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ordonner à la SARL Sodial [RC] de lui remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Se reserver la compétence pour la liquidation des astreintes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ;
— Condamner la SARL Sodial [RC] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a :
— Reçu Mme [N] [RZ] en ses demandes
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [N] [RZ] est sans cause réelle et sérieuse, voire abusif
— Condamné la SARL Sodial [RC], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [RZ] les sommes suivantes :
* 1.826,68 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 21.006,82 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6.506,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 3.653,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 365,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
* 3.653,36 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 2.519,44 euros à titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire
— Ordonné à la SARL Sodial [RC] de remettre à Mme [RZ] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision, le Conseil se réservant la compétence pour la liquidation des astreintes
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454 – 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454 – 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1826,68 euros
— Condamné la SARL Sodial [RC], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [RZ] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouté la SARL Sodial [RC], en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné la SARL Sodial [RC], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la SARL Sodial [RC] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : ' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment sur la régularité de la procédure, sur le bien-fondé du licenciement, sur l’aveu judiciaire de Mme [RZ] et la réalité des fautes reprochées, sur l’indemnité de licenciement, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l’indemnité de préavis, sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sur l’indemnité pour préjudice moral, sur la demande de rappel de salaire, sur l’article 700 du code de procédure civile '.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SARL Sodial [RC] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
— Dire et juger que la procédure de licenciement subie par Mme [RZ] est régulière ;
— Dire et juger que le licenciement de Mme [RZ] est justifié par une faute grave ;
En conséquence :
— Débouter Mme [RZ] de l’intégralité de ses demandes ;
En toutes hypothèses :
— Condamner Mme [RZ] à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [RZ] du surplus de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [N] [RZ] demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue le 24 novembre 2022 par le conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre ;
— Condamner la SARL Sodial [RC] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusiopns des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme [N] [RZ] soutient que la procédure de licenciement aurait été irrégulière au motif que lors de l’entretien préalable, M. [L] [Z], gérant de la société Sodial [RC], était assisté par une personne étrangère à l’entreprise, Mme [B] [A].
Il est cependant établi au dossier que par convention en date du 1er juillet 2013, la SARL Sodial [RC] a confié la gestion de ses ressources humaines à la société CARCOM (comme l’ont d’ailleurs fait toutes les sociétés du groupe auquel appartient la SARL Sodial [RC]), laquelle a embauché Mme [A], en qualité de Responsable des ressources humaines avec pour mission d’assurer la gestion des ressources humaines de la société Sodial [RC].
Mme [A] n’était donc pas une personne étrangère à la SARL Sodial [RC] quand elle a assisté l’employeur lors de l’entretien du 9 octobre 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
II / Sur la cause du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve en incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Chère Madame,
Le 11 septembre dernier, nous vous avons signifié une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Le 18 septembre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien s’est tenu le 08 octobre 2020 à 15h00 avec Monsieur [Z] [L], Gérant de la société. et Mme [A] [B], Responsable des Ressources Humaines.
Vous étiez assistée de Monsieur [S] [F], conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des raisons qui nous ont amenés à envisager une
telle mesure et avons recueilli vos explications qui n’ont pas modifié notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour
faute grave, pour les motifs ci-après rappelés :
Vous avez été engagée en qualité d’Employée des services commerciaux au sein de notre société à temps complet à compter du 1er juillet 2013. Vous avez principalement la charge de la gestion des comptes clients et des marchés publics
de la société. Vous percevez un salaire brut mensuel de 2076.47 euros versé sur treize mois.
Vos fonctions impliquent de la rigueur, du professionnalisme, le respect des procédures internes et un comportement exemplaire excluant les agissements contraires à l’intérêt de la société.
Nous déplorons toutefois de votre part des comportements en totale opposition avec ceux que nous sommes en droit d’attendre.
En effet, le jeudi 10 septembre 2020, le gérant de la société a été interpellé par le service comptable concernant des différences entre le montant des factures et celui des règlements pour l’une des collectivités dont vous avez la charge, à savoir le compte Mairie de [Localité 1] C/E.
En analysant le détail du compte de ce client, Monsieur [Z] s’est aperçu que vous aviez généré des avoirs sur la totalité de plusieurs factures de la collectivité, et que vous aviez refait de nouvelles factures avec des produits différents, ne correspondant à aucun bon de commande et pour un montant très proche.
Pourtant, nous avons systématiquement reçu le règlement des factures que vous aviez annulées par des avoirs dans la comptabilité de notre société.
Face à ce constat, nous avons alors édité un détail de toutes les actions de votre profil sur notre logiciel de gestion commerciale.
Nous avons ainsi décelé de nombreuses irrégularités et viols de procédures internes applicables au sein de la société. Ainsi :
1. Irrégularités comptables sur le compte de la mairie de [Localité 1].
Dans notre métier, nous sommes amenés à répondre à des marchés publics et recevons donc des paiements de la part des collectivités lorsque nous honorons ces marchés. Vous avez la responsabilité totale de la gestion de ces comptes.
Après des recherches sur le compte de la collectivité ' Mairie de [Localité 1] C/E ', nous avons constaté que vous transmettiez bien les factures, pourtant annulées par un avoir, à la collectivité pour paiement, par le biais de CHORUS.
Après avoir reçu les paiements des factures pour lesquelles vous aviez émis des avoirs, vous avez rapproché ces règlements avec les factures d’un montant similaire que vous aviez émises. Pour masquer la différence entre le montant du règlement de la facture initiale et le montant de la nouvelle facture, vous passiez une écriture d’écart de lettrage, ce qui vous permettait de lettrer le compte du client.
Vous avez commencé à passer des écritures sur ce compte en juillet 2019, juste après le changement de gérance intervenu au sein de la société.
En effetMonsieur [ZR] [KY] a quitté la gérance le 30/06/2019 et Monsieur [Z] [L] a pris la gérance le 01/07/2019.
* Facture n°91181370 de 513.92 euros du 29/07/2019 qui a été émise à 11h56 au nom de ' Ville de [Localité 1] ' sur le compte client n°1226. sans bon de commande, pour 2 bouteilles d’huile d’olive 1L, 1 punch cuba, 6 bouteilles de champagne MUM, 6 bouteilles de champagne JACQUART, 6 bouteilles de vin de bordeaux, 6 bouteilles de vin blanc et deux briques de boissons aux amandes 1L.
A 14h32, vous avez créé une nouvelle facture, facture n°9081-171 de 514.58 euros du 29/07/2019 au nom de 'Mairie de [Localité 1] C/E’ sur le compte client n°1227, pour 70kg de chiquetaille de colin.
Cette marchandise a fait l’objet d’un bon de commande n°192E0372.
Toujours ce même jourà 15h26 vous avez annulé cette facture par un avoir du même montant, avoir n°9081498 de 514,58 euros sur le compte client n°1227.
Par la suite, vous avez transmis la facture ayant fait l’objet d’un avoir, facture n°9081471 pour de la chiquetaille, à la collectivité par le biais de CHORUS, sans transmettre l’avoir. Cette facture a été réglée par virement le 13/07/2020. La facture de 513,92 euros n’a quant à elle, jamais été transmise à la collectivité et donc jamais payée.
Vous avez rapproché le règlement de 514,58 euros à la facture de 513,92 euros et avez passé une écriture d’écart de lettrage de 0.66 euros saisie le 13/07/2020. Ainsi, vous avez pu lettrer le compte et masquer la différence entre le montant du règlement et celui de la facture.
* Facture n°9099836 de 465,72 euros du 13/09/2019 à 7h52 au nom de « Mairie de [Localité 1] C/E '' sur le compte client n°1227, pour 12 boîtes de tomates pelées format 5/1, 12 boîtes de concentré de tomates, 6 bouteilles darome Patrelle de 1L, 6 boîtes MAGGI de jus de veau liés 900g, 5 jerricanes de vinaigre d’a1coo110 litres et 15 bouteilles de lait d’amande intense 1L.
A nouveau, après avoir émis cette facture, vous avez émis une nouvelle facture, facture n°9099840 de 473,74 euros du 13/09/2019 à 07h57 au nom de « Mairie de [Localité 1] C/E '' pour 29 paquets de coquillettes 5Kg et 29 paquets de macaronis 5Kg.
Ce même-jour, vous avez annulé cette facture par un avoir du même montant, avoir n°9099857 de 473,74 euros à 08h08 sur le compte client n°1227.
Vous avez transmis la facture n°9099840 ayant fait l’objet d’un avoir à la collectivité par le biais de CHORUS. sans transmettre l’avoir.
Cette facture a été réglé par virement le 05/03/2020. La facture de 465,72 euros n’a jamais été transmise à la collectivité, ni réglée.
Vous avez rapproché le règlement de 473,74 euros à la facture de 465.72 euros et passé écart de lettrage de 8,02 euros le 05/03/2020, correspondant à la différence entre le montant des deux factures, afin de lettrer le compte et de masquer la différence entre le règlement et la facture.
* Facture n°913-1336 de 154,99 euros du 10/12/2019 à 1 1h25 au nom de « Mairie de [Localité 1] C/E '' sur le compte client n°1227, pour 2 bidons de 251. d’huile de tournesol, 6 briques de lait d’amande 1L et 8 boissons aux amande 1L.
Puis, ce même jour, à la suite, vous avez fait une autre facture, facture n°9134337 de 155,19 euros du 10/12/2019 à 11h25, toujours à la collectivité « Mairie de [Localité 1] C/E '' sur le compte client n°1227, pour 19 paquets de coquillettes 5 Kg.
Vous avez annulé aussitôt cette facture par un avoir du même montant, avoir n°9134339 de 155,19 euros à 11h25.
Vous avez transmis à la collectivité la facture n°9134337 de 155,19 euros par le biais de CHORUS.
Cette facture pourtant annulée dans notre comptabilité a été payée par la collectivité le 13/07/ 2020 par virement.
La première facture de 154,99 euros que vous aviez établie n’a jamais été transmise et jamais été payée.
Vous avez lettré la première facture n°9134336 de 154,99 euros avec le règlement de 155,19 euros reçu le 13/07/2020 et avez passé un écart de lettrage de 0.20 euros le 13/07/2020 pour masquer la différence entre les deux dans la comptabilité de notre société.
* Facture n°66439 de 1037,74 euros du 02/07/2020 à 15h19 au nom de « Mairie de [Localité 1] C/E '' sur le compte client n°1227, pour 504 bouteilles CAPES 1.5L, 504 bouteilles d’eau St-Jude 1.51. et 1320 bouteilles d’eau St-Jude 50cl, soit au total 3 palettes.
Ce même jour. vous avez annulé cette facture par un avoir du même montant, avoir n°66443 de l037,74 euros à 15h20.
Puis, vous avez fait une facture n°66450 de l036,28 euros du 02/07/2020 à 15h32, au nom de « Mairie de [Localité 1] C/E '' sur le compte client n°1227, pour 2 bouteilles d’huile d’olive 1L, 504 bouteilles d’eau Saint-Jude 1.5L, 1320 bouteilles d’eau St-Jude 50 CL, 6 bouteilles de vin rouge Médoc 75cL, 6 bouteilles de vin rosé 75cL, 6 bouteilles de vin bordeaux rosé Mouton Cadet 75cL et 24 briques de lait d’arnande 1L.
Pourtant le 03/07/2020, la société Sodial [RC] a bien livré àla mairie de [Localité 1] 1 palette d’eau St Jude 1.5L et 1 palette d’eau St Jude 50 cL conformément à la facture n°66439. Vous avez informé M. [RC] [DG], qui remplaçait M. [YU] [T] à la livraison, du fait que la 3e palette correspondant à 504 bouteilles d’eau Capes Dolé 1.5 L serait livrée ultérieurement. Cette troisième palette n’a jamais été livrée.
Vous avez transmis à la mairie de [Localité 1] la facture n°66439 de 1037,74 euros, que vous aviez pourtant annulée dans notre comptabilité par un avoir. Cette facture nous a été réglée par virement le 31/08/2020.
Vous avez lettré la facture de 1036,28 euros avec le règlement de 1037.74 euros du 31/08/2020 en passant une écriture d’écart de lettrage de 1,46 euros afin de masquer la différence entre les deux dans la comptabilité de notre Société.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu la totalité de ces faits et avez tenté de vous justiñer en prétextant qu’i1 s’agissait d’un usage avec cette collectivité datant de l’ancienne gérance.
Cela n’explique en aucun cas vos agissements graves et contraires à l’intérêt de la société, d’autant plus que le compte de ce client ne présente aucune écriture sur les années 2017 et 2018 et aucun avoir sur les années 2015 et 2016.
Ces actions délibérées de votre part caractérisent une faute professionnelle d’une particulière gravité.
En transmettant à la collectivité des factures non honorées et en encaissant les règlements d’une collectivité correspondant à ces factures non honorées, vous avez détourné des fonds publics et avez ainsi engagé la responsabilité pénale du gérant de la société à son insu.
2. Vous vous facturez seule depuis votre bureau à l’étage, sans aucune autorisation, avec parfois des octrois de gratuités, et vous facturez des fruits et des légumes sans passer par la pesée :
En plus de vous facturer seule depuis votre bureau alors que vous ne bénéficiez d’aucune autorisation. force est donnée de constater que le gramrnage indiqué sur vos factures de fruits et légumes sont systématiquement des multiples de cinq. Ci-après quelques exemples :
* Facture n°94782 du 10/09/2020 d’un montant de 14,33 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 1 340Kg de melon sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°568136 du 05/06/2020 d’un montant de 17,98 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 995 grammes de tomates sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°45845 du 05/05/2020 d’un montant de 77,56 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 660 grammes de prunes rouges, 2,140 Kg d’ananas et 1,280 Kg de tomates sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°37534 du 08/04/2020 d’un montant de 35,65 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont du c’ur de gigot sans os 1 acheté 1 gratuit, sans passer par la caisse et sans qu"aucun responsable ne contrôle la validité de cette gratuité.
* Facture n°13541 du 06/02/2020 d’un montant de 70,22 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 655 grammes de prunes rouges, sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
*Facture n°9131132 du 07/11/2019 d’un montant de 43,51 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 510 grammes de mandarines sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9106823 du 02/10/2019 d’un montant de 76,15 euros : vous vous étes facturée seule plusieurs articles dont 480 grammes de prunes rouges sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9100228 du 13/09/2019 d’un montant de 4,55 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 210 grammes d’oignons blancs et 170 grammes de carottes en vrac sans passer par la caisse. et donc sans pesée.
* Facture n°9085390 du 07/08/2019 d°un montant de 19,31 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 690 grammes de tomates et 420 grammes de citrons verts sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9061957 du 08/06/2019 d’un montant de 35,51 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 515 grammes de citrons verts, 485 grammes d’oignons en vrac et 105 grammes de piments végétariens sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9060353 du 05/06/2019 d"un montant de 114,64 euros : vous vous êtes facturée seule plusieurs articles dont 745 grammes de tomates et un jambon acheté et un jambon gratuit kiyou sans passer par la caisse, et donc sans pesée et sans qu’aucun responsable ne contrôle la validité de cette gratuité.
Lors de notre entretien, vous vous êtes expliquée en disant que vous aviez toujours fait cela et que vous aviez le droit de facturer puisque vous faisiez des remplacements à la facturation.
Nous vous avons rappelé qu’une note de service en date du O7/05/2013 rappelle que la facturation n’est possible qu’au cash ou au dépôt. Vous n’êtes donc pas habilité à facturer depuis votre bureau.
De plus, ce n’est que lorsque vous êtes en remplacement à la facturation le samedi, sur un poste de facturation au service caisse, que vous êtes habilitée à facturer des clients du cash. En aucun cas vous n’avez d’autorisation pour facturer de la marchandise depuis votre bureau, sans que cette marchandise ne passe au service caisse comme c’est la procédure.
3. Vous facturez des salariés de la société depuis votre bureau à l’étage sans aucune autorisation, et vous facturez des fruits et des légumes sans passer par la pesée :
* Facture n°38288 du 09/04/2020 d’un montant de 20,16 euros à [PF] [C] salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de plusieurs articles dont 1 Kg de maracudjas en vrac sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°20110 du 21/02/2020 d’un montant de 25,64 euros à [X] [O], salariée de la Société : vous avez facturé la salariée de plusieurs articles dont 1 Kg de poivrons rouges et lKg de poivrons verts sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9121445 du 08/11/2019 d’un montant de 58,33 euros à [H] [J], salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de plusieurs articles dont 500 g d’oignons vrac et 500g d°ail sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9105132 du 27/09/2019 d’un montant de 54,51 euros à [PF] [C], salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de plusieurs articles dont un carton d’huile ISO 4 1 L.
Par la suite, vous avez fait une autre facture, avec les mêmes articles en modifiant le carton d’huile par une bouteille d’huile, passant ainsi la facture du salarié de 54,51 euros à 9,48 euros.
Après avoir généré ces deux factures, vous avez fait un avoir de la totalité de première facture. encore une fois sans aucune autorisation ni aucun contôle.
* Facture n°9102599 du 20/09/2019 d’un montant de 22.86 euros à [PF] [C], salarié de la Société : vous avez facture le salarie de plusieurs articles dont l Kg d’aubergines en vrac sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9101737 du 18/09/2019 d"un montant de 11,62 euros à [PF] [C], salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de plusieurs articles dont 500 g d’oignons en vrac et 1 Kg de pommes de terre en vrac sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9099-173 du 12/09/2019 d’un montant de 22.03 euros à [PF] [C], salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de plusieurs articles dont 500g de carottes en vrac et 1Kg de tomates en vrac sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9066820 du 21/06/2019 d’un montant de 8.13 euros à [PF] [C], salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de 485Kg de citrons verts vrac, 310 grammes d’ail en vrac, 575 grammes d’oignons en vrac et 1 215 Kg de maracudjs en vrac sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9060194 du 05/06/2019 d’un montant de 20 89 euros à [PF] [C], salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de plusieurs articles dont 1 Kg de tomates en vrac et l Kg de maracudjas en vrac sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
* Facture n°9059214 du 03/06/2019 d°un montant de 19 10 euros à [PF] [C], salarié de la Société : vous avez facturé le salarié de plusieurs articles dont 300 g de citrons verts sans passer par la caisse, et donc sans pesée.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et avez expliqué rendre service
à des collègues qui vous appelaient au téléphone pour émettre des factures en leur nom lorsqu’il y avait trop de queue aus caisses du magasin. Vous avez expliqué avoir noté à chaque fois le poids qu’ils vous communiquaient par téléphone pour les fruits et les légumes qu’ils achetaient.
Lorsque nous vous avons fait remarquer que ces poids sont systématiquement des chiffres ronds correspondant régulièrement à 1 kilo ou 500 grammes, vous nous avez répondu qu’il y a des contrôleurs à la sortie et que c’est à eux de contrôler les factures et marchandises.
Nous vous avons rappelé, comme vous le savez pertinemment, qu’il n’y a pas de balances au niveau du contrôle et que la pesée est effectuée uniquement lors du passage en caisse.
Faisant vous-même des remplacements de vos collègues à la facturation certains samedis, vous ne pouvez prétendre ignorer que la pesée des fruits et légumes ne peut se faire qu’à la caisse.
Vous avez reconnu que vous n’auriez pas dû agir de la sorte.
En agissant ainsi, vous avez délibérément contourné les regles et procédures mises en place au sein de la société. Ces détoumements ont conduit à des écarts de stocks des fruits et légumes et à une sous-facturation évidente. Ce qui, une fois de plus, est contraire à l’intérêt de la société.
4. Vous avcz fait passer des clients étrangers à la Société sur votre compte salarié en leur octroyant ainsi des remises accordées uniquement aux salariés (tarif 8) sans aucune autorisation de la direction, à savoir notamment [K], [M], [R], [XA]. [I], [D], SDIS, [V].
Lors de notre entretien, vous avez cherché à vous justifier en expliquant qu’il s’agit de votre famille et que tout le monde le fait dans la société.
Nous vous avons demandé qui étaient [I], [D]. Vous avez confirmé qu’il s’agissait d’anciens collègues.
Nous vous avons rappelé que suite à une utilisation abusive et détournée du compte d’un salarié. une note de service a été affichée le 07/05/2013 précisant que les comptes salariés sont à usage strictement personnel.
En conséquence, vous ne bénéficiez d’aucune autorisation pour octroyer des remises de la société à des tiers. Ces agissements sont contraires à l’intérêt de la société.
5. Vous avez fait passer sur votre compte des salariés dont le compte était bloqué car ils devaient de l’argent à la société et avez par la suite transféré la facture sur leur compte, entravant ainsi les process existant au sein de la société :
* Facture du 28/06/2019 pour [PF] [C] passée sur votre compte et transférée par vous sur le compte du salarié par le biais d’une écriture comptable.
Lors de notre entretien, vous avez expliqué avoir fait passer M. [PF] [C] sur votre compte avant de rebasculer sa facture sur son compte client qui était bloqué car non payé, car aucun responsable n’était disponible pour débloquer son compte.
Nous vous avons alors rappelé que si le compte du salarié est bloqué, vous ne pouvez pas contourner la procédure en le faisant passer sur votre compte, sans paiement, pour ensuite passer une écriture comptable pour réaffecter cette facture au compte client du salarié pourtant bloqué.
En agissant ainsi, vous avez délibérément contourné les process mis en place au sein de la société. Ces agissements sont contraires à l’intérét de la société.
Nous avons également eu connaissance du fait que vous n’avez pas respecté la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifée le 11 Septembre 2020 par le Gérant de la société.
En effet, après avoir quitté l’entreprise à 15h12, vous êtes revenue seule à 15h17, sans autorisation et vous êtes retournée dans votre bureau, comme en atteste les images de vidéosurveillance qui ont été isolées. Vous avez récupéré des documents dans votre bureau et avez quitté l’entreprise accompagnée d’un tiers, en possession de ces documents à 15h19.
Ces agissements sont inacceptables et totalement incompatibles avec une exécution professionnelle et responsable de vos missions.
Par tous vos comportements répétés et délibérés, vous avez outrepassé vos droits, rompu notre relation de confiance, mis à mal le bon fonctionnement de notre société et engagé la responsabilité pénale du gérant de la société à son insu.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous considérons que ces faits constituent une faute grave.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès réception de la présente. (…)'.
A / Sur la prescription
Mme [N] [RZ] conclut à la prescription des faits qui lui sont reprochés, en vertu de l’article L.1332- 4 du code du travail qui dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Mme [N] [RZ] soutient que l’employeur aurait eu connaissance des faits litigieux le 3 juillet et l’aurait convoquée le 7 juillet 2020 concernant le traitement comptable de la mairie de [Localité 1].
Mme [N] [RZ] produit au soutien de ses dires des attestations émanant de collègues de travail qui disent « avoir eu connaissance de la convocation de » Mme [RZ] à un entretien concernant « la facturation de la ville de [Localité 1] ».
Force est cependant de constater qu’aucun des attestants n’a personnellement ou directement constaté les faits allégués, tandis que la SARL Sodial [RC] conteste catégoriquement l’existence même d’un entretien avec la salariée le 7 juillet 2020.
La SARL Sodial [RC] affirme n’avoir découvert les faits qu’en septembre 2020, à la suite du remplacement de Mme [RZ] par une de ses collègues (Mme [G]) en septembre 2020, lorsque celle-ci a écrit à Mme [W] (directrice administrative et financière) : « Je m’interroge sur un règlement de la mairie de [Localité 1] (cpt 1227) de 473,74euros. J’ai dû lettrer avec une facture d’un montant moindre soit une différence de 8,02 euros en notre faveur. Comment est-ce possible puisque notre facturation devrait correspondre au bon de commande de la mairie » (pièce 6.). Mme [W] a répondu à Mme [G] , le 10 septembre : «Pourrais-tu regarder s’il existe d’autres cas similaires dans le compte client ' ».
La SARL Sodial [RC] explique qu’une enquête s’est alors déroulée du 10 septembre au 14 septembre 2020, diligentée par la Direction administrative et financière de la société CARCOM pour le compte de Sodial [RC], qui a révélé les autres manquements de Mme [RZ], puisque la facturation faite par Mme [RZ] a été alors étudiée pour connaitre la nature et l’ampleur des faits qui devaient lui être imputés.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la prescription sera écarté et ce, concernant l’ensemble des grief invoqués par l’employeur.
B / Sur le bien fondé des griefs
* S’agissant des irrégularités comptables au préjudice de la mairie de [Localité 1]
La SARL Sodial [RC] expose, en substance, que :
— recevant un bon de commande émis pour le compte de la mairie de [Localité 1] par M. [Y], agent communal, Mme [N] [RZ] éditait une première facture pour des marchandises achetées en gros (bouteilles d’eau, pâtes, chiquetaille de morue, etc.) ;
— puis, elle établissait un avoir pour cette facture (qui devait donc annuler la facture), mais au lieu de transmettre cet avoir à la collectivité concernée, elle transmettait pour paiement la facture initiale (prétendument annulée) sur la plateforme de facturation CHORUS, en en réclamant le paiement ;
— le même jour, elle éditait une autre facture (cette fois-ci sans bon de commande), pour un montant avoisinant le montant de la facture initiale, mais toujours inférieur à cette dernière pour des articles différents, plus variés : bouteilles de champagne, bouteille de vins blanc et rouge, bouteilles d’huile, de vinaigre, bouteille de lait d’amande, etc.
— cette marchandise était récupérée sur place en présence de Mme [RZ] ;
— la collectivité de [Localité 1], payait donc une facture qui avait été annulée, et ce paiement (supérieur de quelques euros ou centimes d’euros à la facture restant due) était affecté à cette dernière, alors que la mairie de [Localité 1] ne recevait jamais la marchandise correspondant au bon de commande initial et qu’une autre marchandise était récupérée directement en magasin, par un complice ;
— le différentiel entre la facture payée et la facture ayant effectivement donné lieu à sortie de marchandise faisait l’objet d’une manipulation des écritures (écart de lettrage) par Mme [RZ] seule en charge des comptes de collectivités au sein de la société.
La SARL Sodial [RC] produit, à l’appui de ses dires, l’ensemble des factures et des avoirs visés dans la lettre de licenciement, ainsi que les relevés de compte correspondants.
Mme [RZ] reconnait le procédé illicite et les manipulations comptables effectuées, mais soutient que cette pratique était admise par son employeur et fait valoir qu’elle n’a eu aucune suite pénale et n’a pas causé de préjudice à la société Sodial [RC] puisque les factures ont été payées.
Mme [N] [RZ] soutient ainsi que la pratique litigieuse aurait été mise en oeuvre par son employeur, M. [OI] [RC], mais qu’elle n’avait plus court de 2012 à 2018, parce que la mairie de [Localité 1] n’avait plus de compte.
Or M. [OI] [RC] n’a jamais dirigé la SARL Sodial [RC], il était gérant de l’entreprise SOPAC, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés en 2013.
La SARL Sodial [RC] était gérée par M. [ZR] jusqu’en 2019 puis par M. [Z].
Et les manipulations frauduleuses n’apparaissent dans le compte de la ville de [Localité 1] géré uniquement par Mme [RZ] qu’en 2019, après le changement de gérance.
Dans ces conditions, Mme [N] [RZ] ne peut valablement prétendre avoir agi sur instruction de l’employeur.
Il importe peu que des poursuites pénales n’aient pas été engagées.
Enfin, le comportement de Mme [N] [RZ] a nécessairement causé préjudice à la SARL Sodial [RC] en ternissant son image auprès des clients.
Le grief sera donc retenu.
* S’agissant de l’établissement de factures pour son compte personnel et pour le compte de certains collègues
Le contrat de travail de Mme [RZ] prévoit qu’elle ne peut que :
— facturer les clients « collectivités publiques » dont elle a la charge
— et refacturer aux sociétés du groupe auquel appartient Sodial [RC] des prestations et/ou du matériel ;
Mme [RZ] était par ailleurs amenée à effectuer à titre exceptionnel le remplacement :
— d’une de ses collègues à la caisse le samedi et pouvait dans ce cadre facturer les clients ;
— de Mme [E] au standard et à la facturation des clients professionnels.
En dehors de ces situations, Mme [RZ] n’était pas autorisée à établir des factures pour ses courses ou celles de ses collègues.
Or il est établi que Mme [N] [RZ], depuis son bureau, facturait des articles du magasin, sans l’autorisation de sa hiérarchie, pour son compte personnel et pour des collègues (pièces 13,14, 15, 16, 17) y compris des fruits et légumes en vrac qu’elle comptait sans pesée.
Mme [RZ] reconnait une nouvelle fois la réalité du manquement et soutient encore que cette pratique était tolérée par l’employeur.
Pour autant, Mme [N] [RZ] ne rapporte pas le moindre commencement d’un usage en la matière alors que la SARL Sodial [RC] en conteste formellement la réalité.
Le grief sera donc retenu.
* Sur le fait d’avoir appliqué des tarifs promotionnels qui n’étaient pas en vigueur à l’époque et le fait d’avoir permis à des personnes étrangères à la société de bénéficier des tarifs préférentiels réservés aux salariés
Les faits ne sont pas prouvés.
Les grief ne seront donc pas retenus.
* Sur le contournement des procédures applicables au sein de la société en établissant sur son
compte des factures pour des salariés dont le compte était bloqué du fait desdites procédures
La SARL Sodial [RC] expose qu’elle applique une règle qui consiste à bloquer le compte client des salariés qui restent devoir à la société au-delà de 30 jours fin de mois, afin de les inciter à régulariser la situation et éviter que les comptes se retrouvent dans une situation de débit irréversible ; que Mme [RZ], constatant que les comptes de ses collègues se trouvaient bloqués, et notamment, celui de M. [C], s’est autorisée à contourner la procédure en facturant sur son compte pour lui, lui faisant bénéficier de la remise accordée aux salariés. Puis, Mme [RZ] transférait la facture sur le compte de M. [C].
Les faits sont établis par les écritures comptables figurant en pièce 16 de l’appelante.
Le grief sera donc retenu.
Conclusion
Il découle des développements qui précèdent que sont établis des faits imputables à Mme [N] [RZ] qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le licenciement de Mme [N] [RZ] est donc fondée sur une faute grave.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III / Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié licencié pour faute grave ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
En outre, la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ne peut qu’être rejetée puisque la mise à pied à titre conservatoire était légitime.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes.
Mme [N] [RZ] sollicite, par ailleurs, le paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, reprochant à la SARL Sodial [RC] d’avoir deposé contre elle une plainte pénale pour détoumement de fonds publics, concernant la gestion du compte de la mairie de [Localité 1], et de l’avoir humiliée et dévalorisée publiquement, en affirmant, lors d’une réunion du personnel le 27 novembre 2020, dans le dépôt de la société, qu’elle avait fait des détoumements de fonds publics.
Dès lors que les faits de complicité de détournement de fonds publics sont avérés, ainsi qu’il a été démontré plus haut, Mme [N] [RZ] ne peut reprocher à son employeur d’avoir déposé une plainte pénale à son encontre de ce chef, ni reprocher à la directrice des affaires financières d’en avoir fait état lors d’une réunion de la Direction, comme le rapporte M. [H] [J] en son attestation (pièce 11).
Mme [N] [RZ] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
IV / Sur la demande de remise de documents de fin de contrat modifiés
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
V / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Sodial [RC] à payer à Mme [N] [RZ] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [N] [RZ] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SARL Sodial [RC] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 24 novembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [N] [RZ] est fondé sur une faute grave ;
Déboute Mme [N] [RZ] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [RZ] à payer à la SARL Sodial [RC] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [N] [RZ] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Partie ·
- Plaidoirie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Affacturage ·
- Ouverture ·
- Faute de gestion ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réserve ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Certificat médical ·
- Médecin généraliste ·
- Prescription ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Document ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Charges ·
- Victime ·
- Contestation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Sinistre ·
- Traumatisme ·
- Incident ·
- Gauche ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Mali ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Cambodge
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Règlement (CEE) 1037/74 du 30 avril 1974 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.