Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 24/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 juillet 2024, N° 22/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 24/457
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJFQ SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01038
[V]
C/
[I]
[S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [H] [I] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et
Me Marie-Laure MAIRAU COURTOIS, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
M. [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et
Me Marie-Laure MAIRAU COURTOIS, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [P] [R], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 19 mai 2021, Mme [N] [V] a attrait devant le tribunal judiciaire de Bastia la Caisse primaire d’assurance maladie, M. [J] [S] et Mme [H] [I], en réparation de son préjudice issu d’un accident intervenu à son domicile le 14 janvier 2015, où étant locataire de Mme [H] [I], elle dit avoir reçu sur elle les portes d’un placard, pendant son sommeil. Elle indique avoir subi des céphalées, des difficultés à mouvoir son épaule gauche et avoir été déclarée inapte, après avoir été arrêtée.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de Bastia afin de faire condamner Mme [H] [I] et M. [J] [S] à réparer son préjudice.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le juge des référés a débouté Mme [N] [V] de sa demande de provision mais désigné le docteur [O] pour procéder à une expertise, qui a conclu, suite à l’accident déclaré du 14 janvier 2015, à une consolidation au 31 mars 2017, sans traumatisme crânien mais avec traumatisme cervical évoqué dans un certificat médical initial faisant état de douleur névralgique
cervico-brachiale gauche. L’expert note l’existence préalable au fait dommageable invoqué d’une uncodiscarthrose étagée et dégénérative, conste à l’examen l’absence de lésion cérébrale, de migraine et de névralgie cervico-brachiale et évalue les postes de préjudice comme suit, sur le fondement d’une raideur cervicale douloureuse en lien direct et certain avec l’accident et la prise d’antalgiques :
Souffrances endurées : 1/7 (minerve),
Déficit fonctionnel permanent : 4% pour raideur cervicale moyenne douloureuse avec traitement continu, raideur minime épaule gauche,
Perte de gains professionnels futurs et infirmité permanente retenus pour la profession d’aide-soignante qu’elle ne peut plus exercer en raison de l’incapacité de port et soulèvement de poids supérieurs à 10 kg et dévalorisation sur le marché du travail,
Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 14 janvier au 13 février 2015,
Déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 14 février 2015 au 30 mars 2017, sans autre préjudice.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Débouté de l’intégralité de ses prétentions Mme [N] [V],
— Débouté Mme [H] [I] et M. [J] [S] de leur demande au titre de la procédure abusive,
— Débouté la CPAM de Haute-Corse de ses demandes,
— Dit que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse,
— Condamné Mme [N] [V] à verser à Mme [H] [I] et M. [J] [S] la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné aux dépens Mme [N] [V],
— Rappelé que l’exécution provisoire et de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration du 6 août 2024, Mme [N] [V] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [N] [V] demande à la cour d’appel de :
' – Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Condamner conjointement et solidairement Mme [H] [I] et M. [J] [S] à régler à Mme [N] [V] une indemnité globale de 188 784,50 €, outre une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise,
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de Haute-Corse '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 23 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [H] [I] et M. [J] [S] demandent à la cour d’appel de :
' Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la loi du 06 juillet 1989,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation ;
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
— Ecarter des débats, les quatre attestations produites aux débats par Mme [N] [V],
— Confirmer le jugement en date du 15 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Débouté de l’intégralité de ses prétentions Mme [N] [V],
Débouté la CPAM de Haute-Corse de ses demandes,
Dit que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse,
Condamné Mme [N] [V] à verser à Mme [H] [I] et M. [J] [S] la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné aux dépens Mme [N] [V],
Rappelé que l’exécution provisoire et de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
— Débouter Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Faisant droit à l’appel incident de Mme [H] [I],
— Condamner Mme [N] [V] à régler à Mme [H] [I] et M. [J] [S] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédureabusive,
— Débouter la CPAM de Haute Corse de son appel incident,
— Condamner Mme [N] [V] à régler à Mme [H] [I] et M. [J] [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et la procédure de référé '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la CPAM demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1721 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 15 juillet 2024,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de l’intégralité de ses prétentions, condamné cette dernière aux dépens de l’instance et débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse de ses demandes,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— Juger Mme [H] [I] et M. [J] [S] responsables de l’accident survenu le 14 janvier 2015,
— Condamner in solidum Mme [H] [I] et M. [J] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, la somme de 65 061,45 €, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
— Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à Mme [N] [V],
— Condamner in solidum Mme [H] [I] et M. [J] [S] à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 1 114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N°96-51 du 24 janvier 1996,
— La condamner encore à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du même code '.
Le 6 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur pour une réunion d’information. L’appelante n’a pas déféré à cette convocation obligatoire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur l’imputabilité des blessures de l’appelante à un fait fautif commis par les intimés
L’appelante affirme dans ses écritures que les blessures constatées par l’expert désigné par la juridiction de première instance sont dues à une chute de portes de placard sur son épaule et son cou, alors qu’elle dormait dans son domicile situé [Adresse 9], loué auprès de Mme [H] [I] et M. [J] [S] et géré par la S.A.R.L. Desa Immobilier. Elle dit le démontrer par le versement de plusieurs attestations de témoins directs de l’incident ou de l’état des portes et le certificat médical du docteur [Y], qui l’a examinée juste après les faits et a constaté l’existence de cervicobrachialgies gauches avec paresthésie au niveau du membre gauche. Elle ajoute que le docteur [IS] confirme que la symptomatologie qu’elle présente fait suite au traumatisme crânien évoqué et oriente vers un syndrome post-traumatique. Elle précise avoir indiqué par courrier adressé le 18 juillet 2013 à son bailleur que les portes de tous les placards n’étaient pas alignées au rail et qu’il était nécessaire d’en vérifier le fonctionnement, sans effet. Suite à ce courrier, un menuisier a pu constater que les portes ne pouvaient remplir leur office car trop courtes. Dès lors, elle conclut à l’imputabilité de ses blessures à la faute commise par les intimés qui n’ont pas réparé ces portes, conformément à l’article 6 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 et à l’article 1719 du code civil. Elle ajoute avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, reprenant les circonstances de l’accident.
La Caisse primaire d’assurance maladie conclut dans le même sens de la responsabilité des intimés, précisant que le fait que l’état des lieux d’entrée fasse mention d’une maison en bon état n’exclut pas pour autant qu’une défaillance puisse intervenir plusieurs années plus tard, comme l’appelante l’a signalé sans résultat à ses bailleurs, par courrier du 18 juillet 2013. Elle ajoute que cette défaillance des portes de placard ne saurait être considérée comme un défaut d’entretien, s’agissant de portes de placard non ajustées à la hauteur des rails. Elle évoque les attestations de témoins versées par l’appelante, qui démontrent que les portes étaient coupées trop court par rapport à la hauteur des rails et que la chute de l’une d’entre elles est la cause du sinistre. La Caisse primaire d’assurance maladie indique par ailleurs que les blessures constatées par le médecin le jour de l’accident sont compatibles avec les circonstances de l’accident décrites par l’appelante.
En réponse, les intimés affirment que l’appelante ne démontre ni la réalité d’une chute des portes de placard sur elle, ni le fait que cette chute serait due à une faute de ses bailleurs. Ils rappellent que la villa a été louée neuve à l’appelante, l’état des lieux d’entrée signé le 28 avril 2011 démontrant qu’elle était en parfait état, conformément à l’article 1730 du code civil. Ils affirment que l’appelante ne prouve pas avoir été blessée par la chute de portes du placard de la chambre dans laquelle elle dormait avec sa fille, contrairement à ce qu’elle a affirmé dans la déclaration de sinistre du 17 janvier 2015. Ils évoquent en premier lieu que suite au sinistre allégué, elle n’a fait intervenir aucun service de secours, ce qu’elle explique désormais, de manière fantaisiste selon les intimés, par le fait que sa fille de dix ans s’y est opposée la nuit des faits. Par ailleurs, ils pointent la lenteur de la procédure engagée, d’abord par l’envoi d’un courrier plusieurs jours après le sinistre allégué à l’agence immobilière, puis par la saisine deux ans plus tard de la juridiction de référé. Ils critiquent la crédibilité voire l’authenticité des quatre attestations versées en cause d’appel par l’appelante, dix ans après le sinistre et selon eux en réaction aux motifs retenus par le premier juge. Ils soulignent que l’une des témoins prétend le 18 mai 2015 avoir été présente lors de l’accident, en contradiction avec les mentions présentes dans la déclaration de sinistre. Les intimés ajoutent avoir porté plainte pour faux témoignages, pointant dans les attestations qu’ils qualifient de complaisance des similitudes d’écriture, des incohérences, notamment lorsque M. [K] [U] affirme avoir été présent lors de l’état des lieux de sortie, contrairement aux mentions présentes dans ce document et à l’attestation de l’agente immobilière, Mme [X] [E]. Par ailleurs, ils mettent en avant que M. [G] [D] dit pouvoir témoigner de l’état des portes pour avoir posé un climatiseur au domicile de l’appelante, alors qu’il n’est pas inscrit au répertoire des métiers en cette qualité et que l’état des lieux de sortie ne mentionne aucun climatiseur dans l’appartement. En tout état de cause, les intimés disent démontrer avoir procédé au remplacement des éléments qui relevaient de leur responsabilité et que l’agente immobilière atteste s’être déplacée au domicile de l’appelante en août 2013 pour constater que les portes des placards étaient intactes, ce qui est contradictoire avec la prétendue venue d’un menuisier comme le prétend Mme [N] [V]. Le défaut d’entretien du logement imputable à la locataire est, à l’inverse, démontré par l’état de lieux de sortie et les témoignages de voisins. Enfin, les intimés insistent sur le fait que cette dernière ne démontre pas le lien de causalité entre ses séquelles actuelles, évoquant un traumatisme crânien et les douleurs au membre gauche ayant fait suite au sinistre allégué et qui n’ont mené à aucune radiographie.
Il appartient à la cour de déterminer en premier lieu si les dommages corporels constatés par l’expert sont imputables à la chute de portes de placard sur le corps de l’appelante, dans les circonstances qu’elle a décrites dès l’incident et dans un deuxième temps et en cas de réponse positive, si cet événement générateur constitue un fait fautif commis par les bailleurs, susceptible de mettre en cause leur responsabilité civile.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que le jour même de l’incident qu’elle invoque, l’appelante a été examinée par le docteur [C] [Y], qui a établi un certificat initial décrivant ses doléances, à savoir une chute de portes d’un placard mural ayant entraîné des cervicobrachialgies avec paresthésies au niveau du membre gauche. Le certificat du neurologue, le docteur N. [IS], décrit une maladie migraineuse et, au vu des déclarations de l’appelante, s’oriente vers un syndrome post-traumatique en raison du traumatisme crânien décrit. Le certificat du docteur [A] [M] reprend également ses déclarations et rapporte un examen neurologique normal, des limitations au niveau articulaire et une palpation cervicale douloureuse. Enfin, les conclusions de radiologie constatent des lésions d’arthrose cervicale et une uncarthrose postérieure également cervicale. L’expert désigné par la juridiction de première instance indique que cette uncarthrose préexistait à l’incident mais n’a jamais donné lieu à arrêt de travail et attribue la raideur cervicale persistante de l’appelante à l’incident qu’elle rapporte, compatible avec ses constatations.
Dès lors, il est suffisamment établi que l’appelante a présenté à la période des faits allégués un tableau de symptômes compatibles avec un traumatisme sur ses cervicales. Cependant, l’origine de ces dommages corporels n’est pas démontrée avec certitude par ces documents médicaux, qui se limitent à reprendre les déclarations de Mme [N] [V].
Pour démontrer que ce traumatisme provient bien de la chute des portes du placard de sa chambre, l’appelante produit plusieurs attestations et courriers démontrant que des tiers ont pu constater la chute de ces portes mais également qu’elle avait attiré l’attention de sa propriétaire à ce sujet puis rapidement dénoncé l’incident.
Selon l’article 200 du code de procédure civile, s’agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. La cour note en préambule que toutes les attestations versées par l’appelante ont été rédigées postérieurement au jugement entrepris, à l’exception de celle de Mme [L] [W], établie le 18 mai 2015.
M. [G] [D] atteste avoir constaté, lors de l’installation de la climatisation par ses soins au domicile de l’appelante, que les portes des placards n’étaient pas conformes et ne pouvaient être supportées par le système de rail présent. Il ne date pas son intervention. Les intimés soulignent à juste titre qu’aucune climatisation n’est mentionnée dans l’état des lieux de sortie signé par l’appelante ni dans l’état des lieux d’entrée du locataire suivant (pièces intimés n°3 et 20). L’appelante n’apporte aucune explication quant à cette contradiction. M. [K] [U] confirme le mauvais état des portes des placards du logement de l’appelante, dans des termes techniques similaires. Il ajoute avoir été présent lors de l’état des lieux de sortie et avoir constaté que l’agente immobilière avait jeté les portes de placard, présence contredite par l’état des lieux lui-même et par l’attestation de l’agente. Ces témoignages ont vocation à corroborer le courrier adressé le 18 juillet 2013 par la preneuse à l’agence immobilière mandatée par ses propriétaires, pour attirer leur attention sur l’absence d’ajustement des portes de placard à la hauteur des rails.
L’appelante affirme que, suite à ce courrier, un menuisier s’est rendu à son domicile et a constaté le mauvais fonctionnement des portes, sans qu’elle n’apporte aucun élément confirmant cette intervention ni même l’identité du menuisier. De même, elle n’apporte aucune réponse à l’attestation versée par les intimés et rédigée par l’agente immobilière, Mme [X] [E], qui affirme s’être déplacée à son domicile à réception du courrier et n’avoir constaté aucune dégradation sur ces mêmes portes. Or force est de constater qu’aucune nouvelle réclamation n’a été émise par la suite par la locataire jusqu’à sa sortie des lieux.
Concernant l’incident lui-même, la cour note que, lors de sa déclaration de sinistre (pièce appelante n°12), Mme [N] [V] déclare que seule sa fille [Z] a été témoin des faits, ce qu’elle a répété aux docteurs qui l’ont examinée, jusqu’à l’expertise judiciaire. Elle ne mentionne aucun autre témoin direct ou indirect dans ses courriers postérieurs à l’incident (pièces n°2 et 11). Ce n’est que devant le premier juge qu’elle a indiqué que sa voisine lui avait porté secours, fournissant une attestation en ce sens. Or, postérieurement au jugement soulignant l’absence de témoin, M. [F] [T] a établi une attestation dans laquelle il affirme avoir été présent la nuit des faits et avoir entendu un bruit sourd puis constaté la chute des portes de placard sur l’appelante. Il ajoute que sa fille de 10 ans, [Z], les a empêchés de prévenir les secours alors que la seconde a appelé la voisine à l’aide. Cette attestation répond à l’évidence à plusieurs motifs retenus par le premier juge pour débouter l’appelante de sa demande. Cependant, elle est contredite par les déclarations antérieures de l’appelante, que la cour vient de rappeler mais également par l’attestation rédigée en mai 2015 par Mme [L] [W], qui a témoigné avoir été alertée de la situation par la fille de l’appelante, [B] et s’être déplacée chez sa voisine pour l’aider. Or elle ne mentionne à aucun moment la présence de M. [F] [T], qui n’explique d’ailleurs pas dans son attestation la raison pour laquelle la voisine a été appelée à l’aide alors qu’il pouvait sans encombre déplacer, seul, deux portes de placard tombées sur le lit. Le refus d'[Z] de prévenir les secours n’est pas plus mentionné dans l’attestation de la voisine. Ces contradictions majeures entament la crédibilité du témoignage de M. [F] [T] comme celui de
Mme [L] [W].
Par ailleurs, c’est de manière pertinente que le premier juge s’est interrogé sur l’origine de la chute des portes du placard en pleine nuit, sans événement exogène rapporté et sur l’absence de photographies de la scène, après les faits qu’elle a pourtant rapidement dénoncés à ses propriétaires.
De même, la cour note que, s’il est incontestable que le courrier du 18 juillet 2013, même sans présentation d’accusé réception, a bien été adressé à l’agence immobilière puisque cette dernière y a répondu, les désordres dénoncés par l’appelante sont vagues. Par ailleurs, ils sont en contradiction avec le bon état de la villa et des placards présents dans les chambres, tels que décrits dans l’état des lieux d’entrée versé aux débats par les intimés en cause d’appel. Or l’état des lieux d’entrée signé par les deux parties présente une force probante certaine, conformément à l’article 1730 du code civil.
La cour retient dès lors que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [N] [V] ne peut démontrer que son préjudice, bien que réel, résulte de la chute de portes de placard sur son corps, ce fait n’étant corroboré par aucun élément objectif comme des photographies de la scène au lendemain des faits ni aucun témoignage solide.
Ce point n’étant pas plus démontré en cause d’appel, il n’y pas lieu de retenir la responsabilité civile des intimés pour l’incident allégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse primaire d’assurance maladie et Mme [N] [V] de leurs demandes.
Sur la procédure abusive alléguée par les intimés
Les intimés, sans demander l’infirmation du jugement qui les a pourtant déboutés de cette demande, sollicitent de nouveau à titre incident la condamnation de l’appelante à leur verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice né de leur action judiciaire. Ils considèrent que ses demandes ne sont fondées ni en fait ni en droit et que sa démarche n’est guidée que par l’appât du gain.
L’appelante ne rétorque pas à ce moyen.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et n’est constitutif d’un abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce et malgré l’échec de ses prétentions faute de preuves efficaces, Mme [N] [V] a exercé un droit légitime dont il n’est pas démontré qu’il ait dégénéré en abus et ainsi causé un préjudice.
Les intimés seront donc déboutés de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Eu égard à la confirmation de la décision de première instance, les chefs du premier jugement relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmés.
Mme [N] [V], succombant en cause d’appel, sera condamnée à verser aux intimés la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [S] et Mme [H] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure entamée par Mme [N] [V],
DIT que le présent arrêt est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse,
CONDAMNE Mme [N] [V] aux entiers dépens d’appel,
LA CONDAMNE à verser à M. [J] [S] et Mme [H] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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