Confirmation 11 octobre 2024
Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 février 2024, N° 22/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS26
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00387
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[4] [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 avril 2022, la société [12] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, indiquant que son salarié, M. [R], avait été victime, le 5 avril précédent, d’un fait accidentel dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare : en fin de quart, alors qu’il s’étirait, a ressenti une vive douleur (comme un coup d’électricité au niveau du dos) ».
Le certificat médical établi le 5 avril 2022 faisait état d’une « contracture musculaire au niveau cervical droit. Pas de douleur spontanée du rachis ni à la palpation des épineuses ».
Cet arrêt de travail initial a été renouvelé jusqu’au 2 juillet 2022.
La caisse a accordé la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable ([6]) en contestation de la prise en charge de l’accident du travail. En séance du 7 novembre 2022, la [6] a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
Le 12 octobre 2022, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
La société a également saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation de la prise en charge des arrêts de travail et de soins. Sans réponse de cette dernière, elle a, le 13 décembre 2022, également saisi sur ce point le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
En séance du 4 juillet 2023, la [5] a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail et les soins postérieurs au 10 mai 2022.
Après avoir ordonné la jonction des deux procédures, par jugement du 2 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
rejeté le recours de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R],
rappelé qu’aux termes de sa décision du 4 juillet 2023, la [5] a déclaré inopposable à la société les arrêts de travail et les soins postérieurs au 10 mai 2022,
rejeté le recours de la société tendant à voir déclarer inopposable les arrêts et les soins postérieurs au 8 avril 2022,
condamné la société aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
La société en a relevé appel le 27 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 17 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement rendu,
ordonner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R] à la société,
ordonner l’inopposabilité des arrêts de travail et les soins compris entre le 8 avril 2022 et le 9 mai 2022,
condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
rejeter le recours et les demandes de la société,
déclarer opposables à la société, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [R] le 5 avril 2022, ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 9 mai 2022,
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 441-6 et R.441-7 du code de la sécurité sociale et constaté que la société, qui ne le discute pas, avait formulé des réserves bien après le délai de 10 jours du premier texte, les premiers juges en ont justement conclu que la caisse n’avait pas l’obligation de procéder à une enquête et qu’il ne lui appartenait de le faire que si elle l’estimait nécessaire.
Par ailleurs, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, relevé que le faux mouvement effectué et décrit par le salarié était survenu durant ses horaires de travail, peu important que cela soit 10 minutes avant la fin de son quart, qu’il existait un témoin, que la lésion avait été médicalement constatée au centre hospitalier [Localité 9], le jour même du fait accidentel, que l’employeur avait été prévenu dès le lendemain et en ont justement conclu que la matérialité de l’accident du travail était établie.
En présence de ces différents éléments concordants, la société persiste à émettre des suspicions qui ne sont pas étayées par le moindre commencement de preuve mais, au contraire, sont contredites par les pièces produites. De plus, il n’existe aucune contradiction, comme elle l’affirme, entre la déclaration du salarié ayant dit avoir ressenti une douleur au dos et le siège de la lésion constatée puisque « le dos » est constitué de la colonne vertébrale dont le rachis cervical fait partie.
Enfin, les premiers juges ont justement rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail et qu’il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Or, là encore, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, ils ont justement relevé que la société ne rapportait ni élément médical, ni pièce permettant de considérer que les arrêts de travail et soins compris entre le 8 avril 2022 et le 9 mai 2022, avaient une cause totalement étrangère au travail, étant observé que cette carence probatoire perdure devant la cour.
En outre, le fait que le salarié a évoqué dans un sms souffrir d’arthrose, est totalement insuffisant à rapporter ladite preuve, l’existence d’un état antérieur n’étant pas, en soi, constitutif de celle-ci dès lors qu’il n’est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
Aussi, en l’absence de moyens nouveaux et de preuves de nature à remettre en cause le jugement déféré qui n’est donc pas utilement contesté, celui-ci sera confirmé.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 2 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Condamne la société [12] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande à ce titre,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Belgique ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Délai ·
- Éloignement
- Liquidation judiciaire ·
- Supermarché ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contrat de crédit ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Prolongation ·
- Mineur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Banque ·
- Appel ·
- Prix ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réserve ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Certificat médical ·
- Médecin généraliste ·
- Prescription ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Sinistre ·
- Traumatisme ·
- Incident ·
- Gauche ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Partie ·
- Plaidoirie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Affacturage ·
- Ouverture ·
- Faute de gestion ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.