Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juin 2025, n° 23/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 octobre 2023, N° 22/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°25/235
N° RG 23/03638
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSA
AFR/ND
Décision déférée du 10 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 7]
( 22/00489)
F. [Localité 6]
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me ASSARAF-DOLQUES
— Me Michel JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9900 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.A.S. ACTION FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2021 en qualité d’employée de magasin par la SASU Action France qui a pour activité le commerce de détail.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 6 août 2021, l’employeur a prononcé une mise à pied conservatoire à l’encontre de Mme [M].
Par lettre en date du 27 août 2021, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Par courrier en date du 10 octobre 2021, Mme [M] a mis en demeure son employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2021, Mme [M] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de condamnation de la société Action France à lui remettre ses documents de fin de contrat et à lui verser une provision à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [M] et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Action France en condamnant la salariée à lui verser la somme de 336,67 euros au titre d’une répétition de l’indu perçu à tort entre le 1er juillet et le 27 août 2021.
Le 31 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et le voir requalifier de licenciement sans cause réelle sérieuse, de voir son employeur condamner aux indemnités afférentes et à des dommages et intérêts ainsi que pour remise tardive des documents de fin de contrat et procédure de licenciement irrégulière et à un rappel de salaire.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement notifié par la société Action France à Mme [M] repose sur une faute grave ;
Pris acte de la délivrance à Mme [M], par courrier en date du 4 octobre 2021, des documents de fin de contrat sollicités.
Constaté que les documents de fin de contrat n’ont pas été transmis dans un délai raisonnable.
En conséquence :
— condamné la société Action France, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [M] la somme suivante :
— 136,67 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rappelé que les créances indemnitaires (soit pour la somme de 136,67 euros), produisent intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement.
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
— débouté la société Action France de l’ensemble de ses demandes
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 10 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement notifié par la société Action France à Mme [M] repose sur une faute grave,
— débouté Mme [M] de ses demandes, limité à 136,67 euros les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 10 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SAS Action France de sa demande de remboursement de la somme de 336,67 euros correspondant à la période du 17 au 23 juillet et du 3 au 27 août 2021.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Action France au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— juger que les faits à l’origine du licenciement de Mme [M] ne sont pas constitutifs d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement notifié à Mme [M] le 21 décembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Action France au paiement des sommes suivantes:
— 336,67 euros correspondant à la période du 17 au 23 juillet et du 3 au 27 août 2021;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’irrégularité tirée de l’absence de convocation à entretien préalable au licenciement ;
— 1 492 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 149,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1 492 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ;
— débouter la SAS Action France de sa demande de remboursement de la somme de 336,67 euros correspondant à la période du 17 au 23 juillet et du 3 au 27 août 2021.
— débouter la SAS Action France de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la SAS Action France au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [M] prétend que la rémunération correspondant à la période de suspension du contrat de travail du 17 au 23 juillet 2021 a été déduite à deux reprises en août et en septembre 2021.
Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée pour l’annulation d’achats alors qu’elle était cliente et qu’aucune fraude à l’encaissement n’est démontrée.
Elle affirme que le défaut de convocation à l’entretien préalable de licenciement constitue une irrégularité qui l’a empêchée de se présenter et de s’expliquer sur les manquements reprochés. Elle expose que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a porté préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Action France demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Mme [M] de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré que la société Action avait tardé à remettre à Mme [M] ses documents de rupture et lui accordé la somme de 136,67 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté la société Action de sa demande de remboursement par Mme [M] du trop-perçu de la somme de 336, 67 euros à laquelle Mme [M] avait pourtant été condamnée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse du 21 janvier 2022
— débouté la société Action de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [M].
Débouter Mme [M] de toutes ses demandes.
Condamner Mme [M] à rembourser le trop-perçu de 336, 67 euros, comme l’avait ordonné la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse et non exécuté à date ;
Condamner Mme [M] au paiement à l’entreprise de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Action France explique que la somme de 336,37 euros correspond à une avance sur paye négative de sortie en raison de l’absence de Mme [M] du 17 au 23 juillet 2021 et du 3 au 7 août 2021.
Elle soutient que Mme [M] ne justifie pas du préjudice allégué consécutif au délai de remise des documents de fin de contrat.
Elle affirme avoir rapporté la preuve de dépôt de la convocation à l’entretien préalable du 6 août 2021 et qu’en détournant frauduleusement les procédures d’encaissement des achats, la salariée a commis une faute grave.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la société Action France sollicite dans le dispositif de ses écritures que les demandes de la salariée soient jugées irrecevables, elle ne développe cependant aucune fin de non-recevoir dans les motifs de sorte que les demandes de Mme [M] seront déclarées recevables.
Sur l’exécution du contrat de travail
La société Action France sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de la demande en condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 336,67 euros au titre d’une avance sur paye négative. Elle soutient que cette somme constitue un indu versé entre le 1er juillet et le 27 août 2021 alors que la salariée a été à deux reprises en arrêt de travail en juillet et août 2021.
Mme [M] prétend que la rémunération correspondant à la période de suspension du contrat de travail du 17 au 23 juillet 2021 a été déduite à deux reprises en août et en septembre 2021.
Par application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte des bulletins de paie de la salariée produits pour la période courant de février 2021 à août 2021 que Mme [M] a connu plusieurs arrêts de travail dont la mention apparaît sur le bulletin du mois suivant comme ceux survenus en mai, juin et juillet 2021 qui sont déclarés sur les bulletins de juin, juillet et août 2021.
Ainsi le bulletin de paie du mois d’août qui fait état d’un salaire de 1 090,49 euros précise-t-il l’arrêt de travail de la salariée du mois de juillet précédent.
Le bulletin de paie du mois de septembre 2021 qui comporte trois pages, mentionne une ligne 'annulation bulletin normal du 1er août au 31 août 2021" puis les retenues appliquées au titre de 32 journées d’absence, de l’indemnité journalière de sécurité sociale, de l’indemnité maladie 90%, une avance paye négative sortie de 1 090,49 euros et une retenue paye négative de 336,67 euros. Il comptabilise ainsi à 32 le nombre de jours d’arrêt de travail de Mme [M] pour un montant de 1 632 euros retenu sur le salaire pour la période allant 'du 3 août 2021 au 27 août 2021 et la quatorzaine du 17 juillet 2021 au 23 juillet 2021".
Il précise en outre les sommes versées à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année de référence et celles versées pour l’année en cours. L’ensemble de ces informations est repris par le solde de tout compte établi le 28 septembre 2021 par l’employeur.
Par courrier du 4 octobre 2021, l’employeur sollicite le remboursement de cette somme au motif que les indemnités compensatrices de congés payés versées à la salariée ne compensaient pas totalement le montant des autres régularisations, en l’espèce l’avance sur paye négative d’un montant de 1 090,49 euros versée en juillet 2021.
Toutefois, il est constant qu’en fixant à 14 jours la durée de l’arrêt de travail de la salariée pour la période du 17 au 23 juillet 2021, l’employeur a comptabilisé deux fois cette semaine d’arrêt de sorte que la somme correspondant à la période totale d’arrêt de travail et à déduire n’est pas de 1 632 euros mais de 1 275 euros (25 jours x 51 euros = 1 275). L’employeur est donc redevable de la somme de 357 euros à Mme [M] (1 632 – 1 275=357). Il lui a cependant versé la somme de 336,67 euros au titre de l’avance négative en août 2021 de sorte qu’il reste lui devoir la somme de 20,33 euros.
La société Action France sera donc condamnée, par infirmation du jugement à verser à Mme [M] la somme de 20,33 euros au titre du rappel de salaire.
Sur le licenciement
— Sur la faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement , laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants:
'Madame,
Nous faisons suite notre courrier recommandé avec accusé de réception du 06 août 2021, pour lequel nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, le 23 août 2021 en présence de Madame [O] [E], Responsable de Région. Vous vous (sic) ne vous êtes présentée à cet entretien malgré l’invitation qui vous a été faite.
Les faits que nous sommes amenés à vous reprocher et que nous aurions évoqué durant l’entretien sont les suivants :
Le 29 juillet 2021 à 13h57, vous vous présentez avec 36 articles en caisse 3. Madame [T] scanne 28 articles, en annule immédiatement 7 et omet d’en scanner 8.
Après remise du personnel, vous réglez en carte de paiement 21,07€ soit la valeur de 21 articles.
Cependant, vous quittez le magasin avec l’intégralité des articles présentés en caisse.
Par conséquence, la valeur des articles emportés sans paiement s’élève à 42,75€.
Le fait que vous avez payé une somme ne reflétant pas la valeur réelle de vos achats permet de confirmer la commission d’actes frauduleux ; vous ne peux (sic) pas ignorer que ces règlements dérisoires ne pouvaient correspondre aux sommes dues pour les articles présentés et emportés.
Force est de constater que vos actes constituent des actes volontaires et frauduleux.
En agissant ainsi vous vous êtes placé en infractions graves aux dispositions réglementaires et à vos obligations contractuelles.
Au-delà du préjudice financier, de tels faits démontrent un manque incontestable de loyauté et d’honnêteté incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.
En conséquence de tout ce qui précède, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. La mesure de mise à pied qui vous a été notifiée à titre conservatoire et donc confirmée et la période afférente ne vous sera pas rémunérée.
Votre licenciement prendra ainsi effet à compter de l’envoi de cette lettre sans indemnité de licenciement ni de préavis.'
L’employeur a ainsi entendu se placer sur le terrain de la faute grave, reprochant à la salariée d’avoir sciemment réglé les achats effectués dans le magasin à un prix inférieur à leur valeur, tel qu’encaissé par une collègue laquelle a détourné la procédure en annulant certains articles et n’en comptabilisant pas d’autres, et d’avoir fait preuve de déloyauté.
Il produit :
— un échange de courriels du 4 août 2021 entre le service de sécurité et le service des ressources humaines de la société concernant l’identification de deux femmes dont des photographies sont produites, l’une étant à la caisse, l’autre rangeant des articles dans un sac au nom de l’enseigne puis sortant du magasin avec deux sacs à la main ; les deux femmes sont masquées mais identifiées comme deux employées, Mme [T] et Mme [M] ;
— un document intitulé 'Liste des transactions frauduleuses', magasin Action à [Localité 7], daté du 29 juillet 2021 à 14 heures, jour des faits reprochés à la salariée, qui détaille 28 articles dont 7 ont été annulés par l’hôtesse, 21 encaissés et qui mentionne 8 articles comme non scannés pour une valeur de 42,75 euros.
Si aucun élément ne met en évidence que l’hôtesse ayant encaissé les achats de la salariée soit celle à qui est reproché un détournement des procédures, Mme [M] reconnaît avoir effectué des achats le 29 juillet 2021 alors qu’elle n’était pas en service mais conteste toute fraude.
L’employeur n’explique cependant nullement comment il a pu déterminer que certains des articles, non scannés par l’hôtesse, auraient été emportés par Mme [M] lors de son passage en caisse sans les avoir réglés. La cour ne peut tirer aucune conclusion de l’apparence des sacs opaques portés par la salariée quant aux articles qui y seraient entreposés. L’employeur ne démontre pas davantage la collusion entre les deux salariées qu’il déduit du fait non établi que certains articles n’ont pas été scannés.
En conséquence, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute reprochée à la salariée de sorte que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Mme [M] soutient avoir été privée de la possibilité de s’expliquer sur les manquements reprochés en raison du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement par défaut de convocation à l’entretien préalable de licenciement.
L’employeur affirme avoir convoqué la salariée à l’entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2021.
Par application des dispositions de l’article L.1232-2 alinéa 1er du code du travail, l’employeur doit convoquer le salarié à l’entretien préalable par lettre recommandée.
La société Action France produit un justificatif établi par la Poste du dépôt d’une lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2021 envoyée à Mme [M] à l’adresse mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée. L’employeur justifiant avoir respecté la procédure de licenciement, Mme [M] sera déboutée de la demande indemnitaire de ce chef par confirmation de la décision déférée.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, Mme [M] peut prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée, c’est-à-dire un mois par application des dispositions légales en l’absence de prévisions par la convention collective.
Le salaire mensuel brut sera fixé à la somme de 1 492 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois la plus favorable à la salariée. Ainsi, l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 1 492 euros outre 149,20 euros au titre des congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration, peut prétendre, dans une société comptant au moins 11 salariés et ne justifiant pas d’une année complète d’ancienneté, à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut. Compte tenu des éléments et des circonstances, le montant des dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi sera fixé à la somme de 1 492 euros.
Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [M] prétend avoir subi un retard dans l’ouverture de ses droits à chômage.consécutif à la remise tardive par l’employeur des documents de fin de contrat, intervenue un mois et huit jours après la rupture du contrat de travail, soit après l’engagement d’une procédure en référé, des sollicitations répétées et une mise en demeure du 10 octobre 2021.
L’employeur réplique que le délai de remise n’empêchait pas la salariée de s’inscrire à Pôle Emploi et de valider ensuite cette démarche lors de l’entretien impératif avec un conseiller de cet organisme alors qu’elle n’avait vocation à entrer dans le dispositif d’indemnisation que le 22 septembre 2021 et qu’elle a été en mesure de bénéficier de l’allocation pour ce mois.
Par application des dispositions des articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail, l’employeur a l’obligation de transmettre au salarié le certificat de travail à l’expiration du contrat de travail ou de sa rupture, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail.
Il résulte des pièces de la procédure que c’est seulement par courrier du 4 octobre 2021 que l’employeur a remis à la salariée les documents de fin de contrat, soit le bulletin de salaire du mois de septembre 2021, le certificat de travail, le reçu du solde de tout compte et l’attestation destinée au Pôle emploi (désormais France Travail) alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 27 août 2021.
Or, le courrier adressé par cet organisme à la salariée sollicitant la communication de la pièce relevant de l’obligation de communication de l’employeur, à savoir l’attestation Pôle emploi, a été envoyée le même jour par ce dernier.
Si l’inertie de l’employeur est ainsi établie, l’existence du préjudice subi par la salariée ne l’est pas de sorte que la décision du conseil lui ayant accordé la somme de 136,67 euros de ce chef sera infirmée et la salariée déboutée de sa demande.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation, et celles en nature d’indemnité à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant bien fondé, la société Action France sera condamnée aux dépens de première d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [M],
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 10 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure irrégulière de licenciement,
— débouté la société Action France de sa demande de remboursement de la somme de 336,67 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [G] [M] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Action France à payer à Mme [G] [M] les sommes suivantes:
— 1 492 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 149,20 euros de congés payés afférents,
— 1 492 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20,33 euros au titre du rappel de salaire,
— 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 et celles en nature d’indemnité à compter de la présente décision,
Condamne la SASU Action France aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute Mme [G] [M] du surplus de ses demandes.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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