Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 juin 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-256
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7YT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Juin 2025 à 11 h 10 par LA CIMADE pour :
M. [M] [S]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Juin 2025 à 11 h 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [S], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Juin 2025 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [S] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir en date du 22 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 13 mai 2025, Monsieur [M] [S] s’est vu notifier par le Préfet d’Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, datée du 12 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 15 mai 2025, Monsieur [M] [S] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 mai 2025 le préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S].
Par ordonnance rendue le 17 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 mai 2025.
Par déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 mai 2025 Monsieur [M] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant faisait notamment valoir que le Préfet avait commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’avait pas suffisamment examiné sa situation, n’ayant pas pris en considération de nombreux éléments de personnalité, alors que la notion de trouble à l’ordre public était floue.
Par ordonnance du 19 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel a confirmé cette décision en retenant notamment que le risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement était caractérisé par le préfet et en outre que ce dernier avait retenu de façon circonstanciée que Monsieur [M] [S] représentait une menace à l’ordre public caractérisée par l’arrêt du 04 juillet 2023 de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par requête motivée en date du 11 juin 2025 le préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S].
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit que le préfet avait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [M] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours, à compter du 11 juin 2025 à 24 h 00.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 13 juin 2025 Monsieur [M] [S] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que le préfet n’a pas fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut de production d’une pièce utile, à savoir la relance des autorités maliennes adressées à l’UCI et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte-tenu de l’absence de réponse des autorités du Mali, saisies depuis le 23 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [S], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel. Monsieur [S] souligne qu’il a une adresse et des attaches en France.
Selon avis du 13 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences du préfet et la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
R743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que le préfet a saisi directement les autorités maliennes le 23 avril 2025, avant le placement en rétention, puis le 13 mai 2025, lors du placement en rétention.
Il s’ensuit qu’à ce stade le préfet a fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il en résulte donc que la relance des autorités consulaires par l’intermédiaire de l’UCI le 05 juin 2025 n’est pas une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, aucun élément de la cause ne permet de juger que le Mali ne va pas reconnaître Monsieur [M] [S], qui se déclare ressortissant de ce pays. A ce stade les perspectives d’éloignement sont raisonnables.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 juin 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 13 juin 2025 à 15 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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