Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 24/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 17 septembre 2024, N° 24/307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 21]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 février 2026
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHXA
ADV
Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 17 Septembre 2024, enregistré sous le n° 24/307
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie Souillat, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT – intimé dans le RG 24-1644
ET :
Société [15]
représentée par Me Pascal [T]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [19], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5],
les Bretons,
[Localité 2],
placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset du 19/04/2022,
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE – appelante dans le RG 24-1644
En présence du ministère public
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 05 septembre 2025 et son avis écrit le 09 septembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 11 septembre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
La société [19], société à responsabilité limitée (SARL) ayant son siège social sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de Cusset et pour gérant M. [N] [G], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 4 décembre 2019.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Cusset a homologué un plan de redressement.
Puis, par jugement du 19 avril 2022, ce même tribunal a, sur déclaration de l’état de cessation des paiements du gérant, prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2021.
Suite à la saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset, M. [G] a été condamné le 10 juillet 2024 par la cour d’appel de Riom à une interdiction de gérer de deux ans.
Parallèlement et par acte du 12 janvier 2024, la SELARL [15], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [19], a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Au visa des articles L651-2, L652-l, L653-3 à L653-8 du code de commerce, le liquidateur a sollicité la condamnation de M. [G] :
— à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 79'868,07 euros correspondant à l’usage contraire à l’intérêt de celles-ci de ses biens ou crédit et ainsi au détournement de l’actif de la société.
— à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 26'696 euros correspondant à la poursuite de l’activité déficitaire dans son intérêt personnel
— à supporter une partie l’insuffisance d’actif dans la limite de 171'475,71 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 1 er octobre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.
Les griefs formulés par le mandataire liquidateur étaient les suivants :
— une absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de l’article L640-4 du code de commerce
— un usage contraire à l’intérêt de la société, des biens ou crédits de celle-ci pour favoriser une autre personne morale et sur le détournement d’actifs
— une poursuite d’activité déficitaire dans un intérêt personnel
— une aggravation du passif.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a :
— Débouté la SELARL [15], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [19] de sa demande de condamnation de M. [G] « à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 79 868.07 euros » correspondant à l’usage contraire à l’intérêt de celle-ci de ses biens ou crédit et ainsi au détournement de l’actif de la société ;
— Débouté la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la SARL [19] de sa demande de condamnation de M. [G] « à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 26 696 euros » correspondant à la poursuite de l’activité déficitaire dans son intérêt personnel ;
— Condamné M. [G] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 159. 092.61 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 15 novembre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des demandes faites, par M. [G] et Maître [B], de condamnation de la SELARL [15], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [19] à porter à M. [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du « Nouveau Code de Procédure Civile »
— Condamné M. [G] à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Passé l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
— Rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2024 et limité son appel aux chefs du jugement emportant condamnation à verser la somme de 159 092,61 euros et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet appel a été enregistré sous le N° RG 24/01499.
Le 24 octobre 2024, la SELARL [15], en qualité de liquidateur, a formé appel. Cet appel a été enregistré sous le N° RG 24/01644.
Les deux instances ont été jointes sous le RG 24/1499 par ordonnance du 17 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2025, M. [G] demande à la cour au visa des articles L.651-2, L.652-1, L.653-2, L.653-3 à L653-8 du code de commerce, 14 et 56 du code de procédure civile, 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 17 septembre 2024 en ce qu’il :
— l’a condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 159. 092.61 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 15 novembre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des demandes de condamnation de la SELARL [15], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [19] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du « Nouveau Code de Procédure Civile »
— l’a condamné à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmer pour le surplus.
En conséquence réformant et statuant à nouveau :
Débouter la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la SARL [19] de l’ensemble de ses demandes de condamnation, à savoir :
* Supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur de 171 475,71 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 1er octobre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire
* Rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 79 868,07 euros, et à tout le moins à supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur 7 868,07 euros, correspondant à l’usage contraire à l’intérêt de la société de ses biens ou crédits
* Rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 26 696,00 euros et à tout le moins, à supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur 26 696,00 euros correspondant à la poursuite de l’activité déficitaire dans son intérêt personnel au travers d’une rémunération manifestement excessive,
* Payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la SARL [19] et supporter les dépens.
A titre subsidiaire, réformant sur le tout :
— Réduire les sommes mises à sa charge à l’euro
— Condamner la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la SARL [19] à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la SARL [19] aux entiers dépens de première instance et d’appel
La SELARL [15], ès qualités, a notifié le 23 juillet 2025 des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le Jugement rendu le par le tribunal de commerce de Cusset le 17 septembre 2024 en ce qu’il :
*la déboute de sa demande de condamnation de M. [G] « à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 79 868.07 euros » correspondant à l’usage contraire à l’intérêt de celle-ci de ses biens ou crédit et ainsi au détournement de l’actif de la société ; la déboute de sa demande de condamnation de M. [G] « à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 26 696 euros » correspondant à la poursuite de l’activité déficitaire dans son intérêt personnel
* condamne M. [G] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 159 092.61 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 15 novembre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire
*passe l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire
*rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties
Statuant à nouveau, de :
— condamner M. [G] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur 171 475,71 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 1 er octobre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire
— condamner M. [G] à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 79 868,07 euros, et à tout le moins, à supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur 79 868,07 euros, correspondant à l’usage contraire à l’intérêt de la société de ses biens ou crédits
— condamner M. [G] à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 26 696,00 euros et à tout le moins à supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur 26 696,00 euros, correspondant à la poursuite de l’activité déficitaire dans son intérêt personnel au travers d’une rémunération manifestement excessive
— condamner M. [G] à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la SARL [19]
— débouter M. [G] de toute demande, et tout spécialement celles dirigées à l’encontre de la SELARL [15], non partie à l’instance à titre personnel
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui s’en est rapporté aux conclusions de la SELARL [15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
I-Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
L’article L 651-2 du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
La recherche de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne peut s’entendre qu’au titre de fautes de gestion commises antérieurement à l’ouverture de la procédure. Elle suppose l’établissement d’un lien de causalité certain entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
II-Sur la période à considérer :
M. [G] soutient que les faits examinés doivent être afférents à la période précédant l’ouverture de la liquidation judiciaire relative au déroulement du plan de continuation.
Il souligne que le jugement homologuant le plan de redressement souligne un résultat d’exploitation bénéficiaire d’autant plus méritoire en période covid.
La SELARL [15] répond que M. [G] s’appuie sur une jurisprudence inadaptée à l’espèce visant un cas de conversion de procédure sans adoption de plan.
Elle indique qu’en cas de résolution du plan la Cour de cassation retient que la responsabilité pour insuffisance d’actif peut remonter jusqu’à la période d’observation antérieure à l’adoption du plan.
Sur ce :
L’article L. 651-2 du code de commerce limite le domaine de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à la liquidation judiciaire.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, seule une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture permet une condamnation du dirigeant à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif. Sous l’empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde, dans l’hypothèse d’une résolution de plan de continuation assortie de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la chambre commerciale a jugé que peuvent, après résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire, être prises en considération des fautes antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, même sans faute pendant l’exécution du plan de redressement. Elle a également jugé que pouvaient être prises en compte des fautes commises pendant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire puis pendant l’exécution du plan, des fautes commises avant même l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis pendant l’exécution du plan ou encore des fautes commises exclusivement pendant l’exécution du plan.
Cette jurisprudence s’est maintenue après la loi de sauvegarde des entreprises. La faute de gestion visée par l’article L651-2 du code de commerce permettant de retenir la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif doit avoir été commise avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le jugement ouvrant la procédure de redressement et celui arrêtant le plan de continuation n’ont pas d’effet amnistiant. Aussi, en cas de résolution du plan suivie d’une liquidation, la responsabilité pour insuffisance d’actif s’apprécie au regard des fautes commises avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, y compris celles commises pendant l’exécution du plan. (Cass chambre commerciale ,22 janvier 2020, 18-17.030)
La période considérée en l’espèce est donc celle antérieure au 19 avril 2022.
III-Sur l’insuffisance d’actif :
La liste des créances nées avant le jugement d’ouverture laisse apparaître un passif de 2 169 514,93 euros.
Après réalisation des actifs à concurrence de 138 000 euros, et déduction de la TVA reversée, il apparaît que le montant de l’actif s’élève à 115 655,83 euros.
Il en résulte une insuffisance d’actif de 2 053 859,10 euros.
M. [G] n’apporte aucun élément permettant de contester la réalité de cette insuffisance d’actif ou son montant.
IV-Sur les fautes reprochées à M. [G] :
*Sur l’absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
M. [G] fait valoir que la société [19] a effectué les règlements dus au titre du plan jusqu’en décembre 2021 pour 232 000 euros ; qu’il a pris l’initiative de la résolution du plan eu égard notamment à l’augmentation des matières premières ; que la société s’est attachée à régler le salaire de 28 personnes jusqu’en mars 2022 ; qu’il a recherché et proposé un repreneur du fonds ; qu’enfin la cour d’appel de Riom a jugé qu’il n’était pas établi que la déclaration tardive mais spontanée de l’état de cessation des paiements procède d’une intention de nuire ou de détournement.
Il soutient que le liquidateur n’apporte pas la preuve de la faute ni celle de l’étendue de l’insuffisance d’actif.
Sur ce :
L’omission de déclaration s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report (Com. 4 nov. 2014, n 13-23070).
Aux termes de son arrêt du 10 juillet 2024, la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de modifier la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture et constaté que cette date avait été fixée 6 mois et 19 jours avant l’ouverture de la procédure collective.
Elle a retenu que le passif résiduel du plan s’élevait à 1 220 990,20 euros au 23 mai 2022 somme conséquente dont M. [G] n’avait pu ignorer l’évolution. Elle a également indiqué que M. [G] ne pouvait ignorer la fragilité de son entreprise puisque celle-ci avait déjà fait l’objet d’une procédure collective. Cette appréciation est exclusive de la négligence alléguée par M. [G].
Elle a enfin jugé, pour retenir la matérialité de la faute reprochée par le liquidateur, que si la procédure de liquidation avait été ouverte à l’initiative du gérant, le caractère spontané de cette déclaration ne lui ôtait pas son caractère tardif.
Ainsi, aux termes d’une motivation qui est la sienne et qu’elle reprend, la cour a écarté la simple négligence.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
*sur l’évolution du passif :
La SELARL [15], ès qualités, indique que la date de cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture de la liquidation lie la cour. Elle indique qu’entre le 1er octobre 2021 et la date d’ouverture de la procédure de liquidation, 171 475,71 euros de dettes se sont ajoutés au passif, soit une moyenne de 6 000 euros de dettes supplémentaires chaque semaine pendant 6 mois.
M. [G] soutient que la somme de 171 475,71 euros ne constitue pas l’insuffisance d’actif. L’essentiel des créances visées était exigible à une date proche du jugement de résolution du plan et d’ouverture de la liquidation judiciaire ; il soutient donc que la cour ne peut tenir compte des créances nées avant ou pendant le délai imparti pour déposer le bilan dont l’exigibilité serait postérieure à ce délai. Il rappelle qu’il a lui-même fait la déclaration d’état de cessation des paiements à une époque où il connaissait des problèmes de santé.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé que la faute du dirigeant ayant tardé à déclarer la cessation des paiements ne peut exister avant l’expiration du délai de 45 jours dont il dispose pour procéder à cette déclaration ; que cette faute fût-elle établie, ne pouvait contribuer à accroitre qu’une insuffisance d’actif née postérieurement à l’expiration de ce délai (Cass.com. 17 juin 2020, N° 18-11.737)
Pour autant, il doit être rappelé que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif. Il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles. (Cassation, chambre commerciale, 4 juillet 2018, 17-14.575).
Il n’y a donc pas lieu à distinguer les dettes arrivées à échéances pendant le délai de 45 jours pour réduire le passif qui s’est constitué entre le 1er octobre 2021 et la date d’ouverture de la liquidation.
*Sur l’usage contraire à l’intérêt de la société des biens ou du crédit de celle-ci pour favoriser une autre personne morale et sur le détournement d’actif.
Le tribunal a jugé qu’à l’examen de la comptabilité des sociétés [19] et [20], toutes deux gérées ou cogérées ([20]) par M. [G], cette faute n’était pas établie.
La SELARL [14] [K], ès qualités, fait valoir que le grand livre des tiers de la société [20], arrêté au 22 avril 2022, fait état d’un compte client débiteur de 31 443,72 euros et d’un compte fournisseur débiteur de 48 424,35 euros au nom de la société [19] ; qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre les deux sociétés, ni relations d’affaires. Il ajoute que la société [19] a cédé en garantie le solde créditeur du compte courant d’affacturage auprès de [11] afin que celui-ci soit affecté à la garantie des sommes qui seraient dues par la société [20] au titre de son propre contrat d’affacturage.
M. [G] répond qu’aucune analyse de flux entre les deux sociétés n’a été effectuée. Il rappelle qu’il est associé majoritaire dans la société [20] ; que cette société a la même activité que [19], une composition capitalistique en grande partie commune et le même gérant étant rappelé qu’il n’était pas rémunéré pour ses activités au sein de la société [20]. Ces deux sociétés avaient en commun un client important, la société [13]. Les relations entre les deux sociétés relevaient donc d’échanges de production à l’égard de ce client.
Il souligne que dans son rapport du 20 février 2024, le juge commissaire a conclu à l’absence d’usage contraire des biens de la société en vue d’en favoriser une autre et que la cour d’appel a écarté cette faute dans son arrêt du 10 juillet 2024.
Sur ce :
Aux termes de son arrêt du 10 juillet 2024, la cour après avoir rappelé que l’article L 653-4 du code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a abusivement poursuivi une exploitation déficitaire et précisé que cette poursuite n’est sanctionnée que si l’intérêt personnel du dirigeant est rapporté et si la poursuite à des fins personnelles est telle qu’elle ne peut que conduire à la cessation des paiements, a jugé qu’en l’absence de démonstration, d’analyse des comptes de la société [19] et d’examen des flux entre les deux sociétés qui avaient la même activité il ne pouvait être considéré que M. [G] avait abusivement poursuivi une activité déficitaire.
Par ailleurs, le juge commissaire a pu indiquer, en constatant que le compte tiers [19] était débiteur, que la société [17] était débitrice envers la société [18] de 79 868,07 euros. Il n’est ainsi pas démontré que le gérant utilisait une société pour financer l’autre sans contrepartie ou qu’il « pillait » la trésorerie de [19] au profit de [20] ainsi que l’indique le liquidateur.
S’agissant du contrat d’affacturage, il ressort des pièces 21 et 22 que la société [19] avait un contrat d’affacturage avec la société [8]. Le 2 janvier 2018, la société [19] a cédé à [9] le solde créditeur disponible du compte courant de son contrat d’affacturage, après débouclement des opérations d’affacturage, en garantie des sommes qui seraient dues par la société [20] au titre de son propre contrat d’affacturage. Elle a donc cédé à la [8] le droit de recevoir paiement d’une créance qu’elle détenait en garantie du crédit accordé à la société [18].
Cette garantie s’est faite dans l’intérêt exclusif de la société [20].
Toutefois, il n’est pas établi que cette garantie ait été mobilisée et donc que ce comportement fautif ait un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
Ce moyen sera donc écarté et le jugement sera confirmé sur ce point par substitution partielle de motifs.
*Sur la poursuite d’activité déficitaire dans un intérêt personnel :
Le liquidateur reproche à M. [G] d’avoir, au titre de l’exercice clos au 31 août 2021, augmenté sa rémunération de 26 696 euros. Il fait valoir qu’il peut y avoir une distorsion entre la rémunération réelle perçue et la déclaration d’impôts qui n’est qu’une déclaration.
Il observe que les deux personnes citées par M. [G] dont les revenus seraient intégrés dans la somme de 131 261 euros n’entrent pas dans la liste du personnel de la société [19].
M. [G] verse aux débats ses avis d’imposition au titre des revenus 2019 à 2021. Il relève une confusion quant à l’interprétation du compte 6411 relatif aux salaires et appointements et le 641 10000 qui intègre la rémunération des dirigeants comprenant les dirigeants, le personnel de direction et les stagiaires. Il fait par ailleurs observer que ses avis d’imposition révèlent une diminution de ses revenus. Me [T] lui ayant fait sommation d’avoir à justifier des contrats de travail de Mme [L], responsable de gestion, et de M. [C] [G], il indique qu’il n’en a pas la possibilité et que le liquidateur inverse la charge de la preuve alors qu’il détient l’ensemble des éléments comptables.
Sur ce :
Le détail des soldes intermédiaire de gestion permet de constater que le poste « rémunération du dirigeant » a augmenté de 25.53% entre l’exercice clos au 31 août 2020 et celui clos au 31 août 2021.
Le tribunal a justement observé que ces renseignements étaient portés sur des documents comptables provisoires ; que les périodes couvertes par ces deux exercices ne correspondaient pas à celles couvertes par les déclarations de revenus fournies. A l’instar du tribunal, la cour observe que M. [G] a déclaré au titre des revenus de 102 400 euros en 2019 (pour partie dans l’exercice clos au 31.08.2020), celle de 102 400 euros en 2020 (pour partie couverte par l’exercice clos en 2021) et celle de 62 230 euros pour les revenus de l’année 2021.
La comparaison entre ces divers éléments permet de constater que le revenu déclaré aux impôts est inférieur à celui correspondant à la rémunération du dirigeant pour l’exercice clos au 31.08.2021.
Le liquidateur émet l’hypothèse d’une distorsion entre la déclaration faite aux impôts et la rémunération effective du dirigeant et suppose donc une fraude fiscale sans amener plus d’éléments en provenance de l’administration fiscale qui dispose des liasses fiscales pour comparer les données comptables et la déclaration de revenus du dirigeant.
La décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a écarté ce grief.
VI-Sur la sanction :
Dans le cadre d’une d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, si le tribunal doit, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est en revanche pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif. (Com. 1er oct. 2025, F-D, n° 23-12.234)
A titre subsidiaire, M. [G] demande à la cour de réduire la sanction prononcée à l’euro symbolique.
La cour retient que la société [19] a connu ses premières difficultés en 2012.
Les causes exogènes sont indiquées dans le rapport établi le 30 septembre 2020 par le mandataire :
— liquidation judiciaire de deux clients
— départ d’un responsable de production qui s’est implanté dans une entreprise concurrente à proximité
— augmentation du personnel
— remplacement d’un responsable administratif par une personne ayant commis beaucoup d’impaires
— augmentation de la matière première.
Une grande partie du passif (2 169 514,93 euros) se compose de créances importées du plan (1 121 719,12 euros).
Il est toutefois indéniable que le retard pris sur la déclaration d’état de cessation des paiements a très rapidement et en quelques mois, contribué à l’augmentation du passif et à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Il sera donc fait droit à la demande du liquidateur dans la limite de 171 475,71 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
VII-Sur les autres demandes :
M. [G] succombant en la présente procédure sera condamné aux dépens de première instance comme d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective les frais irrépétibles engagés par la SELARL [15]. M. [G] sera débouté de sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser une somme de 1.000 euros.
Il sera condamné, au titre des frais de défense exposés en appel, à verser à la SELARL [15], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] la somme de 2.500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles aux termes desquelles il condamne M. [N] [G] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 159. 092.61 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 15 novembre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et passe l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [G] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 171 475,71 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 1er octobre 2021 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] [G] à verser à la SELARL [15], ès qualités de liquidateur de la société [19], la somme de 2.500 euros au titre des frais de défense exposés en appel ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens.
Le greffier La présidente
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