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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 3 juillet 2024, N° 11-23-000198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : 24/00782 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW5U
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE TERRE en date du 3 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000198
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00782 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW5U
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-001183 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demanderesse à l’incident et intimée :
Madame [L] [G] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile, en sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 3 juillet 2024 entre Mme [L] [G] épouse [U], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, Mme [B] [I] épouse [Y], défenderesse, par laquelle ce trbunal :
— a déclaré recevable les demandes de Mme [L] [G],
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [B] [I] par Mme [L] [G] pour le logement sis au [Adresse 6] à [Localité 7],
— a condamné Mme [B] [I] à payer à Mme [L] [G] la somme de 30 149,31 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— a dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après signification d’un commandement de les quitter il serait procédé à l’expulsion de Mme [I] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— a fixé en cas de besoin l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à Mme [G] à compter du 3 juillet 2022 à minuit et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 1200 euros,
— a condamné Mme [I] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
— a constaté l’exécution provisoire de ce jugement,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 6 août 2024 par Me Robert VALERIUS, avocat, pour le compte de Mme [B] [I], avec pour intimée Mme [G] et pour objet la critique de chacune des dispositions du jugement querellé,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelante à Mme [G], intimée, suivant acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024,
Vu la constitution de Me Muriel RODES, avocate, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 6 mars 2025, pour le compte de Mme [G] épouse [U], intimée,
Vu l’avis du greffe notifié au conseil de l’appelante, par voie électronique, le 15 novembre 2024, par lequel il lui était proposé de présenter des observations dans le délai d’un mois sur le moyen que le conseiller de la mise en état envisageait de relever d’office au titre de la cadudité de la déclaration d’appel faute de remise au greffe de ses conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 27 septembre 2024, par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [I] sur sa demande en ce sens en date du 7 août 2024,
Vu les conclusions au fond de l’appelante remises au greffe, par RPVA, le 19 novembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de radiation pour inexécution de la décision déférée, remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par le conseil de Mme [G], intimée, par RPVA, le 24 mars 2025, aux termes desquelles, outre cette radiation, elle demande la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu les dernières conclusions d’incident dites 'conclusions de radiation et en réplique sur la recevabilité de la constitution et des conclusions de l’intimée n° 4 ART 524 du CPC', remises au greffe et notifiées par l’intimée au conseil de l’appelante, par RPVA, le 11 septembre 2025, par lesquelles Mme [G] souhaite voir :
— déclarer recevables ses conclusions de radiation du 24 mars 2025,
— constater que cette demande suspend le délai imparti pour conclure au fond,
— déclarer en conséquences ses conclusions au fond du 26 mars 2025 recevables,
— ordonner la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution par l’appelante,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de Mme [I], appelante, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 9 septembre 2025, par lesquelles elle conclut aux fins de voir :
— déclarer irrecevable la constitution de l’intimée en date du 7 mars 2025,
— déclarer irrecevables toutes les conclusions de l’intimée,
— prononcer la clôture de l’affaire sur le seul fondement de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en date du 26 novembre 2024,
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de cet incident à l’audience du 19 mai 2025, suivant avis du greffe notifié aux parties par voie électronique le 24 mars 2025, et le renvoi à l’audience du 15 septembre 2025,
Vu la mise en délibéré de la décision, à l’issue de ladite audience, à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
1°/ Sur la caducité de la déclaration d’appel envisagée d’office suivant avis du greffe au conseil de l’appelante en date du 15 novembre 2024
Attendu qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, en sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024 et applicable en l’espèce s’agissant d’un appel diligenté avant cette date, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance;
Attendu que Mme [I], appelante, réside en GUADELOUPE et ne bénéficie dont pas d’un délai de distance ; que sa déclaration d’appel ayant été remise au greffe le 6 août 2024, elle avait donc a priori et hors toute cause de suspension, un délai expirant au 6 novembre 2024 pour conclure au fond;
Mais attendu qu’elle justifie aux débats avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 7 août 2024 et l’avoir obtenue par décision du 27 septembre 2024, de quoi il résulte que le délai susvisé a été suspendu jusqu’à la notification de cette décision, laquelle, si elle est inconnue de la présente juridiction, est de toute façon postérieure à ce 27 septembre 2024, si bien que ses conclusions au fond remises au greffe le 19 novembre 2024, l’ont nécessairement été dans les trois de cette notification et que, partant, aucune caducité n’est encourue de ce chef ; qu’il n’y a donc pas lieu de la relever d’office ;
2°/ Sur la recevabilité de la constitution de Mme [G], intimée
Attendu qu’au dispositif de ses dernières écritures d’incident Mme [I] demande que la constitution de l’intimée soit déclarée irrecevable, alors même que dans la partie discussion de ces mêmes écritures elle ne conclut ses développements dédiés au constat d’une constitution de Mme [G] au delà de l’expiration du délai de 15 jours ayant suivi la signification de sa déclaration d’appel, non pas par une quelconque irrecevabilité, mais par une demande de clôture de l’instruction de l’affaire ; que, de toute façon, aucune irrecevabilité d’un acte de constitution formalisé après l’expiration du délai de 15 jours susrappelé n’est prévue par le code de procédure civile, ni aucune autre sanction que le risque encouru par l’intimé non constitué plus tôt de se voir opposer une clôture de la procédure qui serait intervenue après l’expiration de ce délai et avant sa constitution ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce et qu’il échet par suite de dire recevable la constitution de Mme [G] ;
3°/ Sur la recevabilité des conclusions d’incident aux fins de radiation de Mme [G], intimée
Attendu que si, aux termes de l’article 909 ancien du code de procédure civile, en sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024 et applicable en l’espèce s’agissant d’un appel diligenté avant cette date, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, mais ce sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code ; que ce même délai s’applique aux conclusions d’incident aux fins de radiation ;
Or, attendu que Mme [G] réside en France métropolitaine et bénéficie donc d’un délai pour conclure rallongé d’un mois, soit un délai de 4 mois au total ; que les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, ce pourquoi elle avait, en qualité d’intimée, un délai expirant au mercredi 26 mars 2025 pour conclure au fond ou présenter des conclusions d’incident ; que ses conclusions d’incident ont été remises au greffe le 24 mars 2025 et sont donc recevables au plan du délai susrappelé ;
4°/ Sur la demande de radiation pour inexécution
Attendu qu’aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, en sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [I] ne conteste à aucun moment de ses écritures le fait qu’elle n’ait pas exécuté ni même commencé d’exécuter la décision déférée, qui se borne à opposer à la demande de radiation pour ce motif la prétendue tardiveté des conclusions d’incident en ce sens de Mme [G] ; qu’elle ne fait donc état ni, a fortiori, la démonstration de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait réellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; qu’il échet par suite de radier l’affaire du rôle des affaires en cours;
5°/ Sur les dépens et frais irrépétibles d’incident
Attendu que, succombant en cet incident, Mme [I] en supportera tous les dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, tandis qu’en équité elle sera condamnée à indemniser Mme [G] de ses frais irrépétibles d’incident, et ce à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [B] [I],
Disons recevables la constitution d’avocat et les conclusions d’incident de Mme [L] [E] [G] épouse [U],
Prononçons la radiation de l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 24/782 du rôle des affaires en cours, pour défaut d’exécution de la décision querellée,
Déboutons Mme [B] [I] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident,
Condamnons Mme [B] [I] à payer à Mme [L] [E] [G] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens de cet incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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