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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 juin 2022, N° 23/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUILLET 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZRE
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 juin 2022, enregistrée sous le n° RG 23/00218 -N° Portalis DB3W-W-B7H-ET7L
DEMANDERESSE AU REFERE :
SOCIÉTÉ COMMUNALE DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [E] [V]
C% Office Notarial de Me [I] [P] OFFICE DU LITTORAL SUD-Im
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre, par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement et d’un local à usage commercial ou professionnel, des retards de livraison des biens et l’impossibilité d’accéder au local commercial, le rejet par ordonnance de référé du 17 juin 2022 de ses demandes au titre du défaut de conformité du local, par acte du 20 janvier 2023, M. [N] [U] a assigné la société communale de Saint-Martin dite SEMSAMAR et Mme [E] [V] notaire, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la condamnation du notaire au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts, la condamnation de la SEMSAMAR à réaliser des travaux sous astreinte et au paiement outre des dépens, de 250 000 euros de dommages et intérêts au titre du dommage financier et moral pour le local commercial, 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du dommage financier et moral pour l’appartement et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, après conclusions au fond, suivant conclusions d’incident de M. [U], par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Mme [K] pour y procéder.
Par acte du 7 mai 2025, la société communale de [Localité 9] a fait assigner M. [U] et Mme [E] [V] notaire, devant le premier président pour obtenir au constat d’un motif grave et légitime, l’autorisation d’interjeter appel de cette décision du juge de la mise en état, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Elle a fait valoir la confirmation de l’ordonnance de référé par arrêt de la cour d’appel du 25 mai 2023, que l’expertise ordonnée palliait la carence de M. [U] à rapporter la preuve qui lui incombait, qu’elle était inutile pour statuer sur l’imputabilité du retard de livraison et le sort des réserves non levées, qu’elle suppléait la carence du demandeur s’agissant du manque à gagner allégué et de l’entrave à l’accès au parking, qu’elle démontrait une erreur manifeste d’appréciation.
Par conclusions communiquées le 22 mai 2025, M. [U] a demandé de :
— rejeter les demandes de la SEMSAMAR,
— déclarer que la SEMSAMAR ne produit la preuve d’aucun motif grave et légitime justifiant sa demande,
— rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel,
— débouter la SEMSAMAR de ses prétentions,
— condamner la SEMSAMAR au paiement des dépens avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SEMSAMAR à lui payer 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir notamment la contradiction des procès-verbaux d’huissier de justice et la complexité du dossier justifiant l’expertise, l’absence de motif grave et légitime, qu’il pouvait prouver ses allégations mais que la
contradiction des éléments de preuve justifiait l’expertise. Il a critiqué les affirmations de la SEMSAMAR relativement au retard de livraison .
Par conclusions communiquées le 4 juin 2025, Mme [V] a demandé de:
— déclarer la demande irrecevable car forclose.
Elle a fait valoir le non respect du délai de l’article 272 du code de procédure civile.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 4 juin 2025 a été renvoyée à celle du 25 juin 2025. A cette audience les parties ont soutenu à l’oral les demandes figurant dans leurs conclusions, la requérante y ajoutant que sa demande avait été formée dans le délai de l’article 272 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
En application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. […] le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’ordonnance critiquée date du 3 avril 2025, les assignations ont été délivrées le lundi 5 mai 2025. La demande est donc recevable. Mme [V] est déboutée de sa demande contraire.
L’absence de mention de la procédure accélérée au fond n’est pas critiquée, pas plus que l’intérêt à agir de la SEMSAMAR, à laquelle incombe de prouver l’existence d’un motif grave et légitime.
Le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l’appui d’une demande d’autorisation.
La décision concluant à l’expertise est essentiellement ainsi motivée : « les parties sont en désaccord sur de nombreux points dont l’imputabilité du retard de livraison, la date de livraison du local commercial et l’existence de réserves non levées de même que l’entrave encore actuellement de l’accès aux parkings, contesté par la SEMSAMAR et allégué par M. [U], lequel verse un constat d’un commissaire de justice du 20 novembre 2023 pour l’établir. Eu égard à la complexité du contentieux, portant sur la vente d’immeubles en état futur d’achèvement, il apparaît que M. [U] est légitime en sa demande tendant à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le juge de la mise en état eu égard aux prétentions émises en défense».
La mission de l’expert comprend outre les mentions usuelles : « examiner les éventuels retards dans l’exécution du chantier, déterminer leurs causes, qu’elles soient imputables à des problèmes logistiques, des retards de livraison des matériaux, des conditions météorologiques défavorables ou d’autres facteurs, dire si l’ensemble des réserves concernant l’appartement ont été levées dans la négative les lister, se prononcer sur l’accessibilité des parking en cas d’inaccessibilité en exposer la ou les causes et les moyens d’y remédier, évaluer le manque à gagner subi par M. [U] du fait de l’impossibilité s’i elle est avérée d’exploiter le local commercial depuis 2019.»
Force est de relever que la demande d’expertise a été formulée tardivement après le rejet, par ordonnance de référé du 17 juin 2022, des demandes de M. [U] tendant à obtenir la livraison d’un local conforme aux dispositions de l’acte de vente dans ses conditions d’utilisation et d’accès, sous astreinte et d’ordonner la levée des réserves sous astreinte.
Elle a également été formulée après la décision de la cour qui a ordonné la levée des réserves sous astreinte, ayant relevé que M. [U] ne précisait pas de quelles réserves il s’agissait, mais que la SEMSAMAR admettait une levée tardive. Elle a été sollicitée seize mois après l’assignation devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, bien après que M. [U] ait modifié ses demandes initiales.
Il résulte du rapprochement de la décision de la cour d’appel et de la décision du juge de la mise en état, un motif légitime pour la SEMSAMAR d’interjeter appel de la décision en ce qu’elle ordonne une expertise pour, notamment «dire si l’ensemble des réserves concernant l’appartement ont été levées dans la négative les lister» puisqu’il a déjà été statué sur ces réserves, que dans l’hypothèse où elles n’auraient pas été levées, il s’agirait le cas échéant d’un problème d’exécution de la décision de la cour d’appel.
La date de livraison du local commercial ne pourra pas être révélée par l’expertise, puisque dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, cette livraison donne lieu à un procès-verbal de livraison. A l’inverse, il résulte des pièces que M. [U] a réclamé la livraison par des lettres recommandées avec accusés de réception du 10 décembre 2020 et 9 janvier 2021, indiquant notamment qu’il consignait les sommes restant dues. Une date de livraison lui a été proposée le 14 juin 2021 pour le 28 juin 2021, le procès-verbal de livraison a été signé le 13 octobre 2021 pour l’appartement, elle a été refusée à la même date par M. [U] pour le local commercial, ce qui a été constaté par huissier de justice.
S’agissant des éventuels retards dans l’exécution du chantier, ils sont sanctionnés par des pénalités de retard que M. [U] ne réclame pas, de sorte que la SEMSAMAR justifie d’un intérêt légitime à critiquer cette décision. Enfin le chef de la mission tendant à « évaluer le manque à gagner subi par M. [U] du fait de l’impossibilité si elle est avérée d’exploiter le local commercial depuis 2019 » ne relève pas de la mission de l’expert qui est ainsi conduit à évaluer le préjudice subi à la place du demandeur voire du juge. La SEMSAMAR justifie d’un motif grave.
Surabondamment les frais d’expertise ont été mis pour partie à la charge de la SEMSAMAR.
Il résulte de ce qui précède que la SEMSAMAR justifie d’un motif grave et légitime a interjeter appel de la décision qui a ordonné une expertise, étant rappelé à toutes fins utiles que cette décision ne préjuge nullement du bien fondé de son appel. Etant fait droit à la demande, en application des dispositions de l’article 272 alinéa 3, il y a lieu de fixer le jour où l’affaire sera examinée par la cour. Les diligences de procédure incombent à la SEMSAMAR, étant rappelé que la cour doit être saisie et qu’elle doit statuer comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est à l’article 948 du code de procédure civile selon le cas.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, sans qu’il y ait lieu dès lors ni à distraction ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre délégué par le premier président
— déclarons la demande recevable ;
— autorisons la société communale de [Localité 9] à interjeter appel de la décision du juge de la mise en état rendue entre les parties qui a ordonné une expertise ;
— fixons à l’audience du 6 octobre 2025 à 9 heures le jour l’affaire sera examinée par la cour, saisie comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est à l’article 948 du code de procédure civile selon le cas ;
— déboutons M. [N] [U] et Mme [E] [V] de leurs demandes contraires,
— laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— déboutons M. [N] [U] de ses demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le président et le greffier
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juillet 2025
Et ont signé
Le greffier Le président
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