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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 22 OCTOBRE 2025
RG : 25/00558 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 14 avril 2025 entre Mme [G] [C], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, la S.A.S. INSERT DOM et M. [U] [H], défendeurs,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 mai 2025 par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocate, pour le compte de Mme [G] [C],
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à bref délai à l’audience du 24 novembre 2025, remis par le greffe au conseil de l’appelante, par RPVA, le 11 juin 2025,
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel et dudit avis à chacun des intimés en date du 25 juin 2025,
Vu le défaut de constitution des intimés,
Vu les conclusions d’appelante datées du 10 juillet 2025, mais remises au greffe par son conseil, par RPVA, le 23 août 2025 et leur signification à la S.A.S. INSERT DOM par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 3 septembre 2025, par lequel il lui était proposé de présenter des observations, avant le 24 septembre 2025, sur cette caducité relevée d’office en raison de l’absence de remise au greffe des conclusions d’appelante dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les observations du conseil de l’appelante remises au greffe, par RPVA, le 3 septembre 2025, aux termes desquelles il souhaite voir :
— A titre principal :
** écarter les sanctions prévues à l’article 906-2 du code de procédure civile,
** déclarer recevables les conclusions d’appelante transmises au greffe le 23 août 2025,
— A titre subsidiaire :
** autoriser l’allongement des délais prévus de remise des conclusions d’appelante au greffe prévues à l’article 906-2 du code de procédure civile,
** déclarer recevables les conclusions d’appelante transmises au greffe le 23 août 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile :
— à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (alinéa 1), sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code,
— le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents et cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire (alinéa 6) ;
Attendu que, d’une part, il résulte de cet alinéa 6 que la demande en ce sens doit bien sûr parvenir au président de chambre avant que les délais de droit ne soient expirés, si bien que la demande subsidiaire de Mme [C] tendant à voir rallonger des délais expirés depuis maintenant plusieurs mois ne peut qu’être d’emblée rejetée, quelle que soit le sort qui sera ci-après réservé à sa demande principale ;
Attendu que, d’autre part et surtout, pour avoir reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 11 juin 2025, l’appelante, qui est domicilée en GUADELOUPE et ne bénéficie donc pas d’un délai de distance, avait un délai expirant le 11 août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que ces conclusions n’ont été remises au greffe, par voie électronique, que le 23 août 2025, soit bien au delà de l’expiration du susdit délai ;
Attendu que Mme [C] estime que la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel n’est néanmoins pas encourue, au moyen que la clef RPVA de son conseil avait expiré 'le jour de la date limite de remise des conclusions en appel’ ;
Mais attendu qu’elle ne produit pour en justifier que deux courriels adressés à son conseil par ce qu’elle présente comme étant l''Assistance CNB’ et qui y est dénommé 'certeurope', en dates des 11 juin 2025 et 11 juillet 2025, à l’exclusion de la seule pièce qui peut valablement attester d’un non-fonctionnement ou du dysfonctionnement du RPVA d’un avocat, savoir l’attestation du bâtonnier de son ordre ; qu’au surplus, force est de constater que dans chacun de ces mails l’Assistance CNB se borne à mettre en garde, et ce à deux reprises, l’avocat destinataire sur l’expiration de sa clef RPVA le 11 août 2025, soit le jour même de l’expiration du délai que cet avocat avait ici pour conclure au fond, de quoi il ressort que ladite clef n’avait pas expiré pendant tout le temps qu’il avait pour conclure ; et que, par surcroît, il peut être ajouté à titre superfétatoire que même si la clef avait expiré le 11 août au matin et non pas à minuit, ce qui n’est nullement établi et même peu probable, le conseil de Mme [C] aurait eu tout loisir de remettre ses conclusions en format papier au soutien d’une attestation du bâtonnier de l’ordre ;
Attendu qu’en conséquence, pour lesdites conclusions n’avoir été remises au greffe que 12 jours après l’expiration du délai de l’article 906-2 précité, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [C] est acquise aux débats et sera relevée d’office ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, la susnommée en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 23 mai 2025 par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocate, pour le compte de Mme [G] [C], à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 14 avril 2025,
— Condamnons Mme [G] [C] aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre ,
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