Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 25/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 19 mars 2025, N° F23/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01270 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRYX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
19 mars 2025
RG :F 23/00214
S.A.S., [1], [F]
C/
,
[Z]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me HERMAN
— Me AUDIBERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 19 Mars 2025, N°F 23/00214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S., [1], [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]/France
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur, [B], [Z]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [B], [Z] a été engagé à compter du 3 janvier 2022 en qualité de mécanicien de maintenance véhicules industriels, échelon 1 par la SAS, [1], [F] qui exerce une activité de distributeur / réparateur agréé Renault Trucks à, [Localité 1],, [Localité 3] et, [Localité 4].
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile.
La relation de travail prenait fin par l’effet d’une lettre de démission datée du 2 mars 2023 rédigée en ces termes :
« Je vous fais part de mon intention de démissionner de mes fonctions de mécanicien que j’occupe au sein de votre entreprise depuis le 3 janvier 2022.
Je souhaite quitter mes fonctions le 4 avril 2023 à 17h.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail. »
Contestant être l’auteur de cette lettre de démission, M., [B], [Z] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 19 mars 2025 :
DIT que la démission est nulle.
REQUALIFIE la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société, [1], [F] à verser à Monsieur, [B], [Z] les sommes suivantes :
— 3.419,84 € brut à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 712,46 € brut an titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 709,912 € brut an titre de l’indemnité compensatrice de préavis, .
— 170,99 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 850 € brut au titre du préjudice distinct de la rupture du contrat de travail,
— 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE Monsieur, [Z] du surplus de ses demandes.
MET les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution a la charge de la société
,
[1], [F].
Par acte du 22 avril 2025, la SAS, [1], [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS, [1], [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil de prud’hommes d’Avignon (RG F 23/00214 ' Section commerce) en ce qu’il a :
Jugé que la démission est nulle et qu’il a requalifié la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société, [1], [F] à verser à Monsieur, [B], [Z] les sommes de :
— 3419,84 euros brut à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 712,46 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1709,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 170,99 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 850 € brut au titre du préjudice distinct de la rupture du contrat de travail,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société, [1], [F].
Statuant à nouveau
A titre principal,
JUGER que la rupture du contrat de travail est intervenue par la démission du 2 mars 2023 ;
DEBOUTER Monsieur, [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure de vérification d’écriture conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur, [Z] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la lettre de démission du 2 mars 2023 est explicite : elle mentionne l’intention de démissionner, la durée du préavis et ne comporte aucune réserve, au moment de sa démission, le salarié n’a invoqué aucun manquement contractuel de la part de l’employeur ni aucune difficulté liée à ses conditions de travail, M., [Z] a exécuté son préavis et a même sollicité des congés payés pour la période précédant son départ effectif, sans jamais manifester l’intention de se rétracter avant le terme du contrat le 4 avril 2023,
— la première contestation du salarié est intervenue le 13 avril 2023, soit plus de six semaines après la démission et deux semaines après son départ de l’entreprise, selon la jurisprudence, une rétractation aussi tardive ne peut remettre en cause une démission claire, elle critique le premier jugement qui a retenu un « doute » sur l’auteur de la lettre, elle rappelle qu’en droit, c’est au salarié de prouver que son consentement a été vicié ou que la démission est équivoque, elle estime que M., [Z] procède par affirmations péremptoires sans produire de preuves,
— la lettre a été datée, signée et remise en main propre par le salarié, la plainte pénale déposée par le salarié pour contestation de signature a été classée sans suite, ce qui affaiblit la crédibilité de ses accusations de fraude,
— à titre subsidiaire, si la cour avait un doute sur la signature, elle demande officiellement une mesure de vérification d’écriture conformément au code de procédure civile,
— elle conclut qu’en l’état d’une démission valide, le salarié doit être débouté de toutes ses demandes d’indemnités de licenciement (préavis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.),
— les dommages et intérêts pour « préjudice distinct » ne sont pas fondés, la jurisprudence limitant désormais les indemnisations liées à la rupture.
En l’état de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2026 contenant appel incident M., [B], [Z] demande à la cour de :
— DEBOUTER la Société, [1], [F] de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON le 19 mars 2025 (RG n°F 23/00214) en ce que c’est à juste titre qu’il :
— DIT que la démission est nulle.
— REQUALIFIE la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la Société, [1], [F] à verser à Monsieur, [B], [Z] les sommes suivantes :
3.419,84 € à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
712,46 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
1709,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
170,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de procédure civile.
— DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— ORDONNE la capitalisation de ses intérêts.
— MET les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la
Société, [1], [F].
Et sur appel incident, INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON le 19 mars 2025 (RG n°F 23/00214) en ce que c’est à tort qu’il :
— DEBOUTE Monsieur, [Z] du surplus de ses demandes.
— CONDAMNE la Société, [1], [F] à verser à Monsieur, [B], [Z] les sommes suivantes :
850 € brut au titre du préjudice distinct de la rupture du contrat de travail ;
750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Société, [1], [F] à verser à Monsieur, [B], [Z] la
somme de 3.000 € au titre du préjudice distinct de la rupture du contrat de travail.
— CONDAMNER la Société, [1], [F] à verser à Monsieur, [B], [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— ORDONNER en tant que de besoin une mesure de vérification d’écriture conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il n’a jamais manifesté la volonté de mettre fin à son contrat, la démission, en tant qu’acte unilatéral, doit être libre et non viciée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, il a d’ailleurs contesté formellement cette rupture par lettre recommandée dès le 13 avril 2023 et a déposé plainte à la gendarmerie le lendemain, affirmant : « je n’ai jamais eu l’intention de démissionner »,
— la lettre de démission est un document rédigé par l’employeur pour les besoins de la cause et il ne l’a pas écrite lui-même, une analyse visuelle des pièces versées au débat montre que la signature sur la lettre de démission diffère nettement de sa signature habituelle figurant sur d’autres documents officiels, il a précisé lors de son dépôt de plainte qu’il ne possédait ni ordinateur ni imprimante pour rédiger un tel courrier, la lettre est adressée personnellement à M., [A], [F] et non à la Société, [1], [F], alors qu’il n’a aucun lien contractuel direct avec M., [F],
— il souligne des anomalies majeures dans le contenu et la gestion de cette prétendue démission : bien que la lettre soit antidatée au 2 mars 2023, elle lui aurait été remise en main propre le 4 avril 2023, durant son jour de repos et après une période de congés imposés, la lettre mentionne un départ le 4 avril, soit un mois après le 2 mars, alors que la convention collective prévoit un préavis de deux semaines, si l’employeur avait réellement reçu cette lettre le 2 mars, il aurait dû accuser réception d’un préavis plus long, ce qu’il n’a pas fait,
— l’employeur a orchestré son départ pour éviter de payer des indemnités : l’employeur l’a contraint à solder tous ses congés payés entre le 21 mars et le 4 avril 2023, précisément pour ne pas avoir à régler de solde de tout compte à ce titre lors de la rupture, dès la mi-mars, l’employeur l’a incité à « chercher du travail ailleurs », invoquant une mauvaise conjoncture économique et son souhait de se séparer de ses services,
— il invoque un préjudice distinct de la simple perte d’emploi en raison du caractère «vexatoire» et brutal de la rupture, il rapporte avoir été profondément affecté psychologiquement, nécessitant la prescription d’anxiolytiques, sur le plan financier, la qualification de «démission» l’a privé de ses droits aux allocations Pôle Emploi, le contraignant à dépendre du RSA pendant plusieurs mois.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 1231-1 , L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M., [B], [Z] conteste être l’auteur de la lettre de démission datée du 2 mars 2023 qui lui aurait été remise le 4 avril 2023, il a dénoncé cette situation par courrier du 13 avril 2023 rappelant qu’en raison d’une réduction de l’activité de l’entreprise il lui avait été demandé de solder ses congés du 21 mars au 4 avril 2023 et il a déposé plainte le 14 avril suivant auprès de la Gendarmerie d,'[Localité 1] à l’encontre de son employeur précisant que : « Je vous remet cette lettre de démission que je n’ai pas rédigé. J’ajoute que je ne possède pas d’ordinateur ni d’imprimante pour en rédiger une ».
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur il n’y a aucune trace de la remise en main propre du courrier de démission par M., [B], [Z] le 2 mars 2023.
M., [B], [Z] fait observer que cette lettre aurait été remise à l’employeur le jeudi 02 mars 2023, et qu’il entendrait quitter ses fonctions, le mardi 4 avril 2023 à 17 heures alors qu’il n’était tenu qu’à un délai de préavis de 2 semaines et non d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 2.12 de la convention collective nationale, que le délai d’un mois aurait expiré le 3 avril et non le 4 avril, date retenue par l’employeur car il rentrait de congés. Il relève que l’employeur n’a ni accusé réception de cette lettre de démission, curieusement adressée à M., [F] et non à la société qui l’emploie, ni contesté le délai de préavis non conforme qu’elle mentionnait. La SAS, [1], [F] ne justifie pas de la prétendue demande de M., [B], [Z] de bénéficier de ses congés payés couvrant opportunément la période du 14 mars au 4 avril 2023 alors que, si M., [Z] avait réellement manifesté son intention de démissionner dès le 2 mars, il aurait ramené sa durée de préavis à la durée à laquelle il était tenu et aurait sollicité le paiement des jours de congés payés acquis sans prolonger inutilement sa période de congé sur une période de préavis.
Par ailleurs l’examen des éléments de comparaison fournis par M., [B], [Z] et figurant à son dossier ( contrat de travail, reçu pour solde de tout compte, lettre de contestation, dépôt de plainte…) ne permet pas d’attribuer à M., [B], [Z] la signature portée sur le courrier de démission contesté étant observé que la lettre a été dactylographiée en sorte qu’aucun élément de comparaison d’écriture de l’intimé ne peut être exploité, M., [B], [Z] prétendant au demeurant ne disposer ni d’un ordinateur, ni d’une imprimante.
Enfin, l’examen du bulletin de paie du mois d’avril 2023 ne fait nullement mention d’un préavis mais d’une période indemnisée en congés payés (absence congés payés du 1er au 4 avril 2023) en sorte que l’argumentation de la SAS, [1], [F] manque de crédibilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la lettre de démission litigieuse n’émane pas de M., [B], [Z].
Dès lors que la rupture du contrat de travail ne résulte ni d’une démission, ni d’une prise d’acte, ni d’un licenciement régulièrement notifié, la rupture de ce contrat par l’effet d’une lettre de démission invalide opposée par l’employeur au salarié s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a alloué à M., [B], [Z] les sommes de :
— 3.419,84 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 712,46 euros bruts an titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 709,912 euros bruts an titre de l’indemnité compensatrice de préavis, .
— 170,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Les conditions de la rupture, à savoir le recours à un stratagème frauduleux pour se séparer d’un salarié, justifiaient l’octroi d’une somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS, [1], [F] à payer à M., [B], [Z] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS, [1], [F] à payer à M., [B], [Z] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la M., [B], [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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