Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 déc. 2023, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de la Côte d'Opale, CPAM DE LA COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 1039
[D]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHM – N° registre 1ère instance : 22/00112
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 25 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET :
INTIME
CPAM de la Côte d’Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Ancien fonctionnaire, M. [V] [D] a été demandeur d’emploi à partir de 2019, bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 20 octobre 2021 puis de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 21 octobre 2021.
Par courrier reçu le 3 décembre 2021, complété par un imprimé rempli le 14 décembre 2021, M. [D] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM).
M. [D] a été reçu par un médecin du service médical qui a, le 12 janvier 2022, donné un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 avec date d’effet au 3 décembre 2021.
Par décision notifiée le 4 mars 2022, la CPAM a indiqué à M. [D] que sa demande de pension d’invalidité faisait l’objet d’un refus administratif, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 20 octobre 2021, en l’occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Par courrier posté le 5 mars 2022 et reçu le 7 mars suivant, M. [D] a contesté ce refus en saisissant la commission de recours amiable.
Par décision du 24 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [D] au motif que dans la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, il n’avait ni effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé, ni cotisé sur un salaire d’au moins 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance.
Par courrier daté du 5 avril 2022 et reçu au greffe le 7 avril 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour contester les décisions de rejet qui lui ont été opposées.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [D] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, au motif qu’étant au chômage indemnisé pendant la période de référence du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, il ne remplissait pas les conditions administratives du nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ni du montant minimum de cotisation. Ce jugement a été notifié le jour même. Il a notamment été reçu par M. [D] le 29 novembre 2022.
Par déclaration d’appel remplie le 5 décembre 2022 et parvenue au greffe le 7 décembre 2022, M. [D] a fait appel de ce jugement.
Par courrier parvenu au greffe le 23 février 2023, M. [D] a fait parvenir diverses pièces médicales relatives à son état de santé, ainsi qu’une pièce administrative indiquant qu’il était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 17 février 2023, la CPAM sollicite:
— la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— la confirmation du fait que M. [D] ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à une pension d’invalidité au titre du régime général,
— la constatation du fait qu’il dépendait antérieurement à sa cessation d’activité du régime spécial des fonctionnaires,
— le débouté de M. [D] de sa demande de pension d’invalidité et de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que si l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit le droit à une pension d’invalidité lorsqu’un assuré présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, l’article L. 341-2 du même code met en place des conditions administratives, puisque l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisation fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé,
— que l’article R. 313-5 précise ces conditions administratives, puisqu’il indique que « l’assuré social doit être affilié depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme », et qu'« il doit justifier en outre soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 derniers mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme »,
— que par ailleurs, l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne percevant certains types de prestations ou de revenus de remplacement conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement,
— qu’en l’espèce, le refus qui a été opposé à M. [D] ne l’a pas été pour des raisons médicales mais pour des raisons administratives,
— qu’en effet, au cours de la période de référence du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, il avait cessé son activité de fonctionnaire et était demandeur d’emploi, indemnisé par la commune [Localité 5] au titre du retour à l’emploi,
— que n’ayant pas travaillé au cours de cette période et ayant simplement reçu une allocation d’aide au retour à l’emploi, il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité, puisqu’il n’avait pas effectué 600 heures de travail au cours des 12 derniers mois et qu’il n’avait pas non plus cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le salaire minimum de croissance,
— qu’elle ne trouve aucune trace d’une activité rémunérée au titre du régime général des salariés, pas plus que d’arrêts de travail indemnisés par le régime général de la sécurité sociale,
— que si M. [D] a perçu des indemnités lui procurant un revenu de remplacement, cela ne lui permet pas de bénéficier d’un éventuel maintien de droits au titre du régime général,
— qu’en effet, en tant qu’ancien fonctionnaire, il n’était pas affilié au régime général,
— qu’il lui appartient de saisir les services compétents gérant son ancien régime.
À l’audience du 10 octobre 2023, les parties ont comparu.
M. [D] a notamment indiqué qu’il ne comprenait pas sa situation, qu’on avait reconnu qu’il était invalide, qu’on lui avait dit qu’il allait toucher la pension d’invalidité et qu’on la lui avait reprise. Il a précisé qu’il n’avait que 540 euros pour vivre.
La CPAM s’en est référée à l’argumentation contenue dans ses conclusions.
Motifs de la décision :
Sur l’attribution de la pension d’invalidité :
Le litige ne porte pas sur le fait de savoir si M. [D] remplit les conditions médicales pour être reconnu invalide mais sur les conditions administratives qui doivent également être remplies.
L’une de ces conditions a trait au salariat. Ceci est logique puisque, la pension d’invalidité étant un revenu de remplacement versé par l’assurance-maladie pour compenser la perte de salaire partielle ou totale résultant d’une réduction de la capacité de travail suite à un accident ou une maladie non professionnelle, il convient de s’assurer que la personne qui la sollicite était bien salariée.
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précise à cet égard que « l’assuré social doit être affilié depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ». Il ajoute que l’assuré doit justifier en outre soit « que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 derniers mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au 1er janvier qui précède la période de référence », soit « qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
En l’espèce, il ne figure au dossier aucun document faisant état d’une interruption de travail suivie d’invalidité. Il est vrai que M. [D] était demandeur d’emploi depuis 2019.
En revanche, il a été examiné le 12 janvier 2022 par un médecin du service médical de la CPAM qui a donné un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité à effet du 3 décembre 2021. Il y a donc lieu de considérer le 12 janvier 2022 comme la date de constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme de M. [D].
Dès lors, la période de référence à prendre en compte, conformément à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale est celle des 12 mois civils précédents, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Il n’y a donc pas lieu de suivre sur ce point la CPAM, qui raisonne sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, sous prétexte que M. [D] a épuisé ses droits au chômage en octobre 2021, ni le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui reprend le raisonnement de la caisse.
Or, il apparaît que M. [D] n’a pas travaillé pendant la période de référence puisqu’il était au chômage, indemnisé par la commune [Localité 5] au titre de l’allocation de retour à l’emploi, puis bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique.
De même, il n’a pas cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès puisque l’examen de ses bulletins de paie révèle que son allocation de retour à l’emploi n’était assujettie qu’à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Il ne remplissait donc pas les conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité.
Il ne remplissait pas non plus les conditions d’un éventuel maintien des droits au régime général, puisqu’il était ancien fonctionnaire.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2022, hormis en ce qui concerne les dates de la période de référence à prendre en compte.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. [D], qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
— Déclare l’appel de M. [V] [D] recevable mais mal fondé,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2022, sauf en ce qui concerne les dates de la période de référence, qui est celle du 1er janvier au 31 décembre 2021, et, y ajoutant,
— Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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