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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 23/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FEU VERT c/ S.C.I. ROBIN THIBAULT |
Texte intégral
25/04/2024
N° RG 23/01589 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNI4
Décision déférée – 07 Mars 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] -22/00704
C/
S.C.I. SCI ROBIN THIBAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°90
***
Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous,V.SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. FEU VERT, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
S.C.I. ROBIN THIBAULT, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
******
Exposé du litige :
Vu la déclaration d’appel de la SAS Feu vert en date du 2 mai 2023.
Par conclusions déposées le 6 février 2024, la SAS Feu vert a sollicité l’homologation de leur « protocole d’accord transactionnel » en date du 21 décembre 2023 qui, selon les parties, vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil auprès de magistrat chargé de la mise en état.
Elle demande au visa des articles 384, 394 et suivants, 1565 et 1567 du Code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société Feu vert et la société Robin Thibault le 21 décembre 2023, et lui conférer force exécutoire.
— donner acte à la société Feu vert de ce qu’elle se désiste de son instance engagée par elle devant la présente juridiction, suivant une déclaration d’appel du 2 mai 2023, enregistrée sous le n° RG 23/01589, et de son action à l’encontre de la société Robin Thibault.
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente instance.
— constater l’extinction de l’instance.
Vu les conclusions de la SCI Robin Thibaut en date 27 mars 2024 qui demande au visa des articles 384, 394 et suivants, 1565 et 1567 du Code de procédure civile, de :
— Homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties les 21 Décembre 2023.
— Donner acte à la SCI Robin Thibault de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la Société Feu vert.
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 à 14h00.
Motifs de la décision :
L’article 128 du code de procédure civile (cpc) dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Enfin, l’article 785 du cpc auquel renvoie l’article 907 du cpc en appel, précise que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et qu’il homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
Les parties, se sont conciliées en cours d’instance d’appel et sollicitent l’homologation de leur accord transactionnel.
Le document signé par les parties le intitulé « protocole d’accord transactionnel » constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l’ordre public.
Les parties considèrent que le protocole qu’elles ont signé vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.
Il convient de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties joint aux conclusions des parties.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Les parties se sont entendues pour que chacune d’elles conserve la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles en appel.
Les parties n’ont pas sollicité de mesure de confidentialité particulière.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état :
— homologue le protocole d’accord transactionnel du 21 décembre 2023 signé entre la SAS Feu vert et la SCI Robin Thibault et lui donne force exécutoire
— constate l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction
— dit la cour dessaisie du présent dossier
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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