Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04346 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 20/04985
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le 28 Décembre 2020 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Lisa CAREMOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LB AUTO, au capital social de 12 195,92 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 400 973 137, dont le siège social est situé’ [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2], France
Représentée par Me Jean-Baptiste GINIES de la SELARL SAGITTARIUS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon bon de commande du 28 décembre 2018, M. [P] [F] a acquis auprès de la SARL LB Auto Import (le vendeur) un véhicule Volkswagen Polo d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7] moyennant le prix de 9990€.
2- Suite à des dysfonctionnements, il a confié son véhicule pour réparations le 12 avril 2019.
3- Le garagiste ayant fait le constat de l’absence de filtre à particules, M. [F] mettait en demeure le vendeur de mettre le véhicule en conformité ou de le rembourser du prix d’achat. Il refusait la proposition de rachat à hauteur de 8000€.
4- Une expertise amiable était réalisée le 22 janvier 2020 qui
concluait que le véhicule n’était pas conforme.
5- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2020, M. [F] a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
6- Par jugement du 2 février 2023, cette juridiction a débouté M. [F] de sa demande de résolution de la vente, condamné la SARL LB Auto Import à lui payer la somme de 1000€ au titre de la restitution partielle du prix de vente, débouté M/ [F] pour le surplus, y compris de sa demande de dommages et intérêts, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et condamné la SARL LB Auto Import aux dépens.
7- M. [F] a relevé appel de ce jugement le 20 août 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103,1104 et suivants, 1224 et suivants du code civil, L. 217-1 et suivants du code de la consommation, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau , de prononcer la résolution de la vente avec injonction au vendeur de reprendre le véhicule à ses frais et sous astreinte, de restituer le prix d’achat, soit 9990€, de le condamner pour mémoire aux frais de garde et de privation de jouissance du 19 janvier 2020 au jour de l’arrêt ainsi qu’au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens;
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 février 2025, la SARL LB Auto Import demande en substance à la cour, au visa des articles 1991,1993 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de résolution de la vente et de le confirmer sur le surplus et sur son appel incident, de le condamner à lui payer la somme de 3000€à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, de le condamner au paiement de la somme de 3000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- M. [F] poursuit la résolution de la vente pour défaut de conformité en application des dispositions de l’article L. 217-4 et suivants du code de la consommation, instituant la garantie légale de conformité dont le vendeur professionnel est débiteur au profit du consommateur.
12- La SARL LB Auto Import fait valoir qu’elle n’est pas vendeur du véhicule puisqu’elle a agi en vertu d’un mandat de recherche donné par M. [F] et critique le premier juge pour avoir retenu malgré ce qu’elle était débitrice de l’obligation légale de conformité en sa qualité de venderesse.
13- La production par la SARL LB Auto Import du 'mandat de recherche et d’acquisition d’un véhicule automobile Mandataire transparent’ donné par M. [F] le 21 décembre 2018 n’exclut pas sa qualité de vendeur dès lors qu’elle se qualifie elle même ainsi tant sur le certificat de cession que sur le bon de livraison. Rien n’empêche la SARL LB Auto Import d’avoir vendu en direct un véhicule qu’elle avait acquis aux fins de revente, dès lors qu’elle ne produit aux débats aucun document permettant d’identifier un vendeur autre qu’elle même.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’elle était tenue de la garantie légale de conformité en sa qualité de vendeur.
14- Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.'
Selon l’article L. 217-7 du même code dans sa rédaction alors applicable, l’apparition d’un défaut de conformité dans un délai de six mois suivant la vente d’un bien d’occasion est présumé exister au jour de la délivrance, sauf preuve contraire.
15- La vente est intervenue le 28 décembre 2018 et c’est le 12 avril 2019 que le garage Suma Volkswagen constate l’absence de filtre à particules.
Le défaut de conformité est présumé alors exister au jour de la vente et il appartient à la SARL LB Auto Import d’apporter la preuve contraire.
16- La preuve contraire est apportée dès lors que le contrôle technique réalisé le 10 décembre 2018 ne mentionne qu’une défaillance mineure de ripage excessif et qu’il est taisant quant à l’absence d’un filtre à particules alors que les mesures d’opacité des fumées sont bien inférieures aux normes, démontrant la présence d’un tel filtre, dont la présence et l’état sont l’objet d’un des points de contrôle édictés au moins depuis le 20 mai 2018, nécessitant une contre visite. M. [F] ne s’en explique pas.
17- Pour le surplus des constatations opérées par l’expert d’assurance le 22 janvier 2020, elles n’ont été opérées qu’au delà du délai de six mois après la vente et ne bénéficient pas de la présomption de conformité. Il appartient en conséquence à M. [F] de démontrer que les défauts préexistaient à la délivrance.
18- Il y échoue puisque d’une part, l’expert relève que le véhicule a subi un choc suite aux choc contre des sangliers et d’autre part que ses constatations révèlent la transformation du véhicule par la pose d’une ligne d’échappement qui n’est ni d’origine ni conforme, de nature à donner au véhicule une sonorité sportive, sans que cette transformation ne soit datée, la SARL LB Auto Import les attribuant de manière suffisamment cohérente à M. [F] lui même.
19- Ainsi, en l’absence de défaut de conformité présumé ou caractérisé au jour de la délivrance, l’action en résolution de la vente ne pouvait qu’être rejetée par les premiers juges et il n’était pas justifié de procéder à une restitution partielle du prix de vente, le jugement étant infirmé de ce chef.
20- L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, de telle sorte que la cour rejettera la prétention indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive.
21 – Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL LB Auto Import à payer à M. [P] [F] la somme de 1000€ au titre de la restitution partielle du prix ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [F] de sa demande en restitution du prix de vente et le condamne aux dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Déboute la SARL LB Auto Import de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Condamne M. [P] [F] aux dépens d’appel.
Condamne M. [P] [F] à payer à la SARL LB Auto Import la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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