Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 19 juin 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[T]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00325 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7BN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS- WADIER, avocat au barreau d’AMIENS.
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine de GEFFRIER-MAYEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 13 mars 2025 devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE- NORET et M. Pascal MAIMONE, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Madame Isabelle MARQUANT, greffière, et les observations orales de Me Catherine de GEFFRIER-MAYEUR y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, et Madame Camille BECART, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Mme [J] [H] (ci-après : Mme [H]) et M. [N] [T] (ci-après : M. [T]) ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1982 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5], et ce sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [E] né le [Date naissance 3] 1986 majeur et indépendant.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Senlis a constaté la résidence séparée des époux et a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux ;
— attribué la jouissance des biens meublants à l’épouse ;
— désigné Maître [Y], notaire à [Localité 6], pour former des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Par exploit introductif d’instance du 10 août 2016, Mme [H] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Senlis .
Par jugement du 22 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Senlis a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a notamment :
— débouté Mme [H] de sa demande de conservation du nom patronymique de l’époux ;
— débouté Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
— condamné Mme [H] à payer à M. [T] une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
— condamné M. [T] à payer à Mme [H] une somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du 22 août 2017 sauf en ce qui concerne les dommages intérêts, les époux ayant tous deux été condamnés à régler à l’autre une somme identique de 2.000 € à ce titre.
Au cours de leurs 33 années de vie commune, le couple a développé un patrimoine important tant sur le plan sociétal, que financier et immobilier, les époux dirigeant ensemble une société commerciale dénommée [1].
Le patrimoine commun des époux est composé essentiellement des actifs suivant :
— un bien immobilier constituant le domicile conjugal sis à [Localité 2],
— les parts sociales de la Sarl [1], dans laquelle l’épouse détenait 38,49 % des parts et l’époux 10,51 %, l’épouse étant gérante de droit et l’époux gérant de fait, en sus de ses fonctions salariées de technicien SAV,
— les parts sociales de la Sci [J], laquelle est propriétaire de l’immeuble dans lequel la société [1] est locataire,
— les parts sociales de la Sci [E] laquelle ne comprend aucun actif et qui a été radiée d’office le 19 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne,
— un ensemble de 14 comptes et placements bancaires.
Compte tenu de la séparation des époux et du divorce qui s’en est suivi, M. [T] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir désigner un expert de gestion pour la société [1].
Le tribunal de commerce a proposé aux parties une médiation, sous son égide, que les parties ont acceptée.
Les parties ont alors convenu d’un accord retranscrit dans un protocole régularisé le 11 juin 2019, et homologué par la juridiction consulaire, dans les termes suivants :
— la société [1] s’est engagée à racheter avant le 31 décembre 2019 les parts sociales détenues par M. [T] et [X], respectivement à hauteur de 368 parts pour le premier et 840 parts pour le second, au prix de 500.000 € ; soit précisément 152.352 € pour l’époux et 347.760 € pour le tiers associé ;
— Mme [H] s’est engagée à céder à M. [T] le bien immobilier sis à [Localité 2] ainsi que ses parts dans la Sci [E] ;
— M. [T] s’est engagé à céder à Mme [H] la totalité de ses parts sociales détenues dans la Sci [J] et à renoncer à toute revendication de quelque somme que ce soit au titre de sa qualité d’associé dans cette société civile et la Sarl [1].
Puis, il a été ajouté au protocole une annexe 1 relative aux modalités de paiement précisant que :
— le rachat des parts sociales a été valorisé à la somme de 370.000 €, décomposée en une somme de 112.714,72 € au profit de M. [T] et de 257.283,60 € au profit de M. [X],
— la somme de 100.000 € a été affectée au règlement des indemnités revendiquées par M. [T] des suites de son licenciement pour faute grave ;
— la somme de 30.000 € a été affectée à la soulte due par l’épouse au profit de l’époux au titre de l’attribution à celle-ci des parts de la Sci [J] et de celle du bien de [Localité 2] à l’époux, compte tenu du différentiel entre les valeurs de ces actifs.
Par exploit introductif d’instance du 17 novembre 2022, M. [T] a fait assigner Mme [H] en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [T].
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
— déclaré l’assignation en partage délivrée le 17 novembre 2022 recevable ;
— dit que la clause 2.2.1 du protocole transactionnel du 11 juin 2019 et 2.1.1 du protocole annexe est nulle ;
— dit que la clause 2.2.1 du protocole transactionnel du 11 juin 2019 et 2.1.1 du protocole annexe est sans effet sur la valeur des biens concernés, à savoir la maison de [Localité 2] et la Sci [J] ;
— rejeté la demande d’homologation de l’acte liquidatif dressé par l’Etude [2] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et désigné pour y procéder Maître [G] [F], notaire à [Localité 7] (60), en qualité de notaire liquidateur ;
— dit que Mme [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour son occupation privative du bien indivis de [Localité 2], [Adresse 1] ;
— dit que dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision des parties, il conviendra pour le notaire d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] pour son occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 2] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté la demande d’amende civile formée par Mme [H] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision des chefs de la nullité de la clause 2.2.1 du protocole transactionnel du 11 juin 2019 et 2.1.1 du protocole annexe, des effets de la clause 2.2.1 du protocole transactionnel du 11 juin 2019 et 2.1.1 du protocole annexe sur la valeur des biens concernés, du rejet de la demande d’homologation de l’acte liquidatif dressé par l’étude [2], de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’indemnité pour son occupation privative du bien indivis de [Localité 2] et du rejet de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 février 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 29 décembre 2023 en ce qu’il a : dit la clause 2.2.1 du protocole transactionnel signé le 11 juin 2019 et la clause 2.1.1 du protocole annexe nulles ; dit la clause 2.2.1 du protocole transactionnel et 2.1.1 du protocole annexe sans effet sur la valeur des biens concernés, à savoir la maison de [Localité 2] et la Sci [J] ; rejeté la demande d’homologation de l’acte liquidatif dressé par l’étude [2] ; ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidatif et partage de l’indivision existant entre les parties et désigné Me [F], Notaire à [Localité 7], en qualité de notaire liquidateur ; dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; dit qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation privative du bien de [Localité 2] ; dit que le notaire devra évaluer l’indemnité d’occupation qu’elle doit ; rejeté la demande d’indemnité de son occupation en réparation du préjudice moral subi ;
Et statuant de nouveau,
— dire et juger applicable le protocole transactionnel convenu entre les parties le 11 juin 2019 ;
— homologuer l’acte liquidatif dressé par l’étude [2] ;
— débouter M. [T] de ses demandes ;
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts ;
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 avril 2024, M. [T] demande à la cour de :
— débouter purement et simplement Mme [H] de son appel ;
— la déclarer mal fondée ;
Statuant à nouveau :
— confirmer les termes du jugement du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 et à tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Leroy selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité du protocole transactionnel :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Dans sa rédaction applicable aux assignations en divorce délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, l’article 267 du code civil ne donne plus compétence au juge aux affaires familiales statuant sur une demande en divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Désormais l’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge au juge aux affaires familiales statuant sur une demande en divorce statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
En revanche, en application de ce même article, c’est le juge chargé de la liquidation du régime matrimonial statuant dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, c’est à dire dans le cadre d’une demande de partage judiciaire, qui statue sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 10° de l’article 255 du code civil.
Position des parties :
Mme [H] demande l’application du protocole transactionnel du 11 juin 2019, négocié devant le tribunal de commerce de Bobigny, visant à régler les litiges nés de la séparation du couple, ce protocole ayant pour objet :
« De régler définitivement 1'ensemble des différends survenus entre les parties à 1'occasion de la gestion des affaires sociales de la Sarl [1] jusqu’a ce jour et plus largement des orientations sociales prises par la Sarl [1] et la Sci [J] ; le souhait de chacune des parties étant d’assurer un développement de sa propre activité sociale dans des conditions désormais sereines ; de régler définitivement l’ensemble des différends survenus entre les parties à 1'occasion de l’utilisation par la structure créée par M. [T], [3], du nom [1] ou de [4], en miroir des droits de la Sarl [1] ; d’arrêter le sort et de partager les parts détenues par chacun des deux époux, et dans le capital de la Sci [J], et dans la maison du couple située à [Localité 2]".
Mme [H] considère que l’objet de ce protocole transactionnel porte sur la liquidation du régime matrimonial des époux, Mme [H] s’engageant à céder aux termes de la clause 2.2.1 à M. [T] ses droits dans l’immeuble situe sis [Adresse 3] à [Localité 2], cette clause étant par la suite complétée par l’article 2.1.1 de l’annexe 1, et la totalité des parts sociales qu’elle détient dans la Sci [E] et M. [T] s’engageant à céder à Mme [H] la totalité des parts sociales qu’il détient dans la Sci [J].
M. [T] conteste la régularité de la clause 2.2.1 du protocole et 2.1.1 du protocole annexe estimant qu’elle est contraire aux prescriptions de l’article 2044 du code civil, notamment parce que les biens échangés ne sont pas de même nature, que la clause est taisante sur la valeur des biens échangés alors qu’il est manifeste que la valeur de chacun d’eux est différente, que le contenu des concessions réciproques qui ont pu être faites entre les parties ou la méthode de calcul de la soulte de 30.000 €, ne sont pas précisées ni la date
de jouissance divise. I1 ajoute que seul le juge aux affaires familiales a compétence pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, non le tribunal de commerce.
Sur ce :
Il ressort des éléments de la cause et des textes précités:
— qu’il résulte de l’article 267 précité, que contrairement à ce que soutient M. [T] le juge aux affaires familiales n’est plus compétent pour ordonner un partage de la communauté ayant existé entre les parties après un divorce, cette question relevant de la compétence du juge du partage judiciaire qui ne doit statuer que si des désaccords subsiste entre les époux ;
— que rien n’interdit à des ex-époux qui possèdent notamment des intérêts dans une société commerciale de signer sous l’égide d’un tribunal de commerce un protocole transactionnel visant au partage amiable de leurs intérêts sociaux et patrimoniaux ;
— que l’article 2044 précité n’exige nullement que la transaction porte sur des biens de même nature mais impose en revanche que la transaction contienne des concessions réciproques ;
— que l’annexe du protocole précise que l’article 2.2.1 est complété comme suit et produit effet dans sa lecture combiné avec l’article 2.3.1 1 : 'Mme [H] s’engage à céder à M. [T] ses droits dans l"immeuble sis [Adresse 3], à savoir sa quote-part indivise à concurrence de 50 % et s’engage à lui payer une soulte de 30.000 € correspondant au différentiel de valeur dû au titre de l’échange entre lesdits droits indivis dans la maison de [Localité 2] et les parts de la Sci [J] dont M. [T] a la propriété ;
— que l’article 2.3.1 stipule pour sa part que M. [T] s’engage à céder à Mme [H] ses parts dans la Sci [J] ;
— que cependant la valeur des droits cédés par l’une l’autre des époux par rapport à la valeur réelle des droits en question n’est pas précisée, aucun chiffrage, ni dans le protocole, ni dans un document annexe, ne permet de contrôler l’existence de concessions réciproques en ce qui concerne les engagements des deux époux 1'un envers l’autre :
— qu’en l’absence de la connaissance de la valeur réelle des droits cédés par rapport à leur valeur réelle, il ne peut notamment être vérifié que le fait qu’une soulte de 30.000 € soit mise à la charge de Mme [H] constitue une concession de sa part ou que l’acceptation de cette somme par M. [T] constitue une concession de sa part ;
— que c’est donc bon droit que le premier juge a estimé qu’aucun élément ne permet de contrôler l’existence de concessions réciproques dans la clause 2.2.1 du protocole et l’article 2.1.1 du protocole annexe ;
— que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il déclare nulle la clause 2.2.1 du protocole et l’article 2.1.1 du protocole annexe signées par les parties, en ce qu’il rejette en conséquence la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif établi conformément aux clauses annulées et en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et désigné Maître [G][F], notaire à [Localité 7] en qualité de notaire liquidateur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [T] prospérant en ses demandes, il ne peut être considéré comme ayant agi abusivement en justice et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties ayant eu intérêt à ce que les opérations de partage soient ordonnées en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens de première instance devront être employés en frais privilégiés de partage et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Mme [H] succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d’appel et l’équité commande qu’elle soit également condamnée à payer à M. [T] la somme de 1.800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [H] à payer à M. [N] [T] la somme de 1.800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Leroy, avocat à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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