Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 nov. 2024, n° 23/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 4 avril 2023, N° 2022.6388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00830 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBS
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2022.6388 , en date du 04 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [R] [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] ( LAOS), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
S.C.P. [T] [H] en la personne de Monsieur [T] [H] mandataire judiciaire
ayant son siète161 [Adresse 5]
ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL KIM SENG, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 11 janvier 2022
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Octobre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 novembre 2024 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] [R] [I] [C], gérante de la société Kim Seng, a exploité un restaurant asiatique situé à [Adresse 2] à [Localité 4] sous l’enseigne 'King Seng’ .
Le 29 décembre 2021, Mme [U] [R] [I] [C] a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Nancy l’état de cessation des paiements de la société Kim Seng. .
Suivant jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Kim Seng, a désigné Me [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, et fixé la date d’état de cessation des paiements au 11 juillet 2020.
Par acte en date du 8 novembre 2022, sur requête de la société [T] [H], mandataire liquidateur, Madame [C] a été assignée devant le tribunal commerce de Nancy en comblement de l’insuffisance d’actif et aux fins de condamnation au paiement de la somme de 45 600 euros, augmentée du taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, le greffier du tribunal de commerce de Nancy a notifié à Mme [U] [R] [C] le rapport rendu par le juge-commissaire.
Suivant jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prorogé le terme de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 30 janvier 2024.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
— reçu la société [T] [H], prise en la personne de Me [T] [H], en sa demande et la déclaré bien fondée,
— prononcé la mise à charge du passif, à hauteur de 45 600 euros de Mme [U] [R] [I] dite [J] [C], née le [Date naissance 1] 1962, à [Localité 6] (Laos), de nationalité française, actuellement domiciliée an [Adresse 2],
— condamné Mme [U] [R] [I], dite [J] [C], à payer à la société [T] [H] ès qualité, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi,
— ordonné l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2023, Mme [U] [R] [I] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 4 avril 2023 .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [U] [R] [I] [C] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— annuler le jugement frappé d’appel en raison de la partialité du rapport du juge commissaire et de la violation des droits de la défense ainsi que des principes de contradiction et d’équité,
en tout état de cause,
— juger qu’au regard des fermetures légalement imposées entre mars 2020 et juin 2021, et de la dégradation importante de son état de santé, l’ayant empêchée de rouvrir son restaurant, uniques causes de survenance de la cessation des paiements, Mme [U] [R] [C] n’a commis aucune faute de gestion ayant eu pour effet d’augmenter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Kim Seng,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société [T] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, la société [T] [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 4 avril 2023,
— débouter Mme [P] [U] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [R] [I] [U] [C] à payer à la société [T] [H], ès qualité, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’avis du ministère public en date du 30 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la nullité du jugement en date du 4 avril 2023 :
Mme [P] [U] [C] fait valoir en premier lieu que le rapport établi le 30 novembre 2022 par le juge-commissaire, déposé au greffe le 1er décembre 2022, est irrégulier 'pour défaut de motivation propre'. Cette irrégularité entraîne selon elle la nullité du jugement déféré qui se fonde sur celui-ci pour faire droit à l’action en comblement de l’insuffisance d’actif engagée par le mandataire liquidateur à son encontre.
Selon l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article R. 662-12 alinéa 1er du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Il résulte des dispositions susvisées que le juge-commissaire doit établir dans son rapport un exposé complet et objectif sur les éléments de la procédure, et émettre à l’issu de ce dernier à l’attention du tribunal de commerce le saisissant, un avis motivé sur l’orientation de celle-ci, au besoin après avoir recueilli directement auprès du débiteur les renseignements nécessaires.
En l’espèce, le rapport établi par M. [B] [F], juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Kim Seng, a été déposé au greffe le 30 novembre 2022, alors que l’assignation aux fins de comblement de l’insuffisance d’actif, saisissant le tribunal de commerce de Nancy, a été délivrée à l’encontre de Mme [P] [U] [C], le 8 novembre 2022 pour l’audience du 6 décembre 2022. Dans le respect du principe du contradictoire, l’appelante a ainsi été en mesure de faire valoir ses observations sur ce dernier, l’affaire ayant au surplus été renvoyée à sa demande au 14 février 2023, puis au 7 mars 2023.
Conformément au bordereau de communication de pièces produit aux débats, il est établi également que le juge-commissaire a, préalablement au dépôt de son rapport, pris connaissance des observations écrites du conseil de Mme [P] [U] [C] qui ont adressées le 3 mai 2022 à Me [T] [H], mandataire liquidateur, lesquelles font état de la dégradation de son état de santé et des conséquences financières imputables à la pandémie de Covid-19 sur son activité de restauratrice. Il y a lieu d’observer que le juge-commissaire n’avait pas l’obligation de convoquer Mme [P] [U] [C] et de l’entendre avant l’établissement de son rapport.
Contrairement à ce que soutient Mme [P] [U] [C], le rapport du juge-commissaire ne se borne pas à viser l’assignation délivrée par le mandataire liquidateur, mais reprend les éléments de droit et de fait motivant selon lui qu’il soit fait droit à l’action en comblement de l’insuffisance d’actifs engagée à l’encontre de la gérante de la société Kim Seng, et ce, après avoir fait des constatations personnelles sur éléments comptables qui lui ont été communiqués sur la situation de cette société en liquidation judiciaire.
Au vu de ce constat, les griefs tirés de la partialité et de l’absence de respect du contradictoire du rapport du juge-commissaire ne sont pas fondés.
Mme [P] [U] [C] soutient en second lieu que le tribunal de commerce de Nancy a méconnu les droits de la défense, ainsi que le droit à un procès équitable. Elle soutient qu’elle a été privée par la juridiction de première instance de solliciter un sursis à statuer, dans l’attente des conclusions d’une enquête pénale ordonnée le 7 juillet 2022 par le procureur de la République de [Localité 3].
L’action en comblement de l’insuffisance d’actif est distincte et de nature différente que l’action pénale engagée devant les juridictions répressives pour le délit de banqueroute, n’ayant en effet ni le même fondement ni le même objet. Mme [P] [U] [C] ne peut en conséquence soutenir qu’elle a été privée du droit de solliciter un sursis à statuer, dans les conditions prévues aux articles 108, 378 à 380-1 du code de procédure civile, dès lors que la faculté de prononcer de celui-ci était laissée à la discrétion du tribunal saisi dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
En tout état de cause, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 6 décembre 2022, Mme [P] [U] [C] qui était représentée par son conseil a eu la possibilité de demander au tribunal de commerce de Nancy qu’il soit sursis à statuer, dans l’attente de la décision du procureur de la République, suite à la plainte déposée à son encontre. La violation des droits de la défense, telle qu’elle est alléguée par l’appelante, n’est dans ces conditions pas établie.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, Mme [P] [U] [C] invoque enfin une violation du principe du contradictoire. Elle relève qu’après un unique renvoi, l’affaire a été appelée par le tribunal de commerce de Nancy, à l’audience du 7 mars 2023, sans qu’elle n’ait été en mesure au préalable de conclure sur le fond, ou même, de solliciter la mise en oeuvre d’un calendrier de procédure, au regard de la complexité de l’affaire.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est établi par la procédure que Mme [P] [U] [C] a été assignée à personne le 8 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Nancy, à l’audience du 6 décembre 2022, et que les pièces de la société [T] [H], mandataire liquidateur, ont été adressées à son avocat, le 9 novembre 2022. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à sa demande au 14 février 2023, puis au 7 mars 2023, afin de lui permettre de conclure et de solliciter la communication auprès du ministère public des éléments relatifs à la plainte pénale déposée le 7 juillet 2022.
Au vu des éléments susvisés, Mme [P] [U] [C] ne justifie d’aucune violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, étant encore observé qu’elle n’a jamais adressé au tribunal une demande de calendrier de procédure afin de réglementer les échanges de conclusions écrites des parties.
Il convient en conclusion pour ces motifs de débouter Mme [P] [U] [C] de sa demande de nullité du jugement en date du 11 janvier 2022 du tribunal de commerce de Nancy.
— Sur la demande principale :
En application de l’article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
La société [T] [H] qui a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Kim Seng, aux terme du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, reproche à Mme [P] [U] [C] les fautes de gestion suivantes :
* l’omission de déclaration de la cessation des paiement dans le délai prévu à l’article L. 640-4 du code de commerce ;
* l’absence de tenue de comptabilité ou d’une comptabilité incomplète ou irrégulière conformément à l’article L. 123-12 du code de commerce ;
* la poursuite d’une activité déficitaire à des fins personnelles ;
S’agissant de la première faute de gestion alléguée, l’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il ressort du jugement en date du 11 janvier 2022 que le tribunal de commerce de Nancy a fixé la date de cessation des paiements a été fixée au 11 juillet 2020, dans la limite du délai maximum de report prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce, sur la base des affirmations de Mme [P] [U] [C] qui a sollicité du tribunal la fixation de celle-ci à une date antérieure, c’est-à-dire au 27 février 2020, correspondant à la première dette impayée de la société Kim Seng auprès de la société EDF.
La date de cessation des paiements ainsi fixée au 11 juillet 2020 est aujourd’hui définitive, faute pour Mme [P] [U] [C] d’avoir interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nancy. L’appelante ne peut en conséquence solliciter le report de celle-ci au 12 janvier 2021.
Au surplus, les dispositions invoquées par l’appelante de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ont permis seulement au dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements survenu après le 12 mars 2020, dans un délai maximum de trois mois courant à la fin déclarée de l’urgence sanitaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [P] [U] [C] a elle-même effectué au greffe du tribunal de commerce de Nancy, le 29 décembre 2021, une déclaration de l’état de cessation des paiements de la société Kim Seng durant la période de l’état d’urgence sanitaire prorogée jusqu’au 24 août 2020. .
Il est acquis dans ces circonstances que Mme [P] [U] [C] a déclaré tardivement au greffe du tribunal de commerce de Nancy l’état de cessation des paiements de la société Kim Seng, le 29 décembre 2021, soit avec un retard de près de 17 mois par rapport à la date fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Cette absence de déclaration dans le délai imparti par l’article L. 640-4 du code de commerce présente un caractère intentionnel et ne peut être assimilé à une simple négligence de gestion, dans la mesure où l’appelante ne pouvait ignorer les dettes préexistantes de la société Kim Seng, au jour de sa déclaration, ayant elle-même spontanément reconnu devant le tribunal une première dette impayée au 27 février 2020.
Il est par ailleurs démontré que cette première faute de gestion a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, puisque Mme [P] [U] [C] a elle-même justifié qu’elle a été en arrêt maladie, depuis le mois de juillet 2020. Elle était donc dans l’impossibilité de poursuivre son activité de restauratrice, même en dehors de la période de confinement, en raison de son état de santé.
Dans ces conditions, le défaut de déclaration de la cessation des paiements a inéluctablement contribué à l’insuffisance d’actif, alors que celui-ci n’a pu être renforcé du fait de l’arrêt de travail prolongé de la gérante de la société Kim Seng qui assurait l’exploitation du restaurant. Il ressort enfin de l’état des créances déposé le 27 juillet 2022 que le passif généré postérieurement à la date de l’état de cessation des paiements s’élève à 23 341,35 euros.
Conformément à l’article L. 123-12 du code de commerce, Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l’espèce, Mme [P] [U] [C] ne conteste qu’elle s’est abstenue de tenir les comptes de la société Kim Seng postérieurement à la clôture du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2019, alors que le résultat de cet exercice était déficitaire à hauteur de 12 158 euros. La société [T] [H] observe à cet effet que la comptabilité entre le 1er janvier 2020 et le 11 janvier 2022 est inexistence. L’appelante ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur celle de son expert comptable qui a été contraint de cesser ses travaux du fait de l’absence de paiement de ses honoraires.
La faute de gestion tirée de l’absence de tenue d’un comptabilité a contribué à l’insuffisance d’actif de la société Kin Seng, laquelle n’a de fait plus été en mesure de faire face à son passif qui s’est accru jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour atteindre 65 601 euros au jour de sa clôture.
Cette absence de tenue d’une comptabilité a privé l’appelante de la possibilité d’appréhender la situation financière de l’entreprise et de prendre en sa qualité de dirigeante les mesures propres à rétablir celle-ci, soit en appelant de la trésorerie supplémentaire, soit encore en cessant au plus vite son activité commerciale afin d’éviter d’accroître le passif. Il est justifié que l’accroissement de ce dernier a contribué corrélativement à augmenter l’insuffisance d’actif, tel qu’il a été constaté au jour de la liquidation judiciaire de la société Kim Seng.
Enfin, il est constant que le restaurant exploité par la société Kim Seng a été fermé durant une période entière de deux mois à l’occasion du premier confinement ordonné par l’Etat suite à la pandémie de Covid-19. Il a rouvert que pour le seul mois de juin 2020 avant de fermer définitivement. Mme [P] [U] [C] ne conteste pas ces faits, précisant que son état de santé s’est dégradé et qu’elle n’a pas été en capacité de reprendre son activité de restauratrice.
L’examen des comptes de la société Kim Seng a révélé qu’elle a bénéficié durant la crise sanitaire d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 28 700 euros et a perçu des aides de l’Etat d’un montant de 102 390 euros, soit au total la somme de 131 190 euros. Il est également apparu que Mme [P] [U] [C] et son époux ont prélevé sur les comptes de la société, par virements ou par retraits aux distributeurs de billets, les sommes respectives de 88 500 euros et 15 500 euros (soit au total 104 000 euros). Il convient d’ajouter aux sommes susvisées le double salaire perçu par M. [S] [C] au mois d’août 2020 (1 253 euros), ainsi que les salaires versés à ce dernier sur quinze mois consécutifs (soit au total 18 525 euros).
Mme [P] [U] [C] ne rapporte pas la preuve en l’espèce que les retraits effectués, à hauteur de 104 000, euros auraient servi à couvrir les dépenses incombant à la société Kim Seng, dont elle était la gérante, ne produisant sur ce point aucun justificatif de paiement des créanciers de celle-ci.
La société [T] [H] observe par ailleurs que les montants des dépenses qui sont reportés dans un tableau établi par Mme [P] [U] [C] (cf. pièce n°3) ne correspondent pas aux retraits qu’elle a effectués en espèce sur le compte de la société Kim Seng (au total 131 190 euros). Il relève sur ce point que selon le dernier bilan en date du 31 décembre 2019, les rémunérations de la gérante s’élèvent seulement à 14 600 euros en 2018 et 21 200 euros en 2019.
Le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2020 n’ayant pas été établi, l’appelante ne démontre pas que les retraits litigieux auraient été spécialement affectés au paiement des loyers dus sur la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, s’élevant selon elle à 12 036 euros. Elle fournit aucun justificatif, ni même aucune explication sur les autres dettes de la société Kim Seng relatives à une facture d’eau (4 410 euros), d’électricité (426,57 euros), au règlement de la taxe foncière (9 085 euros) et du double salaire de son époux (août 2020), au regard des montants retenus par le mandataire liquidateur.
Il est établi en conclusion que Mme [P] [U] [C] a maintenu l’activité de la société Kim Seng pendant plusieurs mois, alors que le restaurant exploité était fermé en raison de la crise sanitaire et qu’il n’existait à terme aucun espoir d’une réouverture, compte tenu de ses problèmes de santé, dont elle fait elle-même état. Elle a parallèlement bénéficier des aides de l’Etat dont elle ne justifie pas de l’utilisation dans l’intérêt de la société Kim Seng.
Les prélèvements effectués par Mme [P] [U] [C] à des fins personnelles ont contribué nécessairement à l’insuffisance d’actif de la société Kim Seng au jour de sa liquidation. Les éléments comptables exposés ci-dessus démontrent en effet l’existence d’une faute de gestion, caractérisée en l’espèce par la poursuite d’une activité déficitaire et la ponction par la gérante à des fins personnelles de la trésorerie de la société. Il est justifié que cette faute de gestion a un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif constaté, en raison du solde passif demeuré impayé qui s’est aggravé durant la crise sanitaire sans aucune perspective d’un rétablissement.
Au vu des éléments communiqués par la société [T] [H], lesquels ne sont pas discutés par Mme [P] [U] [C], le passif de la société Kim Seng s’élève à la somme totale de 80 601 euros, en intégrant les frais de justice évalués provisoirement à 15 000 euros. L’actif brut recouvré à la suite de la vente du fonds de commerce s’élève à 35 000 euros. Il s’ensuit que l’insuffisance d’actifs et de 45 601 euros.
Compte tenu de la gravité des fautes de gestion ainsi reprochées à Mme [P] [U] [C], lesquelles ont révélé une appropriation à des fins personnelles en sa qualité de gérante, des aides alloués par l’Etat à la société Kim Seng durant la crise sanitaire, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a mis à la charge de celle-ci la somme de 45 600 euros au titre de sa contribution personnelle à l’insuffisance d’actif.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui sont relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [U] [C] est déboutée de sa demande formée devant la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [U] [C] est condamnée aux dépens du présent appel, ainsi qu’à payer à la société [T] [H], mandataire liquidateur de la société Kim Seng, la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [P] [U] [C] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [U] [C] aux dépens de l’appel ;
Condamne Mme [P] [U] [C] à payer à la société [T] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Kim Seng, la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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