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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 mars 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2024, N° 2023J00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
RG N° : RG 24/00814 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXDT
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, en date du 28 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00107
Nous, Madame Annabelle CLEDAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00814 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXDT
Défendeurs à l’incident et appelants :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse CELMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse CELMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
S.A. SOREDOM anciennement dénommée la Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2015, la Sofiag a consenti à la SNC Barbadine Loc 03 un prêt d’un montant de 161.891,32 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6,50% par an, en vue de l’acquisition en défiscalisation Girardin d’une pelle hydraulique Doosan DX 300 LC.
Les obligations de la société Barbadine Loc 03 à l’égard de la Sofiag étaient garanties intégralement par les cautionnements solidaires de M. [T] [H] et de Mme [Y] [Z].
Par ailleurs, la SNC Barbadine Loc 03 avait consenti à la Sofiag, le 8 janvier 2015, une cession des loyers qui lui seraient dus par la société STPA, locataire du matériel.
Par courriers recommandés du 23 septembre 2021, la Sofiag a mis en demeure M. [H] et Mme [Z] d’avoir à lui payer la somme de 78.261,76 euros restant due au titre de 20 échéances du prêt demeurées impayées.
Par acte du 17 mars 2023, la Sofiag a assigné M. [H] et Mme [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Pour s’y opposer, M. [H] et Mme [Z] ont soutenu que la créance de la Sofiag leur était inopposable puisqu’elle n’avait pas été déclarée dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société STPA.
Par jugement du 28 juin 2024, après avoir retenu que l’argumentation des défendeurs était inopérante puisqu’ils avaient garanti les obligations de la SNC Barbadine Loc 03, et non de la société STPA, le tribunal mixte de commerce a :
— condamné solidairement M. [H] et Mme [Z] à payer à la Soredom, nouvelle dénomination de la Sofiag, la somme de 84.005,42 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,50% l’an, à compter du 6 février 2023,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6 février 2023,
— condamné solidairement M. [H] et Mme [Z] aux dépens,
— condamné solidairement M. [H] et Mme [Z] à payer à la Soredom la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à la somme de 72,60 euros TTC.
M. [H] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 août 2024, en précisant que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La Soredom a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 13 novembre 2024.
Les appelants ont conclu au fond le 19 novembre 2024 et l’intimée le 18 décembre 2024.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 18 décembre 2024, la Soredom a demandé au conseiller de la mise en état :
— de constater que les appelants n’avaient pas exécuté la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire,
— de prononcer la radiation de l’appel,
— de condamner solidairement M. [H] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe le 18 janvier 2025, M. [H] et Mme [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état :
— de les recevoir en leurs conclusions et de les déclarer bien fondées,
— de rejeter 'l’incident de caducité de l’appel',
— de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 17 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, dans leur version antérieure au 1er septembre 2024.
En l’espèce, la société Soredom a présenté sa demande de radiation le 18 décembre 2024, après avoir reçu notification des conclusions des appelants remises au greffe le 19 novembre 2024.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond, M. [H] et Mme [Z] ne contestent pas qu’ils n’ont pas exécuté la condamnation prononcée à leur encontre, qui était assortie de l’exécution provisoire.
En revanche, ils s’opposent à la demande de radiation en indiquant qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, compte tenu de leurs revenus respectifs, et qu’en tout état de cause cette exécution risquerait d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
A ce titre, ils produisent la copie des leurs dernières déclarations de revenus, dont il ressort :
— que Mme [Z] a perçu 55.000 euros de salaires en 2023, 44.000 euros en 2022 et 36.000 euros en 2021,
— que M. [H] a perçu 31.780 euros de revenus de gérants et associés en 2023, 44.000 euros de salaires en 2022 et 36.000 euros en 2021.
En l’absence de tout élément complémentaire permettant d’établir que les appelants seraient dépourvus de toute épargne ou de tout patrimoine aisément réalisable, il n’est pas démontré qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
En revanche, l’importance de la condamnation prononcée à leur encontre, comparée à leurs revenus annuels, permet de retenir que cette exécution risquerait d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient en l’état de rejeter la demande de radiation.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre du présent incident.
L’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 7 avril 2025, pour les conclusions récapitulatives des parties et, à défaut, pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Soredom de sa demande de radiation,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre du présent incident,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 7 avril 2025, pour les conclusions récapitulatives des parties et, à défaut, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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