Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 juin 2025, n° 21/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ SA SMA, S.A.R.L. LES MAISONS MARINES, la SAGENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
1ère CHAMBRE A
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00058 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEH
jugement du 14 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance : 17/01252
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00598 substitué par Me Sophie BEUCHER
INTIMES :
Monsieur [K] [J]
né le 09 Janvier 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [F] [Y] épouse [J]
née le 25 Décembre 1973 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0456314
S.A.R.L. LES MAISONS MARINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200174 subsituté par Me’Rémi HUBERT
SA SMA venant aux droits de la SAGENA
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 Juin 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant’la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle du 30 août 2006, M. [K] [J] et Mme [F] [Y] épouse [J] ont confié à la société Les Maisons Marines, société à responsabilité limitée, la construction d’une maison au [Adresse 2] (49). Le lot gros 'uvre a été sous-traité à la société Entreprise [N], société à responsabilité limitée, aujourd’hui liquidée. Il était prévu qu’une partie des ouvrages et fournitures restent à la charge de M. et Mme [J].
La société SMA (la SMA), société anonyme, venant aux droits de la société Sagena, est à la fois l’assureur dommages-ouvrage de M. et Mme [J] et l’assureur de la société Les Maisons Marines.
La société Entreprise [N] était assurée quant à elle auprès de la société MAAF Assurances, (la MAAF), société anonyme.
La réception des travaux est intervenue sans réserve selon un procès-verbal du 23 juillet 2007.
Se plaignant de subir depuis 2007 des remontées d’humidité, M. et Mme [J] ont obtenu qu’un expert soit désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers du 9 avril 2015. Celui-ci a établi son rapport le 21 novembre 2016, dans lequel il met en cause « la perforation de la canalisation d’évacuation du WC ».
M. et Mme [J] ont ensuite fait assigner la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société Les Maisons Marines devant le tribunal de grande instance d’Angers, par actes d’huissier de justice des 10 et 15 mai 2017.
La société Les Maisons Marines a appelé en garantie la SMA, en tant qu’assureur décennal, ainsi que la MAAF par actes d’huissier des 23 et 27 juin 2017.
Le juge de la mise en état a joint cet appel à l’instance principale par ordonnance du 1er août 2017.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
Déclaré la société Les Maisons Marines responsable des désordres d’humidité affectant la construction de M. et Mme [J] ;
Condamné in solidum la société Les Maisons Marines et la SMA à verser en deniers ou quittances à M. et Mme [J] les sommes de :
18 249,76 euros TTC au titre des travaux de réfection ;
25 277,45 euros au titre des préjudices annexes ;
20 000 euros au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ;
Débouté M. et Mme [J] de leur demande faite au titre des frais de location d’une caravane d’un montant de 600 euros ;
Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes relatives au point de départ des intérêts et à l’anatocisme ;
Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes relatives aux mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision qui devraient être intégrées dans les dépens ;
Débouté la société Les Maisons Marines, la SMA et la MAAF de leurs demandes relatives à la limitation de l’indemnisation du préjudice au titre de la perte de loyers ;
Autorisé la SMA, en qualité d’assureur décennal de la société Les Maisons Marines, à opposer une franchise à la société Les Maisons Marines d’un montant de 1794,19 euros ;
Débouté la MAAF de sa demande d’application d’une franchise ;
Déclaré, dans les rapports entre la société Les Maisons Marines et la société Entreprise [N], la société Entreprise [N] seule responsable des désordres ;
Condamné la MAAF à garantir la société Les Maisons Marines et la SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société Les Maisons Marines, de toutes les condamnations prononcées contre eux, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
Débouté la MAAF de sa demande de garantie faite à l’égard de la société Les Maisons Marines et de la SMA ;
Condamné in solidum la Société Les Maisons Marines et la SMA à verser à M. et Mme [J] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Les Maisons Marines, la SMA et la MAAF de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la société Les Maisons Marines et la SMA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
La MAAF a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la MAAF demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De débouter M. et Mme [J] et la société Les Maisons Marines de leurs demandes ;
De dire et juger qu’elle sera mise hors de cause ;
Subsidiairement, de condamner in solidum la société Les Maisons Marines et la SMA à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
De dire et juger que l’éventuelle indemnisation du maître de l’ouvrage sera plafonnée aux estimations mentionnées par l’expert judiciaire dans son rapport ;
De dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer une franchise de 10 % de l’indemnité totale versée avec un minimum de 1 266 euros et un maximum de 3 177 euros ;
De condamner in solidum M. et Mme [J] et tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum M. et Mme [J] et tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
La MAAF soutient que :
L’expert judiciaire a clairement écarté et de manière non équivoque la responsabilité de la société Entreprise [N]. Les constats opérés laissent à penser que, postérieurement à la réception, le maître de l’ouvrage a procédé à la réalisation du second 'uvre, et qu’à cette occasion le sinistre a été généré. Il existe en outre une cause extérieure au sens de l’article 1792 du code civil.
Alors qu’il bénéficiait de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage depuis 2014, le maître de l’ouvrage l’a refusée et a préféré laisser le sinistre perdurer et se retirer de l’immeuble en s’abstenant de le chauffer. L’expert a considéré que l’immeuble était habitable normalement dès le 27 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la société Les Maisons Marines demande à la cour :
À titre principal :
De réformer le jugement en ce qu’il a accueilli favorablement les demandes de M. et Mme [J], et de débouter ces derniers de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la SMA, en tant qu’assureur décennal, à lui opposer une franchise d’un montant de 1794,19 euros ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à la garantir ainsi que la SMA, en tant qu’assureur dommages-ouvrage et décennal, de’toutes les condamnations prononcées contre elles, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
De limiter les indemnités accordées à M. et Mme [J] ;
En tout état de cause :
De condamner la MAAF, M. et Mme [J] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. et Mme [J] ou la MAAF ou tout autre succombant aux dépens.
La société Les Maisons Marines soutient que :
La réception sans réserve de l’ouvrage le 23 juillet 2007 doit permettre d’exclure toute responsabilité de sa part. En outre, l’expert judiciaire a retenu que les désordres allégués étaient consécutifs exclusivement à la perforation d’une canalisation postérieurement à la réception. Une telle perforation ne peut résulter que d’un intervenant extérieur. La preuve de l’imputabilité du dommage à son intervention n’est pas rapportée. C’est’vraisemblablement à l’occasion des travaux réalisés par le maître de l’ouvrage que la perforation a eu lieu, sinon, ce dernier aurait immanquablement constaté une fuite.
En ce qui concerne les frais de relogement, le loyer mensuel s’est élevé à 400 euros charges comprises entre mars et juillet 2014, ce qui porte le loyer total à la somme de 2000 euros pour la période considérée. Il ressort en outre du rapport d’expertise que la maison pouvait être habitée à compter du 27 avril 2016. Les indemnités allouées au-delà de cette date excèdent donc la réalité du préjudice. L’indemnité allouée au titre du préjudice immatériel est quant à elle manifestement surévaluée car les demandeurs auraient pu emménager de nouveau dans leur maison dès le mois d’avril 2016. Enfin, ils ont bénéficié d’un logement de remplacement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, la SMA demande à la cour :
À titre principal :
De réformer le jugement en ce qu’il a accueilli favorablement les demandes formulées par M. et Mme [J] ;
De rejeter toute demande de condamnation ou de garantie faite à son égard ;
Subsidiairement :
De réformer le jugement en ce qu’il a accordé à M. et Mme [J] la somme de 25 277,45 euros au titre de leurs préjudices annexes, et de limiter cette condamnation à 17 244,01 euros ;
De limiter les indemnités accordées à M. et Mme [J] au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes tendant à reculer le point de départ des intérêts à la date de l’assignation, et à bénéficier de l’anatocisme ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était bien fondée à opposer sa franchise à la société Les Maisons Marines, laquelle s’élève à 1794,19 euros ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle sans pouvoir opposer une limite de garantie liée à une prétendue franchise ou à une quelconque faute de la société Les Maisons Marines ;
En tout état de cause :
De condamner la MAAF ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la MAAF ou tout autre succombant aux dépens.
La SMA soutient que :
L’expert judiciaire précise que le sinistre n’a pas de lien avec les travaux d’origine qui ont été réceptionnés sans réserve. M. et Mme [J] n’apportent aucun élément sur cette imputabilité. Le tribunal n’a pas caractérisé non plus que le percement de la canalisation était imputable à la société Les Maisons Marines. En outre, la perforation de la canalisation était décelable.
En ce qui concerne les frais de logement entre mars et juillet 2014, 288'euros ont été réglés au titre des frais d’agence et le loyer s’est élevé à 400 euros par mois charges comprises. L’indemnisation doit donc être limitée à 2288 euros. Les travaux de reprise de la fuite ont quant à eux été réalisés en février 2016 et l’expert a constaté dès le 27 avril 2016 que la maison était habitable. Enfin, l’indemnité allouée au titre des préjudices immatériels est manifestement surévaluée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré la société Les Maisons Marines responsable des désordres d’humidité affectant leur construction ;
Condamné in solidum la société Les Maisons Marines et la SMA à leur verser en deniers ou quittances les sommes de :
' 18 249,76 euros TTC au titre des travaux de réfection ;
' 25 277,45 euros au titre des préjudices annexes ;
' 20 000 euros au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ;
' 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Les Maisons Marines et la SMA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
De l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives au point de départ des intérêts et à l’anatocisme ;
De dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal depuis l’assignation ;
De leur accorder le bénéfice de l’anatocisme ;
De condamner in solidum la MAAF, la société Les Maisons Marines et la SMA à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum la MAAF, la société Les Maisons Marines et la SMA aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL DMT.
M. et Mme [J] soutiennent que :
L’expert judiciaire a clairement indiqué que le désordre affectant la canalisation fuyarde à l’origine des dommages relevait du lot maçonnerie. La société Les Maisons Marines n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de la garantie décennale. Le’désordre est donc bien imputable aux ouvrages réalisés par la société Les Maisons Marines.
S’agissant de leurs préjudices, les premiers travaux de plâtrerie et d’embellissement n’ont pu être effectués qu’en septembre 2017, alors que les difficultés ont commencé dès le mois de novembre 2007.
MOTIVATION
Sur le principe de la garantie décennale
Aux termes l’article 1792, alinéa 1, du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des’dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’alinéa 2 du même texte, une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette présomption de responsabilité est également écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
Il en résulte qu’est présumé responsable en application de l’article 1792 précité tout constructeur dont les travaux sont le siège de désordres qui sont apparus après la réception de l’ouvrage, ou qui n’étaient tout au moins pas apparents au moment de celle-ci, et qui, soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et ce, sans qu’il soit besoin d’établir l’origine des désordres, leur cause, ou la faute du constructeur.
Si ces conditions sont réunies, le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que les désordres sont sans lien avec son intervention, ou qu’ils sont dus à une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
La réception sans réserve des travaux est intervenue le 23 juillet 2007.
« Les désordres allégués sont ['] réels et persistants. » L’ouvrage présente bien « une humidité récurrente et gagnant le bas des cloisons avec formation de champignons ».
Ces désordres sont apparus à compter de novembre 2007.
Les dommages trouvent leur origine dans « la perforation de la canalisation d’évacuation du WC [qui] a occasionné une mise en charge de l’interstice situé entre le dallage et la chape de pose des sols, et par suite les remontées d’humidité dans les cloisons ».
Cette « canalisation d’évacuation des eaux usées du WC défectueuse a été mise en 'uvre par le maçon de l’opération ».
La perforation « était difficilement décelable sans un examen approfondi de ladite canalisation, ce désordre est en conséquence assimilable à un vice caché ».
Contrairement à ce que la société Les Maisons Marines avance, l’expert ne dit à aucun moment que la perforation en cause a eu lieu après la réception. Il’indique au contraire : « Nous sommes dans l’incapacité de déterminer de façon certaine quel intervenant a provoqué ces dégradations ».
Ainsi, toutes les conditions de la garantie décennale sont réunies contre la société Les Maisons Marines :
L’ouvrage présente des dommages qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent inhabitable du fait d’une humidité récurrente, et donc impropre à sa destination.
Ces dommages sont apparus après la réception des travaux confiés à la société Les Maisons Marines.
Ils n’étaient pas apparents au moment de celle-ci.
Le désordre en cause affecte une partie de l’ouvrage qui ressort à la sphère d’intervention de la société Les Maisons Marines, ce qui suffit à caractériser son imputabilité aux travaux réalisés par celle-ci, sans qu’il soit besoin pour cela, ni de démontrer que c’est la société ou son sous-traitant qui a effectivement causé la perforation, ni de déterminer davantage l’origine exacte du désordre.
À cet égard, on ne peut suivre l’expert judiciaire lorsque, considérant que « le’maçon reste responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux » et que « la réception des ouvrages concluant le contrat de construction d’une maison individuelle liant les époux [J] et la SARL LES MAISONS MARINES a été prononcée le 23 juillet 2007 sans réserve», il en conclut que « ces’désordres ne sont donc pas imputables au maçon et par conséquent au constructeur ». En effet, l’expert, excédant sa mission, se livre ainsi à une analyse juridique erronée. En aucun cas la réception des travaux ne met un terme définitif à la responsabilité d’un constructeur. Elle ne couvre que les désordres qui sont apparents au moment où elle intervient. Or l’expert admet lui-même le caractère caché du désordre litigieux. Enfin, l’imputabilité qui est exigée pour que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil puisse jouer est une imputabilité simplement matérielle ou intellectuelle : il suffit pour qu’elle soit établie qu’il y ait un lien entre le dommage et l’activité du constructeur sur le chantier.
En conséquence, et dès lors que cette présomption n’est renversée par aucun des éléments versés aux débats ' seules des conjectures sont faites ' le’jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Les Maisons Marines responsable à l’égard de M. et Mme [J] en application de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les préjudices
Le tribunal a chiffré les préjudices de la manière suivante :
18 249,76 euros TTC pour les travaux de réfection, après avoir relevé que ce montant avait été validé par l’expert et que, comme elles le font toujours devant la cour, la SMA s’en rapportait à justice sur ce point et la société Les Maisons Marines et la MAAF ne présentaient pas d’observations particulières ; sur ce point, le tribunal doit être approuvé ;
25 877,45 euros au titre des préjudices matériels annexes ; cette’évaluation mérite également d’être approuvée dès lors qu’il peut être répondu aux moyens soulevés pour s’y opposer que :
La somme de 2752,53 euros allouées au titre des frais de location « de mars à juillet 2014 » correspond en réalité à la première location conclue le 4 mars 2014, pour laquelle un congé a été délivré le 2 juin 2014, et au titre de laquelle M. et Mme [J] ont dû payer, comme ils en justifient, les sommes de :
' 288 euros au titre des frais d’agence ;
' 361,29 euros pour le loyer de mars 2014 ;
' 1600 euros (4 x 400) pour les loyers d’avril à juillet 2014 inclus ;
' 503,34 euros pour les loyers d’août et septembre, jusqu’au terme du préavis ;
Contrairement à ce la MAAF et la SMA font valoir, l’expert judiciaire n’a absolument pas indiqué page 15 de son rapport que la maison avait été de nouveau habitable à compter du 27 avril 2016 ; cette’date correspond uniquement à la date à laquelle il a constaté que les travaux de reprise des canalisations, et d’elles seules, avaient été réalisés et que les taux d’humidité relevés étaient redevenus acceptables ; la réfection du logement n’avait alors pas encore eu lieu ; le tribunal a justement retenu à cet égard que le devis correspondant n était daté que du 14 avril 2017 et que M. et Mme [J] étaient donc fondés à demander le remboursement des loyers acquittés jusqu’au mois d’avril 2017 ;
20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en retenant la forte humidité et les problèmes de santé subséquents subis jusqu’en octobre 2013, ainsi que la nécessité de déménager et d’habiter une caravane, puis’de recourir à plusieurs locations ; ce montant, rapporté au temps qu’a duré le préjudice ' 10 ans de 2007 à 2007 ' apparaît adapté ; il est relevé à cet égard que si M. et Mme [J] ont pu être relogés avec leurs enfants et vont être indemnisés des frais correspondants, ils n’en ont pas moins été privés pendant tout ce temps de la jouissance de la maison confortable, dotée de quatre chambres, qu’ils s’étaient fait spécialement construire.
Aucune faute de M. et Mme [J] susceptible d’avoir concouru à la réalisation de ces préjudices n’étant démontrée ' la MAAF se contente à cet égard de brèves affirmations qu’elle n’étaye pas ', le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la limitation de la perte de loyers et condamné la société Les Maisons Marines à verser à M. et Mme [J] les sommes précitées.
La disposition du jugement ayant débouté M. et Mme [J] de leur demande faite au titre des frais de location d’une caravane n’étant finalement critiquée par aucune des parties, elle sera également confirmée.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
M. et Mme [J] ne motivant pas leur demande tendant à ce que ces intérêts courent à compter de l’assignation, le jugement sera approuvé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La capitalisation étant en revanche de droit dès lors qu’elle est demandée, elle sera ordonnée après que le jugement aura été infirmé sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SMA
La SMA ne conteste pas sa garantie, à quelque titre que ce soit, en cas de reconnaissance du caractère décennal des dommages litigieux.
Si la société Les Maisons Marines demande dans le dispositif de ses conclusions que le jugement soit infirmé en ce qu’il a autorisé la SMA à lui opposer sa franchise, il n’invoque aucun moyen au soutien de cette prétention, mais indique au contraire dans la discussion de ses écritures : « Le jugement ['] sera confirmé en ce qu’il a indiqué implicitement que la SA SMA devrait garantir l’éventuelle responsabilité de la SARL LES MAISONS MARINES ['] dans les limites de sa franchise. »
Le jugement sera donc entièrement confirmé en ce qui concerne la garantie de la SMA.
Sur la garantie de la MAAF
Le tribunal a retenu la garantie de la MAAF aux motifs, qui doivent être approuvés, que son assurée, la société Entreprise [N], était tenue, en tant que sous-traitant, à l’égard de l’entrepreneur principal la société Les Maisons Marines, d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art.
La MAAF ne conteste pas, au-delà de l’imputation des désordres litigieux aux travaux réalisés par son assurée, laquelle a été retenue, cette garantie.
S’agissant de la franchise qu’elle invoque, il est constant, d’une part, que pour être opposables à l’assuré, les conditions générales du contrat d’assurance doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées par celui-ci avant le sinistre, et, d’autre part, que le tiers lésé qui exerce l’action directe contre l’assureur peut contester cette opposabilité même en l’absence de contestation de l’assuré.
Le tribunal a considéré à cet égard que la MAAF ne justifiait pas de la notification de la franchise à la société Entreprise [N].
Or, devant la cour, la MAAF n’en justifie toujours pas. En effet, la proposition d’assurance qu’elle produit indique uniquement que l’assuré reconnaît « avoir’reçu les conventions spéciales 'Assurance Construction’ ». Ces’conventions spéciales se contentent cependant, en ce qui concerne la franchise, de renvoyer dans leur article 8 à l’article 13 des dispositions réglementaires et d’ordre général, dont il n’est pas établi qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assuré, et qui ne définissent pas quoi qu’il en soit la franchise, mais sa variation annuelle.
Le jugement sera donc là encore confirmé en ce qui concerne la garantie de la MAAF.
Sur l’appel en garantie des sociétés Les Maisons Marines et SMA par la MAAF
La MAAF ne développe aucun moyen sur ce point, se contentant d’affirmer qu’elle « est bien fondée à solliciter la garantie de la société LES MAISONS MARINES et de son assureur responsabilité civile décennale, savoir la SMA, aux fins d’être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à con encontre » (sic).
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais du procès, y compris en ce qui concerne, le rejet, qui n’est finalement pas critiqué, des demandes de M.'et Mme [J] relatives aux mesures conservatoires.
La MAAF sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles. Sa demande faite au titre de ces frais sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [J] et Mme'[F] [Y] épouse [J] de leur demande relative à l’anatocisme ;
Statuant à nouveau :
Rappelle que les condamnations emportent de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Y ajoutant :
Condamne la société MAAF aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M.'[K] [J] et Mme [F] [Y] épouse [J] ;
Condamne la société MAAF à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
4000 euros à M. [K] [J] et Mme [F] [Y] épouse [J] ;
3000 euros à la société Les Maisons Marines ;
2000 euros à la société SMA ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Clé usb ·
- Ordinateur ·
- Action sociale ·
- Service
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Comptes bancaires ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Escroquerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Réception ·
- Décision implicite ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Charges ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Belgique ·
- Vente ·
- Désistement ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Épuisement professionnel ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Surcharge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Atlas ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.