Confirmation 2 février 2026
Confirmation 2 février 2026
Infirmation 2 février 2026
Confirmation 3 février 2026
Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/88
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKEY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 février à 09h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[U] [H] [X]
né le 13 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 31 janvier 2026 à 18h35,
Vu l’appel formé le 31 janvier 2026 à 09 h 24 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 02 février 2026 à 15H30, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats, et C. KEMPENAR pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
assisté de B. MIRABE
[U] [H] [X], non comparant, représenté par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 27 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [U] [H] [X] né le 13 mars 1989 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 24 décembre 2021, notifié le 27 janvier 2026 à 12h50 à l’issue d’une garde à vue pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [U] [H] [X], le 28 janvier 2016, enregistrée au greffe à 10h54 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2026, enregistrée au greffe à 12h50, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2026 à 17h39, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes, déclarant la procédure antérieure irrégulière et disant n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. X se disant [U] [H] [X] ;
Vu la notification de l’ordonnance à la préfecture du Tarn par mail en date du 31 janvier 2026 à 18h35 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn par mémoire reçu au greffe de la cour le 1er février 2026 à 9h24, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [U] [H] [X], en soutenant que la procédure antérieure ne souffre d’aucune irrégularité et que le maintien de la mesure s’impose ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 février 2026 ;
En presence du representant du préfet du Tarn, qui a sollicité l’infirmation de la décision frappée d’appel et la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [H] [X] ;
Entendues les explications fournies par le conseil de M. X se disant [U] [H] [X], Me OUATTARA, lequel a demandé la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant déclaré irrégulière la procédure antérieure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de M. X se disant [U] [H] [X], régulièrement convoqué ;
En l’absence du Ministère Public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 2 février 2026, communiqué aux parties. Il y affirme que l’irrégularité de la procédure antérieure retenue par le premier juge n’est pas caractérisée et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [U] [H] [X] ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La préfecture du Tarn fait grief à l’ordonnance frappée d’appel d’avoir, au visa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, déclarée la procédure antérieure au placement en rétention administrative irrégulière en retenant que la signature de M. X se disant [U] [H] [X] était manquante sur le procès-verbal de notification de ses droits lors de son placement en garde à vue et que dés lors, il n’était pas établi qu’il ait eu connaissance de tous ses droits même s’il avait pu en exercer certains. Considérant que ceci causait nécessairement un grief au retenu, le premier juge a déclaré la procédure antérieure irrégulière et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de placement en rétention administrative.
La préfecture du Tarn indique dans son mémoire d’appel, se joignant oralement à l’audience aux observations formulées par le Ministère Public, que si la signature de M. X se disant [U] [H] [X] ne figurait effectivement pas sur le procès-verbal de notification de ses droits, cette absence ne lui avait pas porté grief dès lors qu’il avait été effectivement été informé de ses droits et qu’il avait pu les exercer.
En l’espèce, le procès-verbal de notification à l’intéressé de ses droits en garde à vue est signé électroniquement par l’OPJ, ce qui ne pose aucune difficulté. En revanche, il est exact qu’il ne comprend aucune signature, pas même dématérialisée, ni aucune mention de refus de signer s’agissant de M. X se disant [U] [H] [X]. Dans ce procès-verbal, il est noté que M. X se disant [U] [H] [X] a demandé à faire prévenir sa s’ur et à bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. S’il apparait qu’il a été déféré à la seconde de ces demandes de sorte qu’il doit être constaté qu’il a bien pu exercer ce droit, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que sa s’ur a bien été jointe par les services de police ou que le magistrat en charge du contrôle de la garde à vue a refusé qu’il soit fait droit à cette demande.
Or, l’article 63-1 du code de procédure pénale in fine dispose, s’agissant des droits à notifier aux personnes gardées à vue et dont la liste précède, que « mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »
L’absence de signature du procès-verbal de notification de ses droits par M. X se disant [U] [H] [X] et l’absence de preuve de réalisation de toutes les diligences attachées à ses demandes ne permet pas de considérer que la procédure antérieure au placement en rétention administrative est régulière.
S’agissant d’une irrégularité touchant à la notification des droits d’une personne placée en garde à vue, il doit être rappelé qu’il est de jurisprudence constante que cette irrégularité fait nécessairement grief au retenu.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a déclaré la procédure antérieure au placement irrégulière et qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [U] [H] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 31 janvier 2026,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2026 à 17h39,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [U] [H] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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