Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02356 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PRPX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
au fond du 11 septembre 2023
RG : 23/01234
S.A.R.L. WORLD FOOD’S
C/
S.C.I. ATLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. WORLD FOOD’S
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 750 242 331
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, toque : 3719
Ayant pour avocat plaidant Me Salim BEN HAMIDANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SCI ATLAS, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 384 500 682, dont le siège social se trouve sis, [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire administrateur de biens la SAS LAMY, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social se trouve sis, [Adresse 3], prise en son établissement dénommé LAMY LYON GERANCE VAISE I, sis [Adresse 4], représenté par son directeur en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 septembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté la résiliation du bail à la date du 12 mai 2023,
Condamné la société World Food’s à payer à la société Atlas la somme provisionnelle de 12'106,03€ au titre des loyers et des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 avril 2023,
Condamne la société World Food’s et tous occupants de son chef à quitter les lieux, si besoin est, par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
Condamne le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’une montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2023 jusqu’à départ effectif des lieux,
Dit n’y avoir lieu à clause pénale,
Condamné le défendeur aux dépens,
Condamne la société World Food’s à payer à la société Atlas la somme de 800€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 mars 2024, la SARL World Food’s a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 4 avril 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2024, la déléguée du Premier Président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 juin 2025 (conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action), la SARL Wold Food’s demande à la cour':
Constater le désistement d’instance et d’action de la SARL World food’s dans le litige avec la SCI Atlas,
Donner acre à la société World food’s de son désistement d’action à l’égard de la SCI Atlas,
Constater l’accord de la SCI Atlas,
En conséquence,
Constater le dessaisissement de la cour d’appel,
Dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 juin 2025 (conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action), la SCI Atlas demande à la cour':
Constater le désistement d’instance et d’action de la SARL World food’s de l’instance engagée sous le RG / 24/02356,
Constater que la SCI Atlas accepté le désistement d’instance et d’action de la SARL World food’s,
Juger que les parties feront leur affaire personnelle des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement par la société World Food’s de son appel et de déclarer ce désistement parfait par l’acceptation de la partie intimée qui renonce à ses demandes.
En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, et étant rappelé que ce texte réserve l’hypothèse d’un accord des parties, il y a lieu de constater un tel accord en vertu duquel elle déclare faire leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement par l’effet du désistement d’appel de la SARL World Food’s et l’extinction de l’instance d’appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire,
Dit qu’en vertu de l’accord des parties, elles feront leur affaire personnelle des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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