Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2022, N° 19/00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04758 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMPL
[F]
C/
S.A.R.L. 3 ALLIANCES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 30 Mai 2022
RG : 19/00875
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[J] [F]
née le 29 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. 3 ALLIANCES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 913 830
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société 3 Alliances est la holding du groupe auquel appartient la société Isowatt, qui est spécialisée dans la fourniture, l’installation et la rénovation de panneaux photovoltaïques, ainsi que l’isolation thermique. Elle a embauché Mme [J] [F] selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative et commerciale, à compter du 24 juillet 2017. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573).
Du 9 au 20 avril 2018, puis à compter du 24 avril 2018 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, Mme [F] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 29 août 2018, le médecin du travail concluait que celle-ci était inapte à reprendre son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, la société 3 Alliances notifiait à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale afin notamment de réclamer le paiement d’heures supplémentaires et de contester le bien-fondé de son licenciement, arguant que son inaptitude résultait d’un épuisement professionnel.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [F] de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires et a condamné Mme [F] aux dépens.
Le 27 juin 2022, Mme [F] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [J] [F] demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société 3 Alliances à lui verser :
3 205,29 euros à titre de rappel de salaire, outre 320,62 euros de congés payés afférents
10 500 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société 3 Alliances à lui verser :
1 712,53 euros à titre de rappel de l’indemnité de préavis, outre 171,5 euros de congés payés afférents
3 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ajoutant,
— lui allouer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société 3 Alliances aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société 3 Alliances demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes de Mme [F]
A titre subsidiaire,
— limiter le montant dû au titre du rappel de salaire à la rémunération de 31 heures supplémentaires
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [F] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [F] prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures, effectuées selon les horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Mme [F] expose qu’elle a été progressivement soumise à une surcharge de travail, à compter de novembre 2017.
Son entourage (son compagnon, sa s’ur, sa mère, la personne qui l’hébergeait) attestent que Mme [F] a rapporté du travail à la maison, qu’elle effectuait le soir ou au cours des week-ends, outre le fait qu’elle a travaillé dans les locaux de l’entreprise le dimanche 15 octobre 2017 et le samedi 17 novembre 2017 (pièces n° 7, 8, 9 et 10 de l’appelante).
Par mail du dimanche 15 octobre 2017 à 22 h 06, Mme [F] a adressé à M. [M] [Y] une trame qu’elle « venait de faire ». Par mail du samedi 18 novembre 2017 à 11 h 33, elle a envoyé un document, intitulé « carte éco-avantage EDF », à une personne qui n’est pas identifiée. Le dimanche 26 novembre 2017, elle a adressé un mail professionnel à M. [Y] (pièce n° 13 de l’appelante).
Par mail du 7 décembre 2017 à 21 h 27, elle fait savoir à M. [X] [Z], qu’elle n’a pas pu travailler chez elle au cours de la soirée et elle lui demande de reconfigurer son adresse IP, afin qu’elle puisse travailler à son domicile au cours du week-end. Elle verse également aux débats plusieurs mails professionnels, envoyés en semaine après 18 h 00 (pièces n° 12 de l’appelante).
Mme [F] produit un extrait d’un document qu’elle présente comme son agenda (pièce n° 11 de l’appelante), qui fait apparaître qu’elle a travaillé de 10 h à 17 h au bureau :
— le 1er novembre 2017 (un jour férié)
— de 9 h à 18 h 30 le lundi 8 janvier 2018,
— de 9 à 19 h les mercredis 3, 24 et 31 janvier 2018 et 4 avril 2018,
— de 9 h à 18 h les vendredis 5 janvier et 2 mars 2018,
— de 11 h à 14 h le samedi 18 novembre 2017,
— de 14 h à 18 h le dimanche 26 novembre 2017.
Elle ajoute qu’elle a travaillé à son domicile de 19 h à 21 h les 28 février et 27 mars 2018 ; elle conclut qu’elle a travaillé chez elle les 20 et 21 novembre 2017, alors qu’elle était en arrêt de travail.
Mme [F] a établi un décompte manuscrit (pièce n° 14 de l’appelante), sur lequel il est mentionné : « environ 60 h sup payé au black preuve virement bancaire », puis :
« – 8 h sup bureau / semaine sur 6 mois pour un total de 192 h
— 10 h sup maison / semaine sur 3 mois pour un total de 120 h
— 1 jour férié pour un total de 7 h
— 2 samedis pour un total de 7 h
— 1 dimanche pour un total de 4 h
— 2 heures sur arrêt maladie
— 2 heures sur congés payés »
soit en tout 334 heures supplémentaires.
La Cour retient que les attestations produites, à l’exception de celle de Mme [O] [H] (pièce n° 10 de l’appelante), ainsi que le décompte manuscrit ne mentionnent aucune date concernant la réalisation des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, si Mme [F] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, il s’agit seulement des mails et de l’extrait présenté comme son agenda.
La société 3 Alliances affirme que Mme [F] n’a pas travaillé, à sa demande, plus que les horaires prévus par le contrat de travail. Elle indique, sans l’établir, que Mme [F] emportait son téléphone portable professionnel quand elle quittait l’entreprise et alors qu’elle lui avait demandé de ne pas le faire. Elle souligne que Mme [F] n’a pas pu venir travailler dans ses locaux le samedi ou le dimanche, alors que ceux-ci étaient verrouillés et qu’elle ne disposait pas des clés, et encore que la salariée n’a noté que 31 heures supplémentaires dans les quelques pages de son agenda versées aux débats.
La Cour retient qu’il ne résulte pas des mails rédigés par Mme [F] et versés aux débats qu’ils l’ont été suite à une demande de l’employeur d’exécuter une tâche. Mme [F] ne réplique pas à l’argument de la société 3 Alliances, selon lequel elle n’avait matériellement pas accès aux locaux de l’entreprise quand celle-ci était fermée, c’est-à-dire un jour férié, les samedis et dimanches. Il n’est pas établi que l’employeur ait demandé à Mme [F] de travailler à son domicile, que ce soit en semaine, pendant un arrêt-maladie ou des congés payés, ni que la réalisation des tâches qu’il lui avait confiées ait justifié d’effectuer des heures supplémentaires dans ces conditions.
Au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, après examen de l’ensemble des pièces et moyens des parties, la Cour a la conviction que Mme [F] a effectué des heures de travail supplémentaires uniquement au bureau et en semaine, entre janvier et avril 2018, qui ne lui ont pas été rémunérées, alors que la réalisation de ces heures supplémentaires était rendue nécessaire au regard de l’ampleur des tâches que son employeur lui avait confiées, dans un volume tel qu’elle a droit à un rappel de salaire d’un montant limité à 170 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société 3 Alliances sera condamnée à payer à Mme [F] 170 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 17 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
En l’espèce, le fait que n’étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie toutes les heures supplémentaires effectuées par Mme [F] ne suffit pas pour établir que la société 3 Alliances a intentionnellement dissimulé le travail accompli par cette dernière, quand bien même cette dernière a rédigé des mails en-dehors des horaires de travail contractuellement prévus.
Pa ailleurs, Mme [F] indique que son employeur a payé des heures de travail, en effectuant trois virements sur son compte bancaire les 4 octobre 2017, 3 janvier et 7 mars 2018 et en lui remettant un chèque encaissé le 21 novembre 2017 (pièce n° 3 de l’appelante), sans en faire état sur ses bulletins de paie. La société 3 Alliances réplique qu’il s’agit du remboursement de frais professionnels, en l’occurrence des frais engendrés par des déplacements (pièces n° 21 de l’intimée).
La Cour retient que Mme [F] ne précise pas quels jours elle a pu effectuer les heures supplémentaires que son employeur aurait ainsi rémunérées et que le seul fait que la société 3 Alliances a effectué trois virements de 289,68 euros, 8,99 euros et 199,94 euros au bénéfice de Mme [F] (il n’est pas établi que le chèque encaissé le 21 novembre 2017 ait été tiré sur le compte de l’employeur) ne suffit pas pour démontrer que l’employeur a intentionnellement dissimulé l’activité salariée de cette dernière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] reproche à son employeur de ne pas avoir exécuté de manière loyale le contrat de travail en adoptant différents comportements, qu’elle a décrits à l’occasion de l’exposé des demandes déjà examinées par la Cour. Ainsi, elle affirme qu’elle a été obligée d’exécuter des tâches à son domicile, les 20 et 21 novembre 2017, alors qu’elle était en arrêt de travail. En outre, son employeur lui imposait un rythme de travail très élevé, la contraignant à travailler en soirée, les week-ends et jours fériés, et n’a jamais mis en 'uvre de moyens de nature à remédier à cette situation. Elle ajoute que, à compter du janvier 2018, son responsable, ainsi qu’un autre salarié qu’elle ne nomme pas, ont exercé des pressions psychologiques sur elle, l’isolant professionnellement. Le 4 avril 2018, son supérieur hiérarchique lui a reproché une prétendue insuffisance professionnelle.
En outre, Mme [F] dénonce le fait que, le 9 avril 2018, elle a été sujette à une crise d’angoisse alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail et que, encore le 23 avril 2018, elle a été victime d’un malaise psychosomatique devant l’entrée de l’entreprise.
Alors qu’il incombe au salarié de prouver la réalité des faits imputés à l’employeur susceptibles de caractériser l’exécution déloyale du contrat de travail qu’il lui reproche, la Cour retient, après examen des pièces versées aux débats par l’appelante, que Mme [F] ne démontre aucun des faits ainsi allégués, ni même la matérialité de la crise d’angoisse et du malaise allégués et décrits comme ayant eu lieu en-dehors des locaux de l’entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande en dommages pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l’espèce, Mme [F] impute aux manquements de son employeur à l’obligation de prévention en matière de sécurité des salariés l’origine de son inaptitude, dans la mesure où il l’a exposée à une surcharge de travail, qui a entraîné son état d’épuisement professionnel, et où sa hiérarchie exerçait sur elle des pressions et dévalorisait son travail. Elle fait valoir qu’elle a été sujette à des crises d’angoisse sur son lieu de travail, qu’elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et qu’elle a alerté le gérant de l’entreprise, par mail du 24 avril 2018, sur le fait qu’elle a rencontré différents problèmes sur son lieu de travail, en particulier une situation d’isolement qui durait depuis plusieurs semaines, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner une dégradation de son état de santé et la nécessité de quitter les locaux de l’entreprise ce jour-là à 14 h 00 (pièce n° 16 de l’appelante).
Le médecin généraliste, consulté le 9 avril 2018 par Mme [F], indique, sur la foi des indications données par celle-ci, qu’elle se sentait écrasée par la charge de travail et non soutenue par sa hiérarchie, ce qui a entraîné l’installation progressive d’un état d’anxiété (pièce n° 18 de l’appelante). Le psychiatre à qui le médecin traitant de Mme [F] l’a adressée, affirme, dans un courrier du 5 mai 2018, que celle-ci lui a également décrit la surcharge de travail subie, puis les pressions exercées par le responsable commercial. Mme [F] avait rapporté au psychiatre les crises de pleurs puis d’angoisse qui l’avait frappée les 4, 9 et 24 avril 2018. Le psychiatre concluait que Mme [F] présentait l’ensemble des symptômes caractéristiques d’un syndrome d’épuisement professionnel (pièce n° 19 de l’appelante).
Toutefois, Mme [F] ne démontre pas avoir été victime de crises d’angoisse sur son lieu de travail, ni avoir été l’objet de pressions de la part de son responsable commercial, ni s’être trouvée en situation de surcharge de travail puis d’isolement professionnel, alors que ce médecin et ce psychiatre n’ont fait que rapporter les propres déclarations de la salariée.
Si l’employeur admet, dans ses conclusions, que Mme [F] a rencontré des difficultés avec l’un des commerciaux, il affirme que, en réponse, il a interdit à ceux-ci d’entrer en contact avec elle. Mme [F] ne le conteste pas, puisqu’elle indique, sans le démontrer au demeurant, qu’elle été victime d’une crise d’angoisse, le 23 avril 2018, à la seule vue d’un commercial.
En outre, il ne saurait être déduit du contenu des certificats prescrivant les arrêts de travail du 9 au 20 avril 2018, puis à compter du 24 avril 2018, au demeurant produits par l’employeur (pièces n° 13 de l’intimée), que l’altération de l’état de santé de Mme [F] résultait de ses conditions de travail. De même, l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne permet pas d’établir que l’inaptitude de Mme [F] ait été causée, même partiellement, par ses conditions de travail.
En définitive, les manquements imputés par Mme [F] à son employeur ne sont pas établis, alors que ceux-ci ont été déjà invoqués par cette dernière à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est davantage caractérisé.
En conséquence, il n’est pas établi que l’inaptitude de Mme [F] ait été causée, même partiellement, par un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes en indemnité de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société 3 Alliances en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande en paiement de salaire pour heures supplémentaires ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société 3 Alliances à payer à Mme [J] [F] 170 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées entre janvier et avril 2018, outre 17 euros au titre des congés payés afférents
Condamne Mme [J] [F] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes Mme [J] [F] et de la société 3 Alliances en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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