Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5PQ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 46
du 28 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [N]
né le 14 Février 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [X] [H], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 28 décembre 2025 de Monsieur le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [B] [N],
Vu l’arrêté en date du 28 décembre 2025 de Monsieur le préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] [N], à 16h30,
Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [N], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 02 janvier 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 25 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 à 16h25 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a débouté Monsieur [B] [N] de sa edmande de mise en liberté et a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [N], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [B] [N] faite le 27 Janvier 2026 à 14h22 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h22 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 27 janvier 2026 à 16h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h25 ;
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du Var transmises par courriel de manière contradictoire le 27 janvier 2026 à 21h44,
Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE pour le compte de Monsieur [B] [N] transmises par courriel de manière contradictoire le 28 janvier 2026 à 08h59,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 27 Janvier 2026, à 14h22, Monsieur [B] [N] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Janvier 2026 notifiée à 16h25, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été recueillies concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel.
En effet, il convient en premier lieu de relever que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « En l’espèce, si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »,
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 25 janvier 2026 à 09h46 au Magistrat du siège de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En second lieu, la déclaration d’appel n’est manifestement pas davantage motivée au sens de l’article précité sur le fond s’agissant des perspectives d’éloignement, puisqu’elle fait état d’éléments légaux, jurisprudentiels et d’actualité généraux relatifs aux ressortissants algériens, mentionne que le défaut de retour des autorités algériennes depuis un mois, alors qu’il a été reconnu dans le cadre d’un précédent placement en rétention, attesterait de l’inexistence de perspective raisonnable d’éloignement, et que ' les simples diligences de l’administration ne peuvent être invoquées en désespoir de cause au soutein d’une demande de prolongation lorsque les autres possibilités offertes par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont épuisées', sans répondre ni critiquer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a indiqué, à juste titre, que faute de réponse négative, les perspectives d’éloignement demeuraient, a fortiori pour M. [N] qui a déjà fait l’objet d’une précédente reconnaissance.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Janvier 2026 à 10h28
La greffière, La magistrate déléguée,
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