Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUG3
ORDONNANCE
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En présence de Monsieur Gilles [Q], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [S] [O], né le 1er Février 2002 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane, et de son conseil Maître Sarah KECHA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [S] [O],
né le 1er Février 2002 à NANGHARHAR (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le17 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [S] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [S] [O], né le 1er Février 2002 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane, le 28 avril 2026 à 12h31,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah KECHA, conseil de Monsieur [G] [S] [O], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [S] [O] qui a eu la parole en dernier,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 avril 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] [O], né le 1erfévrier 2002 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, a été condamné le 17 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine deux ans d’emprisonnement pour des faits d’apologie d’un acte de terrorisme et provocation directe à un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication public en ligne ainsi qu’à une peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.
Le 23 janvier 2026, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée par M. le préfet de la [Etablissement 1] pour une durée de 45 jours, notifiée le 27 janvier suivant. Cette mesure a été prolongée de 45 jours par arrêté de M. le préfet de la Gironde en date du 12 mars 2026, notifiée à M. [O] le 13 mars 2026 à 8h35, et assortie de l’obligation de ne pas quitter son domicile de 16 heures à 19 heures.
Le 21 avril 2026 à 17h40, M. [O] a été interpellé par les services de police de [Localité 2] alors qu’il se trouvait hors de son domicile, et placé en garde à vue pour non respect de son assignation à résidence.
Le 23 avril 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Gironde, qui lui a été notifié le même jour à 13 h à l’issue de sa garde à vue.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2026 à 16h10, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 avril 2026 à 19h43, M. [O] a contesté son placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026 rendue à 15h15, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours,
— rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 28 avril 2026 à 12h31, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel de l’ordonnance précitée demandant à la cour d’infirmer la décision et de ':
In limine litis :
— annuler le contrôle d’identité et subséquemment le placement en rétention administrative,
— juger irrecevable la requête en prolongation de la préfecture,
A titre principal :
— annuler l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 avril 2026,
— ordonner sa remise en liberté,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de prolongation de la rétention, ou, à défaut, ordonner une mesure d’assignation à résidence,
En tout état de cause :
— condamner la préfecture au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, M. [O] soutient':
— que la requête de la préfecture en prolongation de la rétention est irrecevable, en application de l’article R.743-2 du CESEDA, en ce que n’ont pas été jointes toutes les pièces justificatives utiles pour permettre au juge de procéder au contrôle de la mesure de rétention. Il expose que, pour l’exécution de la mesure d’éloignement, il a déjà fait l’objet d’un premier placement en rétention administrative, du 13 décembre 2025 au 16 janvier 2026'; qu’il a été expulsé vers l’Afghanistan par avion le 16 janvier 2026, mais que les autorités afghanes l’ont renvoyé en France, le gouvernement taliban ne reconnaissant pas comme valable le laissez-passer délivré par le consulat afghan en France'; qu’il a fait l’objet d’un deuxième placement en rétention administrative le 19 janvier 2026 jusqu’au 27 janvier, date à laquelle le premier président de la cour d’appel de Paris a refusé la prolongation de sa rétention et l’a placé sous assignation à résidence. Il fait valoir que la préfecture, dans sa requête en prolongation, passe totalement sous silence ses précédents placements en rétention et la tentative d’éloignement qui a échoué, et n’a joint aucune pièce y afférent, alors que ces pièces sont indispensables, en particulier pour vérifier la durée de la rétention qu’il a déjà effectuée qui ne peut dépasser 90 jours en application de l’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne et en application de l’article L.742-14 du CESEDA';
— que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 21 avril 2026 est irrégulier au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ce qui rend nul l’arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié ensuite de son interpellation';
— que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, en ce qu’il omet d’indiquer ses placements en rétention antérieurs et son précédent éloignement vers l’Afghanistan, ce défaut de motivation lui faisant nécessairement grief';
— qu’il dispose de garanties de représentation sérieuses, ayant toujours respecté son obligation de pointage, la seule circonstance qu’il n’ait pas respecté l’obligation de rester à son domicile entre 16h et 19h, obligation qui ne lui avait pas été expliquée lors de la prolongation de l’assignation à résidence, étant insuffisante pour justifier son placement en rétention';
— que la préfecture ne justifie pas des diligences accomplies pour procéder à son éloignement, et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement effectif dans la mesure où les autorités talibanes au pouvoir en Afghanistan ne reconnaissent pas les laissez-passer ou les documents de rapatriement émanant du consulat afghan à [Localité 3].
Le représentant de la préfecture demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée, considérant que la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] est régulière.
Concernant l’interpellation de l’intéressé, il soutient que le procès verbal est parfaitement clair, les services de police étant présents sur les lieux en raison d’une recrudescence des cambriolages dans le secteur et leur attention ayant été attirée par l’attitude de M. [O], qui a été reconnu immédiatement puisqu’il faisait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qui a été diffusée auprès des services de police compte tenu de la nature de sa condamnation.
Concernant les mesures antérieures, il indique que l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux et que cette mesure est toujours exécutoire, de sorte que les précédentes procédures de rétention administrative ne peuvent être regardées comme des pièces justificatives utiles.
Concernant le défaut de motivation de l’arrêté de placement et l’erreur manifeste d’appréciation allégués par l’appelant, il souligne que M. [O] n’a pas respecté les prescriptions de son assignation à résidence, ce qui a justifié son placement en rétention administrative.
Le ministère public, par avis écrit, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. [O], invoquant la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public au regard de la nature des faits graves et récents pour lesquels il a été condamné le 17 octobre 2024.
M. [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il n’avait pas compris qu’il avait l’obligation de rester à son domicile entre 16h et 19h, et qu’il a toujours respecté son obligation de pointage au commissariat. Il rappelle son éloignement vers l’Afghanistan au mois de janvier 2026 qui n’a pas abouti, déclare qu’il est impossible de rentrer en Afghanistan depuis la France compte tenu du refus du gouvernement taliban et qu’il envisage de quitter la France pour aller en Angleterre. Il s’interroge sur l’intérêt d’être maintenu en rétention alors qu’il ne pourra pas être renvoyé dans son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La directive dite «'retour'» 2008-115/CE du 16 décembre 2008 énonce en son article 15 §4 que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a déclaré contraire à l’article 66 de la Constitution l’article L.741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, qui ne prévoyait ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté, et a reporté son abrogation au plus tard au 1er novembre 2026, en énonçant qu’il revenait jusqu’à cette date au juge judiciaire, garant de la bonne application de l’article 66 de la Constitution, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il en résulte que les procédures de placement en rétention administrative dont a fait l’objet M. [O] antérieurement pour exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre, ainsi que les pièces relatives au renvoi de l’intéressé vers l’Afghanistan, documents permettant d’apprécier d’une part, si la prolongation de la rétention sollicitée n’excède pas la rigueur nécessaire à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, et d’autre part, s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, constituent des pièces justificatives utiles, dès lors que ces documents sont des éléments dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La préfecture n’ayant pas joint à sa requête en prolongation ces pièces justificatives utiles, alors qu’elle ne dément pas que M. [O] a déjà été placé en rétention administrative antérieurement à deux reprises pour l’exécution de la même mesure d’éloignement, et que l’intéressé a été reconduit en Afghanistan par avion au mois de janvier 2026 puis a été renvoyé en France par les autorités talibanes afghanes, sa requête sera déclarée irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par l’appelant.
Dès lors, la décision attaquée sera infirmée et, en l’absence de renouvellement de la mesure de rétention, il sera ordonné la remise en liberté de M. [O].
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [O] et sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée, l’équité ne commandant pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2026,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la requête en date du 26 avril 2026 du préfet de la Gironde en prolongation de la rétention administrative de M. [O],
Ordonne la remise en liberté de M. [O],
Rappelle à M. [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre le 17 octobre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
Rejette sa demande faite au titre de ses frais irrépétibles,
Dis ue la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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