Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 19/10391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2019, N° 18/03301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10391 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZHA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03301
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M . Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] (la caisse) d’un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la société [8] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [M] [P] (l’assuré) le 3 mai 2017.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal :
rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [7] ;
déclare la société [8] recevable en son recours et bien fondée ;
déclare inopposable à la société [8] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime M. [M] [P], le 3 mai 2017 ;
met les dépens à la charge de la [7].
Le tribunal a jugé que le recours n’était pas atteint de forclusion dès lors que l’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats, de telle sorte qu’il n’était pas possible de s’assurer que la société avait été informée des délais prévus par les dispositions de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Au fond, le tribunal a retenu que l’employeur avait contesté les circonstances de temps et de lieu de l’accident déclaré, de telle sorte que face à des réserves motivées, la caisse aurait dû ouvrir une instruction, ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée au regard des pièces du dossier à la [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 14 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [7] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement du 9 septembre 2019 en ce qu’il a déclaré le recours de la société [8] recevable ;
déclarer irrecevable la contestation de l’employeur portant sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 mai 2017 pour cause de forclusion ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement du 9 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [M] [P] ;
débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [8] demande à la cour de :
recevoir la société [8] en ses demandes, les disant bien fondées ;
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la [5] de ses demandes ;
si par extraordinaire la Cour de céans entrait en voie de réformation :
ce faisant, et statuant à nouveau :
à titre liminaire,
juger recevable et bien fondé le recours de la société [8] devant le Tribunal de grande instance de Paris ;
à titre principal,
constater que la rédaction de la déclaration d’accident du travail et des réserves motivées indique que la société [8] a immédiatement émis des doutes sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur le caractère professionnel des lésions ;
constater que la Caisse a pris en charge d’emblée les faits ;
constater que la Caisse n’a donc pas interrogé l’employeur qui avait émis des réserves motivées et qu’elle s’est contentée des dires du salarié ;
constater que la Caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire et a violé les dispositions des articles R. 411-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [8] de l’accident du 3 mai 2017 déclaré par M. [M] [P] ;
à titre subsidiaire,
constater qu’il n’existe aucun mécanisme traumatique qui aurait pu permettre la contraction de la lésion déclarée ;
constater qu’aucun témoin n’est à même de corroborer les dires de M. [M] [P] ;
constater que la constatation médicale est insuffisante pour rapporter la preuve d’un fait accidentel ;
constater que seules les déclarations du salarié, pourtant contradictoires, ont été prises en compte ;
constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenance d’un accident au temps et au lieu du travail le 3 mai 2017 ;
constater que la [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 3 mai 2017 ;
en conséquence,
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [8] de l’accident du 3 mai 2017 déclaré par M. [M] [P] ;
à titre infiniment subsidiaire,
constater que les prestations servies à M. [M] [P] font grief à l’entreprise au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation AT/MP ;
constater que l’employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant près de 200 jours ;
constater qu’à compter du 10 juin 2017, la prise en charge des soins et des arrêts cesse d’être justifiée puisque la lésion en lien direct, certain et exclusif avec la pathologie initiale n’évolue plus ;
constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’intégralité des soins et arrêts prescrits a contribué à l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ce qui permettrait à la Caisse de justifier leur prise en charge ;
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 3 mai 2017 ;
en conséquence,
ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en tout état de cause :
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la forclusion du recours :
Moyens des parties :
La [7] expose que la société a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 3 août 2017 ; que cette dernière en a accusé réception par courrier du 31 août 2017, reçu par l’employeur le 5 septembre 2017, en lui précisant le délai de décision implicite et la possibilité de saisir le tribunal ; qu’à cette date, l’employeur avait donc parfaitement connaissance de ce qu’à défaut de décision de la commission dans le délai d’un mois à compter de la réception de son recours du 3 août 2017 adressé en lettre de recommandé avec accusé de réception, lui permettant d’avoir connaissance de la date de réception effective par la caisse, ou à tout le moins dans le délai d’un mois à compter du jour où la caisse en a accusé réception par courrier, son recours devait être considéré comme rejeté et qu’il avait la possibilité de saisir le tribunal ; que la caisse ayant accusé réception du recours de l’employeur devant la commission par courrier du 31 août 2017, reçu le 5 septembre 2017 par l’employeur, une décision implicite de rejet est intervenue le 5 octobre 2017 ; qu’à compter de cette date, l’employeur avait deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit jusqu’au 5 décembre 2017 ; que le tribunal n’a été saisi que le 23 juillet 2018.
La société [8] réplique que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est, selon son article 1er, applicable aux organismes de sécurité sociale ; que l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration précise les mentions de l’accusé de réception que la caisse doit adresser ; que l’article R. 112-6 sanctionne de l’inopposabilité des délais l’absence des mentions exigées ; que l’accusé de réception du recours introduit par la concluante devant la commission de recours amiable produit par la caisse est irrégulier au motif qu’il ne respecte pas les mentions obligatoires visées à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ; que d’une part, il ne comporte pas le numéro de téléphone du service chargé du dossier, le numéro indiqué sur le courrier produit n’étant en effet qu’une simple plate-forme téléphonique et en aucun cas le numéro du service en charge du dossier ; que d’autre part, l’accusé de réception de la caisse adressé à l’employeur, rédigé de façon générique, ne mentionne ni la date de réception du recours par la commission de recours amiable, ni la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; qu’il est donc impossible de déterminer la date précise à compter de laquelle la société pouvait considérer sa réclamation comme implicitement rejetée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au litige,
« Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
« Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
L’article R. 142-18, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 rappelle le délai de de deux mois pour saisir le tribunal à compter de la notification de la décision ou de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article précédent.
L’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version issue du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015, applicable aux organismes de sécurité sociale, précise :
« L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :
« 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
« 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
« 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.
« Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. »
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il en résulte qu’en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-15.393).
En la présente espèce, l’accusé de réception du recours de la société a été adressé le 31 août 2017 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 septembre 2017 à son destinataire. La correspondance indique un accusé de réception de la contestation formée le 3 août 2017 relative au dossier référencé, les références données étant le numéro de recours, le nom de l’assuré, la date de l’accident du travail, le numéro de dossier ainsi que numéro de sécurité sociale de ce dernier et le nom de la personne en charge du suivi du dossier. La correspondance précise qu’elle émane de la [7] au nom de la commission de recours amiable, mentionne l’adresse postale de la caisse ainsi que le numéro de téléphone générique pour appeler. Le 36 46 correspond au numéro de téléphone pour appeler la caisse, dont la commission de recours amiable est une émanation, et par voie de conséquence joindre le service. Il n’est pas mentionné dans l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration que la ligne directe du service soit obligatoirement donnée.
S’agissant de la mention de la date de réception de la requête, elle n’est pas expressément mentionnée dans la lettre. Toutefois, l’accusé de réception précise que : « La décision qui résultera de l’examen de ce dossier vous sera notifiée par courrier dans le délai d’un mois à compter de la présente. »
Il en résulte d’une part que la caisse fixe la date de réception de la requête saisissant la commission de recours amiable à la date à laquelle elle adresse son courrier, soit le 31 août 2017, ce qui est favorable à la société, et d’autre part que le délai d’un mois pour répondre court à compter de cette même date jusqu’au 30 septembre 2017.
Le courrier ajoute qu’en cas d’absence de décision, la société pourra considérer la demande comme rejetée implicitement et rappelle à cet égard qu’existe un délai de deux mois à compter de la date de rejet implicite pour déposer ou adresser la réclamation, accompagnée le cas échéant de la décision contestée, au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la correspondance donne l’adresse complète à Paris, le tribunal compétent au regard du siège social de la société.
Les modalités du recours correspondent donc à la juridiction compétente, la mention des délais n’étant emprunte d’aucune erreur.
La notification était donc régulière de telle sorte que la saisine du tribunal intervenue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 19 juillet 2018 était tardive.
Le recours est donc atteint de forclusion. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [7] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE irrecevable pour forclusion le recours de la société [8] ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
La greffière Le président
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