Irrecevabilité 20 novembre 2024
Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 novembre 2024, N° 24/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] OCTOBRE 2025
Sur requête en déféré
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYON
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Basse-Terre – 2ème chambre du 20 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00726.
Demandeur à la requête et appelant :
M. [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défenderesse à la requête et intimée :
Mme [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 73)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’articles 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2024, M. [H] [L] a relevé appel du jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans la procédure l’opposant à Mme [Z] [W], son ex-épouse, celle-ci ayant constitué avocat le 5 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel diligenté par M. [L] à l’encontre du jugement et condamné ce dernier aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le 17 janvier 2025, au visa de l’article 1635 bis P du code général des impôts, M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour pour qu’elle juge qu’il a réglé le timbre dématérialisé de 225 euros le 21 juin 2024, infirme la décision entreprise, déclare son appel recevable et condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens du déféré qui seront recouvrés par M. Alain Roth, avocat à la cour.
Mme [W] n’a pas conclu dans cette instance en déféré.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025 puis mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel; les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Au cas présent, il est constant que le 20 novembre 2024 -dont notification le même jour- , le conseiller de la mise en état a rendu la décision déclarant l’appel de M. [L] irrecevable pour défaut d’acquittement du droit de timbre et que ce dernier a déposé sa requête en déféré le 17 janvier 2025.
Aussi, vu ensemble les dispositions des articles 16, 125, 444 et 916 du code de procédure civile, avant dire droit, y a t-il lieu de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de la requête présentée plus de quinze jours après le prononcé de l’ordonnance critiquée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Avant dire-droit,
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1er décembre 2025 à 9 heures pour observations écrites de M. [H] [L] et de Mme [Z] [W] sur la recevabilité de la requête en déféré ;
— réserve les dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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