Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 1er déc. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°176 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 Janvier 2025.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant – Non représenté
INTIMÉE
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [Z] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidnte et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 mars 2024, M. [L] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à la contrainte n°4552305 qui a été délivrée par le directeur de la [3] ([6]) de la Guadeloupe le 9 février 2024 et signifiée le 13 mars 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à septembre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant de 84567,31 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte n°4552305 émise le 9 février 2024 par le directeur de la [4] et signifiée le 13 mars 2024 à M. [L] [W],
— validé la contrainte n°4552305 émise le 9 février 2024 par le directeur de la [4] et signifiée le 13 mars 2024, pour son entier montant de 84567,31 euros de cotisations et majorations dues au titre des mois de mai à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à septembre 2023,
— condamné en conséquence M. [L] [W] à payer à la [4] la somme de 84567,31 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— condamné M. [L] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rejeté la demande de la [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 13 mars 2025, M. [L] formait régulièrement appel duduit jugement dont le pli de notification ne comporte que la date de présentation du 27 février 2025, ainsi que sa signature, en ces termes : 'Je sollicite monsieur le Greffier, votre haute bienveillance en faisant appel de la décision du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre qui m’a été notifiée le 31 janvier 2025 »'.
Lors de l’audience des débats, M. [L] n’était ni présent, ni représenté ou excusé et n’avait pas sollicité de dispense de comparution. La [7] a précisé n’avoir reçu aucune conclusion ni pièce de la part de l’appelant. Elle sollicite que l’appel soit déclaré non soutenu, que le jugement soit confirmé et que l’appelant soit condamné à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
MOTIFS :
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [L] a été régulièrement avisé de la date d’audience, fixée au lundi 20 octobre 2025 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 4 avril 2025, réceptionnée par l’appelant le 12 avril 2025, étant observé que le pli de réception comporte cette date devant la mention « distribué le », celle du 9 avril devant la mention « présenté/avisé le », ainsi que la signature de l’appelant.
Lors de l’audience, M. [L] n’était ni présent, ni représentée ou excusé et n’avait pas sollicité de dispense de comparution.
La procédure étant orale, les écritures de M. [L], non soutenues personnellement, par l’intermédiaire d’un conseil ou d’une personne habilitée à cet effet, doivent être écartées des débats, observation étant faite qu’il n’est pas établi qu’elles aient été communiquées à la partie adverse.
La cour n’est saisie d’aucun moyen, en l’absence de moyen d’ordre public qu’elle devrait soulever d’office.
Par suite, l’appel est non soutenu et le jugement devra être confirmé comme le requiert la Caisse intimée.
Compte tenu de l’issue du présent litige et de l’absence de diligences de la part de l’appelant, il convient de condamner M. [L] à verser à la [6] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. [L] [W] non soutenu,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre M. [L] [W] et la [4],
Condamne M. [L] [W] à verser à la [4] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de M. [L] [W].
Le greffier, La présidente,
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